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Traité de paix

entre la France, l'Autriche et la Sardaigne.

Art. 1. Un traité de paix ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France, l'Autriche et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne voulant compléter les conditions de la paix dont les préliminaires arrêtés à Villafranca ont été convertis en un traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche; voulant de plus consigner dans un acte commun les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulées dans le traité précité, ainsi que dans le traité conclu, ce même jour, entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, Baron de Bourqueney, Senateur de l'empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Legion d'honneur, de l'ordre de Léopold d'Autriche, etc.;

Et le sieur Gaston-Robert Morin, Marquis de Banneville, Officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre des SaintsMaurice-et-Lazare, Chevalier de grâce de l'ordre constantinien des DeuxSiciles, etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Aloïs, Comte Karolyi de Nagy Karoly, Commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, son chambellan et ministre plénipotentiaire, etc.;

Et le sieur Othon, Baron de Meysenbug, Chevalier de l'ordre impérial et royal de Léopold, Commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son ministre plénipotentiaire, conseiller aulique, etc.;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur François-Louis, Chevalier Des Ambrois de Nevache, Chevalier grand cordon de son ordre des Saints

Maurice-et-Lazare, Vice-président de son conseil d'état, Sénateur et Viceprésident du sénat du royaume, etc.

Et le sieur Alexandre, Chevalier Jocteau, Commandeur de son ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, Commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son ministre-résident près la confédération suisse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre autrichiens et sardes seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les traités conclus en ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, d'un côté, et Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et la Sardaigne sera à l'avenir la suivante:

La frontière partant de la limite méridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3,500 mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre. Une commission militaire, instituée par les hautes parties contractantes, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible. Art. 4. Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les troupes autrichiennes et sardes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article précédent.

Art. 5. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto. Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les hautes parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Art. 6. A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français re

nouvelle l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche d'en effectuer le paiement, selon le mode déterminé dans l'article additionnel au traité signé en date de ce jour entre les deux hautes parties contractantes.

D'autre part, le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté, par le traité signé également aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de rembourser cette somme au gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 dudit traité.

Art. 7. Une commission composée de délégués des hautes parties contractantes sera immédiatement iustituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif dn fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et, quant à la partie de l'actif qui se compose de bien-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernemens sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettés inscrites jusqu'au 4 juin 1859 sur le Monte-Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlemens jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au gouvernement sarde des tableaux spécifiés de ces titres.

Art. 8. Le gouvernement de Sa Majesté sarde succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Art. 9. Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissemens publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes, à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le gouvernement sarde.

Art. 10. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au gouvernement sarde.

Les paiemens qui restent à faire sur la somme due à l'état par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'état, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien. Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre l'Autriche et la Sardaigne.

Art. 11. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le gouvernement sarde s'engage, de son côté, à donner tous les renseignemens qui pourraient lui être demandés à cet égard par le gouvernement autrichien.

Art. 12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les états de Sa Majesté impériale et royale apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les états de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront

être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les états respectifs.

enne.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichiLeur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie, Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté impériale et royale apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

Art. 14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge de caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfans, et seront acquittées à l'avenir par le gouvernement de Sa Majesté Sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfans, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitemens, acquittées jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. 15. Les archives contenant les titres de propriété et documens administratifs et de justice civile relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majeste impériale et royale apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documens administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche seront remis aux commissaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Les gouvernemens d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documens et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

Art. 16. Les corporations religieuses établies en Lombardie, et dont la législation sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

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