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Des Lieutenans, Confeillers, Avocats & Procureurs du Roi aux Sieges de l'Amirauté.

Left queftion ici des qualités & conditions requifes pour la réception des officiers de l'amirauté, de leurs privileges, de leurs devoirs & obligations.

Dans les amirautés générales, le premier officier a droit de prendre le titre de lieutenant général, de même qu'aux tables de marbre; mais dans les amirautés particulieres, il ne peut fe qualifier que de lieutenant feulement, ou de lieutenant particulier.

ARTICLE PREMIER.

Es lieutenans, confeillers, & nos avocats & procureurs aux

de l'amirauté, ne être

reçus qu'ils ne foient gradués, n'aient fréquenté le barreau pendant le temps porté par nos ordonnances, & ne foient âgés, favoir, les lieutenans des fieges généraux, de vingt-fept ans, & ceux des autres fieges, & nos avocats & procureurs, de vingt-cinq.

JUfqu'à

Ufqu'à ce que les officiers de l'amirauté euffent été faits officiers royaux, l'amiral les nommoit & inftituoit à fon gré, qu'ils fuffent lettres ou non. Depuis l'élection de ces offices en offices royaux, il a bien confervé le droit de les nommer & présenter au roi, avec faculté de recevoir au ferment par fes officiers aux tables de marbre, ceux des amirautés particulieres qui en relevent: mais depuis l'édit du mois de mars 1551, & l'ordonnance de Blois, de 1579, art. 107, il n'a pu faire choix que de fujets gradués, âgés de vingtcinq ans, & ayant fréquenté le barreau pendant trois ans.

Le parlement de Rouen, lors de l'enregistrement de cette ordonnance de Blois, ordonna fur cet article 107, qui ne parle que des confeillers, qu'il

auroit lieu tout de même pour les avocats & procureurs du roi, & cela a fervi de regle dans la fuite.

Auffi notre article, en cette partie, ne met-il aucune différence entre les lieutenans & confeillers, & les avocats & procureurs du roi.

Il n'y en a qu'à l'égard des lieutenans des fieges généraux, qui doivent avoir vingt-fept ans accomplis, au lieu qu'il fuffit de vingt-cinq ans à ceux des autres fieges, de même qu'aux confeillers, avocats & procureurs du roi des uns & des autres fieges.

Dans le temps de cette ordonnance, en conféquence de plufieurs édits & déclarations du roi, pour être reçu confeiller en quelqu'autre jurifdiction que ce fût, il falloit vingt-fept ans. Ainfi cet article admettoit une exception en faveur des amirautés, mais par l'édit du mois de novembre 1683, il a été établi, pour regle générale, conformément à l'ordonnance de Blois, que l'âge de vingt-cinq ans fuffiroit déformais pour être reçu confeiller, même aux cours fouveraines.

Dire qu'il faut être gradué & avoir fréquenté le barreau, c'eft dire qu'il faut néceffairement être avocat; car ce n'eft qu'à ce titre qu'on eft cenfé fréquenter le barreau. Au furplus il eft décidé par quantité d'édits & déclarations que nul ne pourra être pourvu d'un office de judicature, qu'il n'ait été reçu avocat on a même prétendu qu'il y a plufieurs années qu'il falloit avoir été reçu avocat en parlement; mais feu monfieur le chancelier Dagueffeau, décida que la qualité d'avocat fuffifoit en quelque tribunal qu'on eût été

reçu.

Aux termes de notre article, ce n'eft pas affez encore d'être avocat, il faut de plus avoir fréquenté le barreau pendant le temps porté par les ordonnances; ce qui fe rapporte à l'article 107 de l'ordonnance de Blois, qui a fixé ce temps à trois ans.

L'édit du mois de mai 1711, portant création de plufieurs offices dans les différentes amirautés du royaume, en confirmant la regle par rapport aux lieutenans criminels, commiffaires enquêteurs & examinateurs, & aux confeillers dans les fieges généraux ès tables de marbre, y donna at einte pour les offices des confeillers des fieges particuliers; à l'égard defquels il fut permis à tous marchands, négocians & gens entendus au fait du commerce & de la navigation, de les acquérir & exercer fans aucune incompatibilité.

Je ne fais fi dans les autres fieges ces charges ont été levées par des négocians ici cela n'eft point arrivé, il n'y en a eu même aucune de levée en conféquence de l'édit, le lieutenant de l'amirauté les ayant toutes réunies à la fienne, fuivant la faculté qui lui en étoit accordée par le même édit. A Marfeille, le lieutenant a réuni tout de même; mais ces charges de confeillers, qui font les feules qu'on y connoiffe, n'en font pas moins exercées féparément par des fujets qu'il préfente à cette fin, auxquels M. l'amiral donne des commiffions, en vertu defquelles ils entrent en fonction, fans qu'il foit befoin d'obtenir des provifions du roi, ni de réception au parlement; au lieu qu'à la Rochelle il n'y a point à l'amirauté d'autre charge de confeiller exercée à part, que celle qui avoit été créée long-temps avant cet édit; c'est-à-dire, par un précédent édit du mois d'avril 1691. Celui qui en

eft

eft revêtu actuellement n'étoit que gradué lorfqu'il fe préfenta en 1739, pour obtenir fes provifions, & l'on exigea qu'il fe fit recevoir avocat. Peut-être qu'il en auroit été ainfi, quand bien même la charge auroit été de nouvelle création; les motifs de l'édit ne fubfiftans plus, il auroit été convenable en effet de revenir à la regle d'autant plutôt que le confeiller dans l'absence du lieutenant ayant droit de le représenter, il répugnoit qu'il eût cet avanta ge, n'étant pas gradué & avocat. Et c'eft ce qui me feroit penser, que fi dans quelques fieges il y avoit des confeillers non gradués, jamais ceux-là ne pourroient repréfenter le lieutenant au préjudice des confeillers gradués, ou à leur défaut de l'avocat & procureur du roi, ni en aucun cas affister au jugement des procès criminels.

Mais la difficulté de trouver dans les colonies des gradués, a fait paffer par'deffus la regle, & en conféquence il a été ftatué par le réglement du 12 janvier 1717, portant établiffement des fieges d'amirauté dans tous les ports des ifles & colonies Françoifes, que le lieutenant & le procureur du roi pourroient être reçus,quoique non gradués, moyennant qu'ils fuffent âgés de vingt-cinq ans, & qu'ils euffent une connoiffance fuffifante des ordonnances & des affaires maritimes, fur lesquelles ils fubiroient examen. C'est la di pofition de l'art. 7 du tit. I. Il n'y a pas lieu de s'en étonner après tout, puifque même actuellement il y a des confeillers aux confeils fupérieurs qui ne font pas gradués. Cependant depuis quelque temps on a foin de préférer les gradués pour toutes les charges de judicature. Au refte, les officiers d'amirauté dans ces mêmes colonies peuvent être choifis parmi les officiers des jurifdictions ordinaires, fans être obligés de prendre des lettres de compatibilité. Art. 3 dudit réglement. Auffi rien n'eft plus commun que de voir la jurifdiction ordinaire & celle de l'amirauté y être exercées par les mêmes personnes. Cet article & les trois fuivans ne fe trouvent point dans l'ordonnance de 1684, concernant la Bretagne. C'est que dans ce temps-là il n'y avoit pas encore defieges d'amirauté dans cette province où ils n'ont été établis qu'en conféquence de l'édit du mois de juin 1691. Depuis ce temps-là, il eft vrai de dire qu'ils ont dû y avoir leur exécution comme dans les amirautés des autres Provinces.

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Es lieutenans généraux & particuliers, les confeillers & nos avocats & procureurs ès fieges reffortiffans nuement en nos cours, feront reçus en nos cours de parlement, & les lieutenans & nos avocats & procureurs aux fieges particuliers feront reçus en ceux des tables de marbre.

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Our la réception des officiers, il n'y a point de différence entre ceux des tables de marbre & ceux des amirautés reffortiffantes nuement au parlement, tous doivent être reçus au parlement, & cela ne pouvoit être autrement en effet, n'y ayant que la cour fupérieure qui ait droit de recevoir les officiers de la jurifdiction inférieure.

Tome I.

X

Quant aux officiers des amirautés particulieres dont les appellations reffortiffent au civil, à la table de marbre, c'est là qu'ils doivent être reçus aux termes de cet article, quoiqu'en matiere criminelle l'appel foit porté directement au parlement, lorsqu'il échoit peine afflictive.

Au refte, la réception des uns & des autres, quelque part qu'elle fe faffe, eft toujours précédée d'un examen fur la loi, & d'une information de vie, moeurs & religion; en un mot, de toutes les formalités ufitées à l'égard des autres officiers de judicature.

Dans les amirautés des colonies, où il n'eft pas néceffaire d'être gradué, l'examen ne roule que fur la connoiffance de l'ordonnance & des affaires maritimes: art. 7, tit. 1 du réglement du 12 janvier 1717. Hs font reçus au tribunal où fe portent les appels de leurs fentences, art. 6, & ce tribunal eft le confeil fupérieur où reffortit la justice ordinaire du lieu, fuivant Part. I du tit. 3.

A

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Uront les lieutenans, confeillers & nos avocats & procureurs aux tables de marbre, leurs caufes commifes aux requêtes du palais de nos cours de parlement, dans le reffort def quelles ils fe trouveront établis ; & ceux des fieges particuliers; devant nos baillis & fénéchaux, & pourront, comme les autres juges royaux, mettre à exécution les arrêts de nos cours de par lement, & toutes commiffions de chancellerie concernant les affaires de leur compétence.

Lpar l'édit du mois de mai 1711.
Es droits & privileges portés par cet article ont été confirmés en plein

Il a été ajouté la préféance aux affemblées & cérémonies publiques & par ticulieres fur les officiers des élections, greniers à fel, eaux & forêts, juges des traites & ceux des feigneurs ; de maniere que les juges de l'amirauté ne peuvent être précédés que par les juges royaux ordinaires. L'art 12 de l'ordonnance de 1584, portoit fimplement qu'ils précéderoient les juges des hautes-juftices non royales.

Il y a encore été ajouté en faveur des offices nouvellement créés, l'exemption de tutelle & curatelle, guet & garde, logement de gens de guerre & autres charges publiques, relativement à l'édit du mois d'avril 1691, confirmé en cette partie par celui du mois de janvier 1692, pour les amirautés, de Guyenne en particulier, même de la taille pour les lieutenans crimine's; mais ces exemptions ont ceffé au moyen de l'édit du mois d'août 1715, la finance de toutes ces charges étant au-deffous de 10000 liv.

Cependant cela n'a pas touché aux privileges attribués aux anciennes. charges de l'amirauté. Or, par arrêt du confeil du 4 mai 1637, les offi ciers de l'amirauté, comme étant réputés officiers militaires & du corps de

la gendarmerie; ce qui les rend par conféquent officiers d'épée auffi-bien que de robe, ont été déclarés exempts de taille, aides, octrois, emprunts, impôts, logement des gens de guerre, taxes des officiers des villes & villages du plat-pays, & devoir jouir de toutes les autres exemptions & franchises dont jouiffent les autres officiers militaires. Voyez l'arrêt du confeil du 31 octobre 1686, pour Dunkerque.

Autre arrêt du confeil du 14 avril 1703, qui les a déchargés auffi de la taxe de l'uftenfile, & qui en conféquence a ordonné que les noms des officiers de l'amirauté de la Rochelle, qui y avoient été impofés l'année précédente, feroient rayés & biffés des rôles de l'uftenfile, avec défenfes de les y com prendre à l'avenir.

que

Dans l'ordonnance du 25 juin 1750, ils n'avoient pas été compris dans l'énumération des perfonnes exemptes du logement des gens de guerre ; mais la lettre de M. le comte d'Argenson à M. de Blair de Boisemont, intendant lors de la Rochelle, du 22 mars 1751, porte que l'intention du roi eft le premier officier du fiege de l'amirauté & le procureur du roi du même fiege en foient exempts, conformément au réglement de Poitiers, du 4 novembre 1651, & à l'ordonnance du 30 janvier 1687. Ce réglement du 4 novembre 1651, avoit déjà été confirmé pour Dunkerque, par arrêt du confeil du 31 décembre 1686.

Un autre privilege des amirautés, toujours fubfiftant encore, eft qu'elles ne font jamais comprises dans les édits & déclarations du roi concernant en général les juftices royales, & qu'elles ne font point fujettes conféquemment aux droits établis dans les juftices royales, fi elles n'y font expressément dénommées. Voyez, fuprà, article 2, titre I.

Il eft auffi d'ufage, lorfque le roi veut créer quelques nouveaux offices dans les fieges d'amirauté, de le faire toujours par des édits particuliers. L'édit du mois de mai 1711 en eft le dernier exemple.

La préféance attribuée anciennement par l'ordonnance de 1584, art. 12, aux officiers de l'amirauté comme juges royaux, fur les officiers des jurif dictions fubalternes & autres juges ordinaires & non royaux, a été confirmée folemnellement par arrêt du parlement de Toulouse, du 21 avril 1758, qui a maintenu les officiers de l'amirauté de Montpellier & Cette, au droit d'avoir rang & féance en toutes affemblées & cérémonies publiques & particulieres avant les officiers de la juftice de M. l'evêque d'Agde, à Cette; & en conféquence a ordonné que le banc defdits officiers de l'amirauté feroit remis & placé dans l'endroit le plus honorable, dans la nef de l'églife paroiffiale dudit lieu de Cette, & au côté droit, près où l'on monte au choeur de ladite église, d'où il avoit été déplacé; qu'à cet effet les officiers du feigneur céderoient la place dans huitaine après la fignification de l'arrêt, finon permis auxdits officiers de l'amirauté de faire ôter le banc des officiers du feigneur, à leurs frais & dépens, & d'y faire placer le leur, fauf aux officiers du feigneur à en faire placer un pour eux à la fuite & dans une place inférieure; avec défenses à eux d'apporter aucun trouble auxdits officiers de l'amirauté, à peine de cinq cents livres d'amende. Cet arrêt eft d'autant plus remarquable qu'il a été rendu fas avoir égard à l'intervention de M. l'évêque d'Agde, feigneur haut-jufticier de Cette, qui avoit pris le fait & caufe des officiers.

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