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L'anomalie, qui caractérise le projet d'une Commission Mixte, composée d'éléments disparates, est mis plus vivement encore en lumière par le fait, que l'Autriche elle-même, non seulement en 1857, lors de l'Acte de Navigation du Danube, mais tout récemment par sa Convention avec la Serbie du 10/22 février 1882, a reconnu le droit riverain dans toute son autonomie.

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Sixième question.

Dans l'état de hoses, résultant des questions précédentes, la participation éventuelle de l'AutricheHongrie à la Commission de Surveillance en aval des Portes-de-Fer pourrait-elle se fonder sur une autre base, qu'un titre émanant de la Commission Européenne?

L'argumentation qui a servi à élucider les questions précédentes, facilite également la solution de la présente question. A suivre l'analogie de la lex ferenda par rapport à la lex lata, cette question se rapporte non au jus gentium positif, mais seulement à une obligatio jure gentium contrahenda. Elle doit donc être examinée dans son essence, du point de vue de la justice intrinsèque et de l'utilité générale.

S'il fallait, pour la participation de l'Autriche-Hongrie à une Commission de Surveillance à côté des Etats

Riverains, rechercher une combinaison, portant une moindre atteinte au droit actuel de la navigation fluviale Européenne, elle ne pourrait être puisée que dans un mandat Européen d'une durée limitée, avec l'assentiment de la Roumanie.

De cette manière, on écarterait du moins l'octroi de privilèges injustes, en vue des seuls intérêts, à un état non ayant droit, au détriment des Etats Riverains ayant droit, dans leurs eaux fluviales.

Aurait-on l'appréhension, non formulée d'ailleurs dans les délibérations de la Commission Européenne, que la Roumanie ou la Bulgarie ne satisferaient peutêtre pas complètement à leur devoir, quant a l'exécution des Règlements de navigation et de police, et ne répondraient pas en tout temps à leur mission? On pourrait alors, en vue des intérêts généraux de l'Europe, assurer un cautionnement temporaire de la part des Etats Riverains sous forme d'adjonction ou d'assistance de Délégués empruntés à la Commission Européenne; ce serait adopter une disposition transitoire, analogue à la prévision originaire du Traité de Paris à l'égard de la Sublime Porte. Du moment où les Puissances étaient disposées à accorder à l'Autriche un siége dans la Commission des Etats riverains, en considération de ses intérêts particuliers, elles pourraient encore moins hésiter à lui conférer, par voie de délégation, la représentation des intérêts généraux à sauvegarder par la Commission Européenne.

Cette garantie, adoptée à titre transitoire et limitée à la durée de la Commission Européenne, non seulement serait en elle-même plus facile à concilier avec la situation juridique des Etats Riverains, dont la base doit être préservée de toute atteinte, mais s'écarterait moins du principe de l'égalité des droits des Etats Souverains.

Il s'agirait alors, non plus d'une restriction de droits à imposer aux Etats Riverains, mais d'une garantie spéciale, volontairement acceptée, pour la liberté de la navigation.

La subordination volontaire d'un seul état à la communauté d'intérêts de l'ensemble des Etats Européens pourrait, en matière de navigation fluviale, trouver à titre exceptionnel, sa justification dans le fait que, au point de vue de la politique, l'intérêt Européen devrait, en cas de conflît, prendre le pas sur l'intérêt opposé de l'Etat Riverain; tout au contraire, et même à ce point de vue, on ne saurait soutenir, que des tiers pourraient accorder à l'intérêt d'un état plus puissant, comme l'Autriche, le pas sur l'intérêt contraire d'un état moindre, comme la Roumanie. Dans les rapports internationaux, le droit d'un petit état doit toujours peser plus dans la balance que l'intérêt d'une Grande Puissance. La participation de l'Autriche à la Commission des Etats Riverains ou Commission Mixte devrait, à tous égards, être considérée comme un privilège par rapport aux Etats Riverains.

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L'admissibilité de ce privilège ne pourrait, en fin de compte, au point de vue de la Roumanie, se baser

que sur les considérations de l'importance des intérêts Européens, considérations auxquelles la Commission Européenne elle-même doit son origine, et en outre sur le consentement spontané des Etats Riverains intéressés, dont la souveraineté aurait à souffrir de ce chef une restriction.

Dans l'Acte Additionnel du 28 Mai 1881, les Puissances invoquèrent, pour préciser leurs droits, justement les Privilèges et Prérogatives, c. à. d. les droits exceptionnels que la Sublime Porte, par égard pour les intérêts généraux de l'Europe, avait accordés en 1856.

Il va de soi qu'un privilège de l'Autriche dans les eaux Roumaines, sur la seule base des intérêts exclusivement Autrichiens, ne saurait être octroyé par des Conférences sans l'assentiment de la Roumanie.

Septième question.

Les trois Règlements de navigation, pour les embouchures du Danube, divers entre eux, et appelés par le Traité de Londres du 10 Mars 1883 à fonctionner simultanément, ne sont-ils pas en contradiction avec les principes, établis pa rle Congrès de Vienne et n'ont-ils pas le caractère d'un retour à l'ancien état de choses, où la navigation fluviale était, selon la position géographique et la puissance

des Etats riverains, soumise à des régimes différents?

Le Traité de Londres stipule que le droit de surveillance de la Commission Européenne, créé par l'Acte Public du 2 Novembre 1865 et l'Acte Additionnel du 28 Mai 1881, et l'ensemble des Règlements élaborés par cette Commission seront étendus de la région des embouchures des bras moyen et méridional en amont jusqu'à Braila (art. 2).

On pourrait définir cette création sui generis, toute récente, comme un Etat fluvial indépendant, provisoire et international enclavé dans un territoire étranger.

De cet Etat fluvial indépendant, dont l'autorité devait, selon le Traité de Paris, s'étendre sur l'ensemble des bouches du Danube, le Traité de Londres a distrait encore deux régions, qu'il a placées en dehors de cette autorité:

1. Les parties de l'embouchure septentrionale de Kilia, dont les rives appartiennent au même état, sont soustraites à la surveillance de la Commission Européenne;

2o. Sur la partie du bras de Kilia, qui baigne à la fois les territoires Roumain et Russe, doit être appliqué en fait le droit homogène de la Commission Européenne, mais sous la surveillance des délégués Russe et Roumain de cette même Commission.

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