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des grands intérêts qui constituent l'ordre de choses rétabli en Europe, sous les auspices de la Providence divine, moyennant le traité de Paris du 30 Mai 1814, le recès de Vienne et le traité de paix de l'année 1814, les Cours signataires du présent acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence:

1. Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres États, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les Souverains ont formés entre eux;

2. Que cette union d'autant plus réelle et durable qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondée sur le respect religieux pour les engagements consignés dans les traités et pour la totalité des droits qui en dérivent:

3. Que la France, associée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir monarchique, legitime et constitutionnelle s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe et qui seul peut en assurer la durée;

4. Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont concouru au présent acte, jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les Augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ces États que les dites affaires concerneraient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par leurs plénipotentiaires.

5. Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à la connaissance de toutes les Cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le Protocole et en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les Cabinets signataires.

Aix-la-Chapelle, le 15 Novembre 1818.

(signés:) Richelieu, Metternich, Castlereagh, Wellington, Bernstorff, Nesselrode, Capo d'Istria, Hardenberg.

3.

Articles du Traité de Paris du 30 Mars 1856.

Relatifs au Danube.

Art. 15.

L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16.

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isakcha pour

dégager les embouchures du Danube1), ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches de Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17.

Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune des ces Puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente, 1o élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2o fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3o ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4o veillera, après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18.

Il est entendu que la Commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les Nos. 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission européenne; et dès-lors, la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission européenne aura été investie jusqu'alors.

1) Voir ci-après à leur date, l'acte public du 2 novembre 1865, et le protocole du 28 mars 1866.

Art. 19.

Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

4.

Acte de navigation du Danube.

Signé le 7 novembre 1857.

Le traité de Paris du 30 mars 1856, ayant arrêté que les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne, en matière de navigation fluviale, fussent également appliqués au Danube, et stipulé qu'une commission, composée des délégués des Puissances riveraines: l'Autriche, la Bavière, la Turquie et le Wurtemberg, auxquels se réuniraient les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aurait été approuvée par la Sublime Porte, fût instituée dans le but de régler en conséquence la navigation du dit fleuve, ont nommé à cet effet, pour leur délégués:

(suivent les noms des délégués).

Les délégués susmentionnés, auxquels les trois Commissaires se sont réunis, s'étant constitués en commission riveraine, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, et se trouvant appelés à remplir avant tout la tâche qui est dévolue à cette commission par la teneur de l'Art. XVII, Nos 1 et 2 du traité susmentionné, sont convenus à cet égard des dispositions suivantes :

Art. 1.

La navigation du Danube, depuis l'endroit où ce fleuve devient navigable jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu'au dit endroit, sera entièrement libre sous le rapport du commerce, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs, en se conformant toutefois aux dispositions du présent acte de navigation ainsi qu'aux règlements de police fluviale.

Art. 2.

Tous les priviléges exclusifs de navigation sur le Danube, ainsi que toutes les faveurs spéciales de même nature, accordés jusqu'ici, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers, sont entièrement abolis par le présent acte; et de pareils priviléges ou faveurs ne pourront désormais être concédés à qui que ce soit.

Les présentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux bacs ou autres appareils destinés aux transports entre deux rives opposées du fleuve. Il appartient aux autorités riveraines de prendre, sous ce rapport, les mesures qu'elles jugeront nécessaires.

Art. 3.

Tous les droits forcés: d'étape, de dépôt, de rompre charge, de premier achat et autres de même nature, qui peuvent avoir existé sur le Danube, sont dès à présent abolis à tout jamais. En conséquence, nul conducteur de bâtiment ne pourra être contraint à l'avenir, pour un tel motif, d'aborder, de décharger ou de transborder dans aucun port de ce fleuve, ni de s'arrêter malgré lui un certain temps dans un endroit quelconque.

Art. 4.

Relativement au droit postal, le transport des lettres et des produits de la presse périodique sera soumis, dans chaque pays riverain, aux prescriptions qui y sont établies.

Tout autre paquet ou ballot, quels que soient son poids et son volume, n'est point soumis, sur le Danube, à la réserve postale.

Art. 5.

L'exercice de la navigation de la pleine mer à chacun des ports du Danube, et de chacun de ces ports à pleine mer, est libre pour les bâtiments de toutes les nations.

En conséquence, les dits bâtiments pourront toucher à tous les ports situés dans la direction de tels voyages, débarquer en partie ou en totalité les marchandises et les voyageurs qu'ils transportent de la mer, et prendre des marchandises et des voyageurs en destination de la mer.

Dans l'exercice de cette navigation, tous les bâtiments seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

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