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général de Berlin, et aux règlements à établir en exécution de cet Acte (art. 13, § 1er). Elle ne sera assujettie à aucune entrave, ni redevance qui ne serait pas exactement stipulée dans l'Acte, et elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre-charge ou de relâche forcée (art. 14, § 1er).

Dans toute l'étendue du bassin du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumises à aucun droit de transit (1). Il ne sera établi aucun droit de péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires (art. 14, § 3). Cet article 14 est en concordance complète avec l'article relatif à la liberté commerciale du bassin du Congo que nous reproduirons plus loin.

Cependant, comme il serait injuste que les riverains supportassent seuls le prix des travaux qu'ils exécuteraient pour les commodités de la navigation et que les navires qui en profiteraient ne payassent pas leur quote-part, on décida qu'ils pourraient être contraints à participer aux dépenses faites, en payant des taxes ou droits ayant le caractère de rétribution pour service rendu (art. 3 et 14). Ces droits seront uniformes pour tous et nullement différenciels. Ils seront officiellement publiés dans chaque port; de plus ils pourront être revisés tous les cinq ans par les Puissances (2).

(1) Article 4.

(2) Cette dernière clause fut introduite grâce à une motion de l'Ambassadeur d'Italie.

Ces taxes se décomposent en:

1o Taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc... Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien de ces établis

sements.

2o Droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés. Le tarif de ces droits sera fixé et proportionné au service rendu.

3o Droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage. Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord et conformément aux règles adoptées pour le bas Danube (art. 14).

Outre ces droits qu'ils ont à acquitter, les navires sont encore soumis à l'observance des dispositions de l'Acte de navigation du Congo de 1885 et des règlements à établir en exécution de cet Acte (art. 13, § 1), ainsi qu'aux quarantaines d'usage. « Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments, tant à l'entrée qu'à la sortie. Il sera décidé plus tard, par les puissances, si et dans quelles conditions un contrôle

sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale »> (art. 24).

Ainsi, la navigation du Congo, sauf ces quelques restrictions que nous venons d'indiquer et qui, en somme, sont du droit commun, est bien libre.

§ II. Etendue de la liberté de navigation du Congo.

Nous considérons l'étendue de la liberté de navigation du Congo, sous deux aspects différents :

A. A quelles eaux s'étend-elle ?

B. A quels navires s'applique-t-elle ?

A. A QUELLES EAUX S'ÉTEND CETTE LIBERTÉ DE NAVIGATION

Nous savons déjà que ce serait une grave erreur de croire que les plénipotentiaires réunis à Berlin aient voulu ouvrir au commerce seulement le fleuve même du Congo (1). Leur but fut plus vaste, car, après avoir défini ce qu'ils entendaient par bassin du Congo proprement dit, ils lui adjoignirent une quantité considérable de territoires situés sur l'Océan Altantique et l'Océan Indien, et déclarèrent que la navigation. serait entièrement libre sur toutes les eaux de cet immense bassin conventionnel. En effet, l'article 15, après avoir dit que les affluents du Congo seront à tous

(1) Voir suprà, première partie, chapitre III et carte no 47, Atlas de SCHRADER.

les égards soumis aux mêmes règles que le fleuve dont ils sont tributaires, indique que le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières, ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article 1er, S$ 2 et 3. L'article 2 est encore plus explicite sur ce point : « Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ses eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir, dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article premier. Ils pourront entreprendre toute espèce de transport et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux ».

On ouvrait ainsi au trafic un nombre considérable de rivières navigables dont beaucoup sont plus grandes que nos fleuves européens et qui servent de déversoir à d'immenses lacs tels que les lacs Tanganyka, Moëro, Baugouelo, Léopold II et traversent une région si abondamment arrosée et pourvue d'eau que Livingstone l'a qualifiée « d'éponge (1) ».

Suivant l'Acte final de Vienne, les affluents d'un fleuve international n'étaient soumis aux lois qui pré

(1) LANIER, L'Afrique, p. 730; GIRAUD, Les lacs de l'Afrique équatoriale (Tour du Monde, 1886).

sident à la navigation de ce fleuve, qu'autant qu'ils relevaient eux-mêmes de plusieurs Etats; ce qui implique que les fleuves et les rivières entièrement nationaux ne sont pas ouverts à tous. « L'Acte de Berlin ne fait pas cette distinction, en ce qui concerne les affluents du Congo et du Niger. Tous, voire même les lacs et les canaux, sont ouverts au trafic général, dans les mêmes conditions que la voie principale à laquelle ils se relient (1).

Voilà donc une liberté pleine et entière; la navigation va pouvoir s'exercer dans des conditions parfaites! Mais, ce n'est pas tout; on a étendu encore cette liberté aux moyens de communication terrestres; les routes et les chemins de fer seront soumis aux règles du droit fluvial conventionnel. C'est là une importante innovation, bien digne d'être enregistrée.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, dit l'article 16, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article 15, seront considérés en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve, et seront également ouverts au trafic de toutes les nations. De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur

(1) Rapport de M. ENGELHARDT (Livre jaune, p. 32).

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