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NAPOLEON III. ont lieu, sur des états dressés par le directeur et approuvés par le président de la commission de surveillance.

37. Le directeur délivre, pour toutes les sommes qu'il reçoit directement ou sur mandat, une quittance détachée d'un livresouche timbré.

SECTION III. Dépenses du budget économique.

38. Les dépenses du budget économique ne peuvent être soldées que sur un mandat de paiement délivré par un des membres de la commission de surveillance, spéciaJement désigné comme ordonnateur des dépenses par le recteur de l'académie. Cet ordonnateur ne délivre aucun mandat sans avoir préalablement apprécié l'opportunité de la dépense et s'être assuré que le paiement s'applique à des fournitures faites.

39. Les mandats de paiement mentionnent le chapitre du budget sur lequel ils sont imputables. Ils portent le même numéro d'ordre que celui des registres de comptabilité. Les pièces justificatives à produire par la partie prenante y sont indiquées.

40. Un seul et même mandat ne peut comprendre des dépenses imputables sur deux chapitres différents.

41. Les mandats de paiement sont accompagnés du mémoire des fournitures faites à l'école. Chaque mémoire, rédigé en triple expédition, dont une sur papier timbré, est certifié exact et véritable par le fournisseur et acquitté par lui. Le directeur certifie de plus que les fournitures qui sont portées au mémoire ont été reçues par lui et sont entrées dans le magasin de l'école.

42. Sont exceptées de la formalité préalable du mandat de paiement les dépenses qui, par leur nature, doivent être payées au comptant pour les besoins journaliers de l'école. L'ordonnateur des dépenses met tous les quinze jours à la disposition du directeur, pour ces achats au comptant, une somme dont il détermine la quotité, à charge, par le directeur, d'en justifier l'emploi par un bordereau récapitulatif des achats de chaque quinzaine. La dépense est passée en écriture après approbation du bordereau par l'ordonnateur.

43. La valeur des produits du jardin et des propriétés de l'école consommés à la table des élèves et des maîtres, portée en recette aux termes de l'art. 36, est aussi portée en dépense au fur et à mesure de la consommation, et mandatée comme les autres dépenses.

44. Les mandats pour les honoraires du médecin, pour les gages des gens de service et

pour le traitement du maître adjoint chargé de l'école annexe, lorsque ce traitement est prélevé sur les fonds du budget économique, sont accompagnés d'états émargés distincts, dressés tous les mois.

45. Les remboursements dont il est parlé aux art. 11 et 12 sont effectués par le directeur sur les fonds de la caisse au moyen d'un mandat de paiement, et portés en dépense dans les livres de comptabilité. La décision ministérielle qui a autorisé le remboursement est mentionnée, s'il y a lieu, sur le mandat.

46. Les dépenses ne peuvent être faites que dans les limites des crédits spéciaux inscrits à chaque chapitre et à chaque article. En cas d'insuffisance de crédit, le préfet, sur la proposition de la commission de surveillance, adresse au ministre une demande spéciale de crédit supplémentaire ou de virement de crédit, selon les cas. Lorsque le ministre a statué, il notifie sa décision au préfet, qui en transmet une copie certifiée au président de la commission de surveillance, et une autre au payeur du département. Cette décision est mentionnée sur les mandats de paiement. SECTION IV. Gestion économique, tenue

et vérification des écritures.

47. La gestion économique des écoles normales est établie par année et par exercice. L'état de situation de la caisse et l'état de situation du magasin font connaître le mouvement des fonds et celui des approvisionnements, du 1er janvier au 31 décem bre. Le compte des recettes et des dépenses du budget économique ou compte de l'exercice présente le résumé de toutes les opérations de l'exercice, qui s'étend du 1er janvier au 31 mai de l'année suivante.

48. Toutes les dépenses d'un exercice, constatées le 31 mai à la clôture de cet exercice, et non acquittées le 30 juin, sont soldées sur les sommes reportées à l'exercice en cours d'exécution.

49. Le directeur de l'école est tenu de relever à la recette générale, à la fin de chaque exercice, le montant de toutes les sommes restant à recouvrer après le 31 mai au compte des fonds centralisés. Il dresse un état nominatif des divers débi- » teurs de l'école, portant indication des sommes dues par chacun d'eux. Lesdites sommes sont cumulées, au fur et à mesure des recouvrements, avec les ressources de l'année pendant laquelle elles sont recouvrées.

50. Le directeur tient six registres, savoir le livre-souche, le journal de caisse, le sommier, le livre du magasin, le livre d'inventaire général du mobilier, le regis

a

journal, est classée dans chacun des six chapitres du budget économique auquel elle est afférente, et dans chaque chapitre à la colonne de l'exercice auquel elle appartient. Les numéros et les dates d'inscription des articles pour la recette et pour la dépense concordent avec ceux du journal de caisse. Les recettes et les dépenses sont totalisées pour chaque chapitre dans la troisième colonne. Elles sont récapitulées pour chaque exercice et ensuite totalisées dans les trois dernières colonnes de la feuille. A la fin de chaque trimestre, le directeur additionne les sommes portées dans chaque colonne, en ayant soin de comprendre dans son addition, lorsqu'il y a lieu, les totaux des trimestres antérieurs.

NAPOLÉON III. tre-matricule de l'école. Tous ces registres sont cotés et parafés par l'inspecteur d'académie ou par son délégué. Chaque article y a son numéro d'ordre et sa date d'inscription. Il ne peut y avoir aucune interversion dans la série des numéros ni dans les dates. Toute rature ou surcharge est approuvée par l'ordonnateur des dépenses. Le livre du magasin est seul excepté de la prescription ci-dessus en ce qui concerne le numéro d'ordre des articles. La commission de surveillance, et particulièrement l'ordonnateur des dépenses, vérifient ces divers registres toutes les fois qu'ils le jugent convenable, et y consignent le résultat de leur vérification. La même vérification est faite par l'inspecteur d'académie, le recteur et les inspecteurs généraux en tournée.

51. Le livre-souche ne comprend que le nombre de feuillets nécessaires pour les besoins présumés de l'année. Le directeur y inscrit, en toutes lettres et en chiffres, toutes les sommes qu'il reçoit, au fur et à mesure qu'elles sont versées dans la caisse de l'école, avec le numéro d'ordre, la date du jour et la nature de la recette. Il remplit en même temps la quittance placée à côté du talon, en y reproduisant la date et le numéro indiqués au talon. Cette quittance est immédiatement détachée du livresouche.

52. Le journal de caisse est divisé en deux parties, placées en regard l'une de l'autre; les recettes y sont inscrites sur le folio de gauche, les dépenses sur celui de droite. Le directeur indique dans le libellé de l'enregistrement la nature de chaque recette et de chaque dépense; il en inscrit le montant séparément et par article, en toutes lettres et en chiffres, avec la date et dans l'ordre de la recette et de la dépense. Les articles du journal de caisse, pour la recette comme pour la dépense, forment deux séries de numéros d'ordre non interrompues; les numéros des recettes et les dates d'inscription concordent avec ceux du livre-souche. Lorsqu'il y a, au 1er janvier, un reliquat ou solde en caisse de l'année précédente, ce reliquat forme le premier article de la recette sur le journal de caisse; mais il n'y est pas donné de numéro d'ordre. Il est inscrit simplement sous la rubrique : Solde en caisse au 31 décembre 18

53. Le sommier présente le dépouillement et sert au contrôle des recettes et des dépenses inscrites au journal de caisse. Le directeur y inscrit ces recettes et ces dépenses immédiatement après les avoir portées sur le journal de caisse. Chaque recette et chaque dépense, libellée comme au

54. Le livre du magasin comprend tous les approvisionnements de l'école. Les denrées achetées pour le compte de l'établissement y sont inscrites avec la date de leur entrée dans le magasin, l'indication de la quantité et de la valeur. Au fur et à mesure qu'elles sont livrées à la consommation, le directeur en inscrit la sortie avec la date du jour où il fait la livraison, l'indication de la quantité livrée et de sa valeur. Le registre est divisé en comptes particuliers selon la nature et la destination des différentes provisions. Un seul compte général comprend les produits du jardin et des propriétés de l'école consommés dans l'établissement. Pour les consommations journalières du pain et de la viande et pour les achats au comptant, le directeur tient une main courante d'inscription quotidienne, et en porte le relevé sur le livre du magasin tous les quinze jours sealement, en indiquant avec exactitude les entrées et les sorties. A la fin de chaque trimestre il fait la balance des entrées et des sorties pour chaque compte du registre, et dresse un inventaire de tous les approvisionnements qui existent dans le magasin. Le détail des approvisionnements en magasin au 31 décembre, tel qu'il résulte de l'inventaire dressé à la fin du quatrième trimestre, est porté en tête de chacun des comptes particuliers du livre pour l'année suivante.

55. Le livre d'inventaire général du mobilier présente, avec un numéro d'ordre général et chacune à sa date, toutes les acquisitions faites pour le mobilier de l'école, le matériel d'enseignement, la bibliothèque, le cabinet de physique, les ustensiles de ménage, etc. Les objets hors d'usage, réformés avec l'autorisation du ministre, sont maintenus sur le livre d'inventaire ; mais la décision ministérielle qui en autorise la réforme est mentionnée en regard, dans la colonne d'observations. Le direc

d'ordre qui y ont été consignés, ils en arrêtent les totaux et indiquent le résultat de leur vérification: Ils procédent ensuite à la vérification de l'inventaire des approvisionnements en magasin dressé par le directeur, visé et approuvé par l'ordonnateur des dépenses, et le comparent avec la balance des entrées et des sorties, établie sur le livre du magasin. Ils vérifient également les quantités portées en balance sur le livre du magasin avec les approvisionnements existants. Le résultat de cette vérification est constaté par la signature qu'ils apposent au bas de l'inventaire dressé par le directeur. Immédiatement après, ils dressent un procès-verbal de la vérification trimestrielle à laquelle ils ont procédé. Ce procès-verbal est établi en double expédition, dont une reste déposée à l'école.

NAPOLÉON III. teur fait dresser par les maîtres adjoints qui le secondent deux registres particuliers, extraits du livre d'inventaire et contenant, l'un le catalogue raisonné et la classification méthodique de tous les livres de la bibliothèque de l'école, l'autre le catalogue raisonné de tous les instruments de physique, chimie, arpentage, dessin, etc. Un troisième catalogue semblable est établi, par les soins d'un de ces maîtres, pour les livres classiques à l'usage journalier des élèves. Chacun de ces catalogues particuliers a sa série spéciale de numéros pour chaque classification d'objets; une colonne de renvoi au livre d'inventaire indique, en regard de l'objet, le numéro qu'il porte sur ce livre. Ils sont soumis, comme les autres registres, au contrôle des autorités qui ont mission d'inspecter l'établissement.

56. Le registre-matricule de l'école est destiné à constater l'entrée et la sortie des élèves-maîtres, la qualité en laquelle ils ont été admis et les fonctions auxquelles ils ont été appelés en sortant. Tous les ans, dans la première quinzaine de décembre, le directeur adresse à l'inspecteur d'académie un extrait certifié de ce registre, indiquant les noms des anciens élèves - maîtres qui n'ont pas encore accompli la période décennale de leur service dans l'instruction publique. Sur le vu de cette liste, l'inspecteur d'académie dresse deux états nomina. tifs, l'un des anciens élèves-maîtres boursiers, l'autre des anciens pensionnaires libres qui sont passibles de remboursements aux termes de l'art. 19 du décret du 24 mars 1851, ou de l'art. 10 du présent réglement, et les transmet au préfet avec l'indication de la somme dont chacun d'eux est redevable. Le préfet rend ces états exécutoires et les adresse au receveur général pour qu'il opère le recouvrement des sommes qui y sont mentionnées.

57. L'ordonnateur des dépenses vérifie et arrête la caisse de l'école au moins une fois par mois. Il inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-souche, le journal de caisse et le sommier.

58 A la fin de chaque trimestre, l'inspecteur d'académie, et, en cas d'absence ou d'empêchement, son délégué, procède, de concert avec un délégué du préfet, el en présence de l'ordonnateur des dépenses et du directeur, à la vérification trimestrielle de la caisse et de la comptabilité. Ils constatent d'abord l'état de la caisse, puis se font représenter le livre-souche, le journal de caisse et le sommier, et, après s'être assurés de la parfaite identité et exactitude des sommes, des dates et des numéros

59. A la suite de la vérification trimestrielle de la caisse et du magasin, le directeur adresse à l'inspecteur d'académie, pour être transmis au ministre par l'entremise du préfet, l'une des deux expéditions du procès-verbal ci-dessus mentionné et un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses. Ce bordereau est visé par l'ordonnateur des dépenses. Il indique séparément les recettes et les dépenses faites antérieurement au trimestre et pendant le trimestre, avec distinction, s'il y a lieu, des deux exercices auxquels elles sont afférentes. Il fait ressortir le solde en caisse à la fin du trimestre, dont le directeur demeure comptable. Le directeur joint à ce bordereau l'état des créances et l'état des dettes de l'école.

60. Le directeur est tenu de verser à la caisse des dépôts et consignations les sommes qui ne sont pas jugées nécessaires aux besoins du service courant, lorsqu'à la suite d'une vérification mensuelle, trimestrielle ou extraordinaire de la comptabilité, l'ordonnateur des dépenses, l'inspecteur d'académie et le délégué du préfet, le recteur ou un inspecteur général ont constaté que les fonds en caisse étaient trop considérables. Ces dépôts, dont il est donné récépissé au directeur, peuvent être retirés selon les besoins de l'école. Les ordres de dépôt et les demandes de retrait émanent du président de la commission de surveillance.

61. En cas de changement du directeur, un membre de la commission de surveillance, désigné par le recteur, arrête conjointement avec l'ancien directeur ou son représentant légitime et le nouveau directeur, tous les registres de comptabilité, et constate par un procès-verbal que les écritures sont au courant. Ce procès-verbal indique le montant des valeurs trouvées en

caisse, celui des créances et des dettes, la valeur et la quantité des approvisionnements existant en magasin. Le nouveau directeur prend ces objets en charge et en devient responsable. Il est procédé de la même manière pour la constatation et la prise en charge du mobilier de l'établissement. Une copie des procès-verbaux dressés à cette occasion, certifiée par le mem. bre de la commission de surveillance délégué, est envoyée au recteur pour être transmise au ministre.

62. Tous les ans, dans les cinq derniers jours du quatrième trimestre, il est procédé, en présence d'un délégué du préfet, d'un membre de la commission de surveillance désigné par le recteur et du directeur de l'école, au récolement du mobilier et du matériel de l'établissement. Le procès-verbal de cette opération est adressé en double expédition au préfet, qui transmet une de ces expéditions au ministre.

SECTION V. Rédaction des états de situation et du compte de l'exercice, apurement du compte.

63. Tous les ans, dans les dix premiers jours de janvier, le directeur soumet à la commission de surveillance, en triple expédition, l'état de la situation de la caisse et l'état de situation du magasin pour l'année précédente. Le président de la commission adresse les trois expéditions de ces deux états au recteur de l'académie avant le 20 janvier, avec un extrait de la délibération qui a été prise à ce sujet. Avant le 1er février, le recteur en envoie une expédition au ministre, et une autre au préfet, avec ses observations personnelles. La troisième reste déposée dans les archives de l'académie.

64. L'état de situation de la caisse présente le résumé de toutes les opérations de caisse de l'année qui ont été inscrites au journal de caisse ; il constate les valeurs qui se trouvaient en caisse au 31 décembre de

l'année précédente, le montant, par chapitres, de toutes les sommes reçues et payées pendant le cours de l'année et les valeurs restant en caisse à la fin de l'année.

65. L'état de situation du magasin présente le résumé du mouvement des approvisionnements de l'année, qui ont été inscrits au livre du magasin; il constate la valeur totale des approvisionnements qui se trouvaient en magasin au 31 décembre de l'année précédente, la valeur, par cha pitres, des denrées qui sont entrées dans le magasin et qui en sont sorties pendant le cours de l'année, la valeur totale des approvisionnements restant en magasin à la fin de l'année. Les produits du jardin et des

propriétés consommés à la table des élèves et des maîtres forment un article spécial de l'état de situation du magasin.

66. Tous les ans, dans la première quinzaine de juin, le directeur présente à l'ordonnateur des dépenses le compte de l'exercice qui vient de se clore le 31 mai, et y joint les pièces justificatives des dépenses; ce compte est dressé en triple expédition. Il présente le détail des opérations de l'exercice seulement; il établit, par le relevé des états de présence, les droits acquis au profit de l'école; il présente, par chapitres, les sommes à recouvrer et les sommes à payer, et, dans chaque chapitre, par année distincte, les recouvrements et les paiements effectués, ainsi que les sommes restant à recouvrer ou à payer en fin d'exercice. Les diverses opérations de caisse y sont résumées dans des tableaux récapitulatifs, dont le dernier présente la dépense nette de l'exercice. La balance de l'exercice, en excédant ou en déficit, est établie pár la comparaison de la recette et de la dépense nette. Deux tableaux complémentaires, placés l'un au commencement, l'autre à la fin du compte, offrent le résumé général de la situation financière de l'école au 31 mai de l'année précédente et au 31 mai de l'année courante. Cette situation est établie en actif et en passif. L'actif se compose, 1o de l'excédant des recouvrements sur les paiements, tant de l'exercice auquel s'appliqu e le compte que des exercices antérieurs ; 2o du montant des créances; 3o de la valeur des approvisionnements en magasin; 40 du solde en caisse. Les capitaux placés en rentes sur l'Etat, ou employés à des acquisitions et réparations extraordinaires, ne sont rappelés que pour mémoire ; ils ne font pas partie de l'actif. Le passif se compose du montant des dettes de l'école

67. L'ordonnateur des dépenses soumet le compte de l'exercice à l'approbation de la commission de surveillance, le 30 juin au plus tard, et l'accompagne d'un rapport détaillé sur les diverses parties du service. Il constate dans ce rapport l'exactitude et la régularité des recettes, et fournit des explications sur les sommes restant à recouvrer et sur les causes du retard dans le recouvrement. Il examine successivement les diverses consommations, les compare avec celles de l'exercice précédent; il en explique les différences et indique les améliorations introduites ou à introduire.

68. La commission de surveillance prend une délibération sur le compte qui lui est soumis par l'ordonnateur des dépenses; elle donne spécialement son avis sur les créances mentionnées en l'art. 49, et propose au ministre, s'il y a lieu, d'accorder

des dispenses de paiement aux débiteurs qui sont hors d'état de s'acquitter. Le résultat de sa délibération est adressé par le président, le 5 juillet au plus tard, au recteur de l'académie, avec trois expéditions du compte et les pièces à l'appui.

69. Le recteur transmet, avant le 15 juillet, une de ces expéditions au préfet et l'autre au ministre : il y joint ses observations personnelles.

70. Dans la seconde quinzaine de juillet, le préfet soumet au conseil de préfecture, selon les cas prévus par l'ordonnance royale du 7 juillet 1844, le compte des recettes et des dépenses du budget économique pour l'exercice clos. Le conseil de préfecture apure ce compte avant le 31 juillet, et, dans les dix premiers jours d'août, le préfet adresse au ministre de l'instruction publique l'arrêté d'apurement.

71. Sur le rapport du recteur et du préfet, et si la situation financière de l'école le permet, les familles qui sont hors d'état de payer leurs dettes arriérées pour complément de bourse et pensions à leur charge peuvent obtenir du ministre des dispenses de paiement. Les sommes qui constituent les créances annulées par décision ministérielle sont passées en non valeurs et rayées de l'actif.

72. L'emploi du boni résultant de chaque exercice est réglé par le ministre, dans les limites fixées par l'art. 5 de l'ordonnance royale du 15 décembre 1842. TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

73. Les dispositions du titre 1er ne seront appliquées qu'au fur et à mesure des vacances, pour toutes les nominations qui auront lieu après la promulgation du présent réglement.

74. Le présent réglement recevra son exécution à partir du 1er janvier 1856.

75. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Forioul) est chargé, etc.

Décret

26 DÉCEMBRE 1855 = 24 JANVIER 1856. impérial qui approuve la convention passée, le 26 décembre 1855, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société concessionnaire du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais. (XI, Bull. CCCLIV, n. 3284.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu le décret du 17 mai 1853, concernant les chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire et le cabier des charges y annexé; vu le décret du

7 avril 1855, relatif au chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu l'ordonnance du 16 juin 1824, portant concession d'un pont à établir sur la Loire à Montrond; vu les avant-projets dressés pour la rectification du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, lesquels ont servi de base aux opérations d'enquête; vu les différentes pièces de ladite enquête, devis, observations, mémoires, et notamment la délibération de la commission d'enquête du 15 mai 1834; vu la lettre du préfet de la Loire du 7 octobre 1854; vu l'arrêté du conseil général des ponts et chaussées, en date du 11 décembre 1854; vu l'arrêté du comité consultatif des chemins de fer, en date du 7 janvier 1855; vu le traité, en date du 26 octobre 1855, par lequel la compagnie du pont de Montrond a cédé la concession dudit pont à la société du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais; vu la convention provisoire passée, le 26 décembre 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société ci-dessus dénommée; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La convention provisoire passée, le 26 décembre 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société concessionnaire du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, est et demeure approuvée; en conséquence, toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution. Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention.

L'an 1855, et le 26 décembre, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'empereur, d'une part; et la société en participation, formée entre les trois compagnies de Paris à Orléans, Paris à Lyon et du Grand-Central de France, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, ladite société représentée par MM. Auguste Dassier, Jean-François Bartholony, Benoît-Charles-Antoine Chatelus, président et membres du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération de ce conseil en date du 18 octobre 1855, d'autre part; il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. La rectification du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, prescrite par l'art. 1er du cahier des charges annexé au décret du 17 mai 1853, concernant les chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire, sera exécuté par la rive

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