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troupes de ligne. Dans les dernières guerres de l'empire, la garde formait deux corps d'armée comprenant ensemble près de cent mille hommes; sous la Restauration, et en pleine paix, la garde se composait de quatre divisions, deux d'infanterie et deux de cavalerie, d'un effectif de trente cinq à quarante mille hommes. Réduite à ses proportions actuelles, celles d'une simple division mixte, la garde impériale serait évidemment insuffisante pour le rôle important qu'elle peut être appelée à remplir. En décrétant, le 1er mai 1854, cette premiere formation, Votre Majesté ne l'avait considérée que comme provisoire: je crois le moment opportun pour constituer ce corps d'élite sur des bases plus larges en y introduisant les excellents éléments que peut aujourd'hui fournir notre armée d'Orient. La garde serait composée de deux divisions d'infanterie, d'une division de cavalerie, de deux régiments d'artillerie, de deux compagnies du génie et d'un escadron du train des équipages. La première division d'infanterie comprendrait le régiment de gendarmerie, qui serait réduit, par la suite, à deux bataillons, trois régiments de grenadiers, dont deux existent déjà, et le régiment de zouaves. Un régiment de grenadiers serait à créer. Pour répartir egalement le nombre des bataillons entre les deux brigades de la première division, je proposerais à Votre Majesté de composer la première brigade: du régiment de gendarmerie, 2 bataillons; d'un régiment de grenadiers, 4 bataillons; du régiment de zouaves, 2 bataillons. Total, 8 bataillons. La deuxième brigade serait composée de deux régiments de grenadiers formant aussi huit bataillons. La deuxième division d'infanterie comprendrait quatre régiments de voltigeurs, dont deux seraient à créer, et le bataillon de chasseurs à pied. Ce bataillon et deux régiments de voltigeurs formeraient la première brigade; les deux autres régiments de voltigeurs formeraient la seconde. Le régiment de grenadiers et les deux régiments de voltigeurs à créer seraient organisés en Orient. Placés sous les ordres d'un des généraux de brigade admis dans la garde, ils resteraient provisoirement à l'armée expéditionnaire. De la sorte, cette armée ne serait pas affaiblie par les contingents qu'elle

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aurait à fournir à ces nouveaux corps, dont les dépôts seulement seraient organisés dans l'intérieur. La division de cavalerie serait composée de trois brigades: une brigade de cavalerie de réserve formée de deux régiments de cuirassiers; une brigade de cavalerie de ligne formée d'un régiment de dragons et d'un régiment de lanciers; une brigade de cavalerie légère formée d'un régiment de chasseurs et du régiment des guides. Ces six régiments se recruteraient : 1° les deux régiments de cuirassiers, dans les dix régiments de cuirassiers de la ligne et les deux régiments de carabiniers ; 2o Le régiment de dragons et le régiment de lanciers, dans les douze régiments de dragons et dans les huit régiments de lanciers de la ligne; 3o le régiment de chasseurs, dans les douze régiments de chasseurs de la ligne ; 4° le régiment des guides, dans les régiments de hussards de la ligne et les régiments de chasseurs d'Afrique. Telle est l'organisation que je propose d'arrêter en principe pour la cavalerie de la garde; mais, dans la crainte que sa réalisation immédiate n'apporte une perturbation fachense dans la cavalerie de la ligne, dont plusieurs régiments sont en Orient, je crois utile d'ajourner la création des quatre nouveaux régiments. Lorsque le moment sera venu, j'aurai l'honneur de proposer à Votre Majesté les dispositions nécessaires pour atténuer, autant que possible, la dépense qui résultera de ces formations nouvelles. Quant à l'artillerie de la garde, elle se composerait des deux régiments créés par les décrets des 1er mai 1854 et 17 février 1855; il n'y aurait d'autre augmentation de personnel que celle qui résultera de la création d'une école d'artillerie pour la garde. Il ne serait rien changé à la composition des deux compagnies du génie attachées à la garde; elles continueraient à former une division commandée par un capitaine en premier. Le train des équipages conserverait également son organisation actuelle.

Si, comme je l'espère, ces dispositions répondent aux vues de Votre Majesté, je la prie de vouloir bien revêtir de sa signature le décret ci-joint. Le maréchal de France ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, Signé VAILLANT.

bataillon de chasseurs, 1 bataillon. - 2o brigade: 3o régiment de voltigeurs, 4 bataillons, 4e régiment de voltigeurs; 4 bataillons.

Division de cavalerie. - 1re brigade: escadron de gendarmerie, 1 escadron; 1er régiment de cuirassiers, 6 escadrons; 20 régiment de cuirassiers, 6 escadrons. 2o brigade régiment de dragons, 6 escadrons; régiment de lanciers, 6 escadrons. 30 brigade : régiment de chasseurs, 6 escadrons; régiment de guides, 6 escadrons.

Artillerie. 1 régiment d'artillerie à pied, 18 batteries; 1 régiment d'artillerie à cheval, 2 cadres de dépôt.

Génie. 1 division de 2 compagnies.
Train des équipages. 1 escadron de

3 compagnies.

2. L'organisation des quatre régiments de cavalerie à créer dans la garde s'effectuera en vertu de décisions spéciales rendues sur la proposition de notre ministre de la guerre.

3. Le troisième régiment de grenadiers, les troisième et quatrième régiments de voltigeurs, le deuxième régiment de cuirassiers, les régiments de dragons, de lanciers et de chasseurs auront la même solde et la même composition que les régiments d'infanterie et de cavalerie de la garde actuellement existants.

Malte, soit du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et de l'ile de Malte pour la France, l'Agérie et les bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

2. La taxe d'affranchissement de ceux des journaux et autres imprimés désignés dans l'art. 1er précédent qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour le royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et pour l'ile de Malte sera perçue d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de huit centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. La taxe d'affranchissement de ceux des journaux et autres imprimés désignés dans ledit article qui seront expédiés des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, à destination du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'ile de Malte, sera perçue d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison, savoir: 1o de douze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pour les journaux et autres imprimés à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; 20 et de huit centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pour les journaux et autres im

4. Notre ministre de la guerre (M. Vail- primés à destination de l'ile de Malte. lant) est chargé, etc.

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29 DÉCEMBRE 1855 18 JANVIER 1856. Décret impérial pour l'exécution de la convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843, conclue entre la France et la GrandeBretagne. (XI, Bull. CCCLII, n. 3261.)

Napoléon, etc., vu la convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843, conclue et signée à Paris, le 10 décembre 1855, entre le France et la Grande-Bretagne, et ratifiée le 26 du même mois; vu les lois des 14 floréal an 10 (4 mai 1802) et 30 mai 1838; vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés, soit de la France, de l'Algérie et des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et pour l'île de

3. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, originaires et à destination des bureaux dépendants de l'administration des postes de France, et transportés, soit par des paquebots-postes français, soit par des paquebots-postes britanniques, naviguant dans la Méditerrannée, seront affranchis jusqu'à destination, conformément au tarif inséré ci-après: (Suit le tableau.)

Les journaux et autres imprimés cidessus mentionnés seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires. 4. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France, de l'Algérie et des bureaux de poste français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, tant par la voie de l'Angleterre que par les voies des paquebots britanniques naviguant dans la mer Rouge, dans la mer des Indes et dans la mer de Chine, pour les colonies et autres pays

d'outre-mer, devront être affranchis par les envoyeurs, conformément au tarif ciaprès (Suit le tableau.)

5. Les taxes et droits à percevoir par l'administration des postes sur les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés des colonies et autres pays d'outre-mer, tant par la voie de l'Angleterre que par la voie des bâtiments britanniques naviguant dans la mer de Chine, dans la mer des Indes et dans la mer Rouge, pour la France, l'Algérie et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, seront payés par les destinataires, conformément au tarif ci-dessous (Suit le tableau.)

6. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles précédents, les journaux et autres imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les art. 1er, 3, 4 et 5, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

7. Les journaux et autres objets que l'administration des postes de la GrandeBretagne livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à des nation, en vertu de la convention additionnelle du 10 décembre 1855, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1856.

9. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des ordonnances royales des 30 mai 1838, 19 mai et 16 décembre 1843, et des décrets des 27 décembre 1850 et 11 avril 1853.

dance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, les établisssements français dans l'Inde, la Guiane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon, par la voie des paquebots anglais; sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1856, les dépêches échangées, par la voie d'Angleterre, entre la France, d'une part, et la Martinique, la Guadeloupe, l'île de Gorée, la Guiane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon, d'autre part, pourront contenir, indépendamment des objets désignés dans nos décrets des 22 juin et 21 novembre 1853, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

2. Les droits et redevances dus à l'office des postes de la Grande-Bretagne pour le transport des objets désignés dans l'art. 1er précédent seront payés audit office par l'administration des postes de la métropole. 3. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés, soit de la France et de l'Algérie pour la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, l'île de Gorée, de la Guiane française et des îles Saint-Pierre et Miquelon, soit de la Martinique, de la Guadeloupe, du Sénégal, de l'île de Gorée, de la Guiane française et des îles Saint-Pierre et Miquelon pour la France et l'Algérie, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'à destination.

4. La taxe applicable aux objets désignés dans l'article précédent, à raison de leur parcours sur le territoire de la métropole et sur le territoire colonial, sera perçue

10. Notre ministre des finances (M. Ma- d'après le poids brut de chaque paquet gne) est chargé, etc.

29 DÉCEMBRE 1855 = 18 JANVIER 1856. Décret impérial relatif à l'échange des correspondances entre la France et les colonies françaises par la voie d'Angleterre. (XI, Bull. CCCLII, n. 3262.) Napoléon, etc., vu la convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843, conclue et signée à Paris, le 10 décembre 1855, entre la France et la GrandeBretagne, et ratifiée le 26 du même mois ; vu l'art. 4 de la loi du 3 mai 1853; vu nos décrets des 22 juin et 21 novembre 1855, portant dispositions sur le mode de correspon

portant une adresse particulière, à raison de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera partagé, par moitié, entre l'administration des postes de la métropole et la colonie d'origine ou de destination.

5. Indépendamment de la taxe déterminée par l'article précédent, chaque paquet portant une adresse particulière supportera, à raison de son parcours entre le port métropolitain d'embarquement ou de débarquement et la colonie de destination ou d'origine, une taxe de voie de mer et de

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