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périales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, la société ne pourra mettre aucun obstacle à ces (raversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société.

54. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer concédé en vertu du présent cahier des charges, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part de la société.

55. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de

chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La société ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la société. Les compagnies concessionnaires de chemias de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarif, cidessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant les lignes qui font l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans celui où la société concessionnaire de ces dernières lignes ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quolité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. La société pourra être assujettie, par les décrets qui seront altérieurement rendus pour l'exploitation de chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée: 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cont kilomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par la société; 2° si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 p. 100); 3° si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 p. 100); 4° si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt cinq pour cent (25 p. 100).

56. La société se soumettra, dans l'exécution du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publics des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

57. Les agents et gardes que la société établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

58. Un règlement d'administration publique désignera, la société entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

59. Il sera institué près de la société un ou plusieurs inspecteurs cominissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de ladite société, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'E at. Le traitement de ces commissaires restera à la charge de la société. Pour y pourvoir et acquitter en même temps les frais mis à sa charge en vertu des art. 31 et 35 ci-dessus, la société sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor, une somme de cent vingt franes (120 fr.) par kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs (50 fr.) par kilomètre, pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes, n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'art. 50 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la société par les agents de l'Etat. Dans le cas où la société ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

60. La société devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas de non élection de domicile, toute notification ou signification à elle adressée stra valable lorsqu'elle sera faite au secrétarial général de la préfecture de la Seine.

61. Les contestations qui s'élèveraient entre la société et l'administration, au sujet de l'exécutionou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

62. Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets de l'Empereur.

63. Le présent cahier des charges et les conventions et actes qui y sont annexés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

64. Le tarif porté à l'art. 38 du présent cahier des charges, les dispositions du paragraphe 8 dudit art. 38, relatif à l'abaissement des grains, dans le cas qui y est prévu, ainsi que celles des art. 42, 43, 46, 48, 49, 50 et 59, seront applicables aux sections de Juvisy à Corbeil, et de Nevers à Roanne, cédées à la société par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Les dispositions du tarif porté à l'art. 38 relatif aux objets tarifés par pièce et par kilomètre, et celles des art. 42, 43, 48, 49, 50 et 59 seront également applicables à la section de Roanne à Lyon par Saint-Etienne, cédée à la société par la compagnie du chemin de fer Grand Central de France. La durée de la concession fixée par l'art. 38 ci-dessus est applicable aux sections de Juvisy à Corbeil, de Nevers à Roanne et de Roanne à Lyon pari Saint-Etienne.

Clause spéciale aux deux compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et du Grand-Central de France.

65. Les dispositions de l'art. 9 du cahier des charges annexé au décret de concession du chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l'Etat et la compagnie au delà de kait pour cent, déjà étendues par le décret du 20 avril 1854 aux nouvelles lignes ajoutées à la première concession, s'appliqueront également à la participation de la compagnie du chemin de fer Paris à Lyon dans la société nouvelle. En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera dès que les produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de Paris à Lyon, y compris sa participation dans la société nouvelle, excéderont huit pour cent du capital total employé par elle à l'établissement de ces lignes. Les dispositions des actes de concession du chemin de fer Grand-Central de France relatives au partage des bénéfices au delà de huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, après l'ouverture de toutes les lignes concédées, sont également étendues à sa participation dans la société nouvelle. En conséquence, le capital de la compagnie comprendra la part lui incombant dans la société nouvelle, et le produit net comprendra sa participation dans les bénéfices de ladite

société.

Convention entre la compagnie du chemin de fer d'Orléans, la compagnie du chemin de fer de Lyon et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, relative au chemin de fer de Paris à Lyon, par le Bourbonnais.

Entre les soussignés: 1° la compagnie anonyme du chemin de fer de Paris à Orléans, représentée par MM. Jean-François Bartholony, president du conseil d'administration de ladite compagnie ; le Vicomte Benoist d'Azy (Denys), administrateur de la compagnie, agissant pour et au nom de la compagnie de Paris à Orléans, en leurdite qualité, comme spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1855, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de trois mos au plus tard, à partir de ce jour, d'une part; 2 la compagnie anonyme du chemin de fer de Paris à Lyon, représentée par MM. Auguste Dassier, président du conseil d'administration de ladite compagnie ; et Jean-Henri Hottinguer, viceprésident du mème conseil, agissant pour et au nom de la compagnie de Paris à Lyon, en leurdite qualité, comme spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1855, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dans un de ai de trois mois au plus tard, à partir de ce jour, d'une seconde part; 3° la compagnie anonyme du chemin de fer Grand-Central de France, représentée par MM. le comte Auguste de Morny, président du conseil d'administration de ladite compagnie, et Benoît-Charles-Antoine Chatelus, vice-président du même conseil, agissant pour et au nom de la compagnie du chemin de fer GrandCentral de France, en leurdite qualité, comme spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 30 janvier 1855, et, en outre, en vertu des pouvoirs conférés par l'assemblé générale des actionnaires, en date du 23 du même mois, d'une troisième et dernière part, ont été faites et acceptées les conventions suivantes :

Art. 1er. Il est créé entre les trois compagnies ci-dessus désignées, une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Etienne et Givors. Ce chemin de fer s'embranchera sur les chemins de fer d'Orléans et de Lyon, aux points de Juvisy et de Moret, et se dirigera sur Nevers. Il empruntera, entre Nevers et Roanne, le chemin de fer aujourd'hui concédé à la compagnie d'Orléans, et, entre Roanne et Lyon, le chemin de fer de Rhône et Loire, aujourd'hui concédé à la compagnie du Grand-Central. La société s'engagera également à exécuter, aux conditions exprimées en l'art. 5 ci-après, un chemin de fer direct de Roanne à Lyon, dans la direction de

Tarare.

2. Le capital nécessaire pour l'établissement des sections à construire, et pour le rachat des sections déjà concédées et appartenant aux deux compagnies d'Orléans et du Grand-Central, sera créé par l'émission d'obligations spéciales souscrites solidairement par les trois compagnies; ces obligations, remboursables en quatre-vingt dix neuf ans, au prix de cinq cents francs, porteront un intérêt annuel de quinze francs.

3. La compagnie d'Orléans apporte à la société, aux charges et conditions où elle les possède ellemême: 1o la section de chemin de fer de Juvisy à Corbeil; 2o la section de chemin de fer comprise entre Nevers et Roanne, qui sera complétée par la construction d'une courbe de raccordement entre les deux branches qui se réunissent au Guétin. La limite de démarcation des lignes appartenant à la compagnie d'Orléans et à la société nouvelle sera fixée aux aiguilles de raccordement de la courbe, entre les deux branches susdites. Cet apport est fait: 1o en ce qui concerne la section de Juvisy à Corbel, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenn net, à raison de douze mille francs par kilomètre; 2° en ce qui concerce la section de Nevers à Roanne, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de quinze mille francs par kilomètre. Sur le montant du revenu net attribué aux deux sections, il sera fait déduction de la somme représentant la valeur du matériel roulant, fixé comme il suit : 1° pour la section de Juvisy à Corbeil, douze cents francs par kilomètre; 2° pour celle de Nevers à Roanne, quinze cents francs par kilomètre. Moyennant quoi, la compagnie d'Orléans n'aura à fournir aucune portion dudit matériel. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Nevers à Roanne, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours. Les obligations à remettre, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à la compagnie d'Orléans, lui seront délivrées au moment de la prise de possession de chacune des sections.

4. La compagnie du chemin de fer GrandCentral de France apporte à la nouvelle société le chemin de fer de Rhône et Loire, aux charges et conditions où elle le possède elle-même. En conséquence, la société sera purement et simplement substituée aux engagements pris par la compagnie du chemin de fer Grand-Central ou par ses vendeurs, tels qu'ils résultent du décret du 26 décembre 1853 et des actes y relatés, ainsi que de tous les traités intervenus jusqu'à ce jour entre la

:

compagnie du chemin de fer Grand-Central et divers. Le tout, en ce qui concerne la section de Rhône et Loire, notamment des traités et marchés ci-après 1° le traité du 13 octobre 1853, avec la société de Crédit mobilier, pour l'émission d'un emprunt de trente millions; 2° les trois traités en date des 23, 29 et 30 décembre 1854, relatifs à l'acquisition des établissements et ateliers d'Oullins et de leurs dépendances; 3° le marché passé avec MM. Parent et Schaken, le 6 juin 1854, relativement à la reconstruction et à l'exploitation du chemin de fer de Rhône et Loire; 4° le marché passé avec la compagnie d'Aubin, le 3 juin 1853, pour la fourniture du matériel roulant du chemin de fer de Roanne à Lyon, par Saint-Etienne. Desquels traités et marchés, des copies certifiées sont annexées à la présente convention. Et 5° les divers marchés verbaux faits avec différentes usines, pour la fourniture du matériel de la veie. La so. ciété sera chargée, au jour de son entrée en possession, de la liquidation du compte spécial ouvert par la compagnie du Grand-Central à la section de Rhône et Loire, conformément à l'art. 18 de ses statnts; elle remettra à la compagnie du Grand Central cent trente et un mille sept des obligations définies à l'art. 2 ci-dessus, pour remplacer, s'il y a lieu, cent trente et un mille sept obligations du Grand-Central, émises en exécution du décret précité.

5. Les trois compagnies s'engagent à construire frais et profits communs, et dans un délai de six ans, à dater du décret de concession, le chemin de fer de Morel et de Corbeil à Nevers. Les trois compagnies s'engagent à construire, à frais et profits communs, le chemin de fer direct de Roanne à Lyon, dans un délai de huit ans. Dans aucun eas, ce chemin ne pourra être exploité que cinq ans au plus tôt après l'achèvement de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne.

6. La prise de possession du chemin de fer de Nevers à Saint-Germain-des-Fossés et des chemins de Rhône et Loire aura lieu le 1er janvier 1856. La prise de possession de la section de Saint-Ger main-des-Fossés à Roanne aura lieu aussitôt qu'elle pourra être livrée à la circulation. La prise de possession de la section de Corbeil à Juvisy s'effectuera lors de l'ouverture de la ligne de Corbeil à Nevers, ou, s'il y a lieu, d'une partie de cette ligne se raccordant à Corbeil. La prise de possession des sections cédées par la compagnie d'Orléans s'effectuera par la remise des services, et il sera dressé procès-verbal constatant l'état des travaux, fixant, s'i! y a lieu, des délais pour l'achèvement de la pose de la seconde voie, et réglant, en conséquence, le nombre d'obligations qui pourra être retenu jusqu'à la livraison définitive des chemins. Jusqu'à l'époque de la prise de possession par la société nouvelle, chaque chemin sera administré par la compagnie qui le possède aujourd'hui.

7. La prise de possession des chemins de fer de Rhône et Loire s'effectuera par la remise des services, et il en sera dressé procès-verbal constatant la situation du compte spécial et du remplacement des obligations relatées en l'art. 4 ci-dessus.

8. La société sera administrée par un conseil spécial, composé de douze membres, pris en nombre égal dans le conseil d'administration de chaque compagnie. Ce conseil sera présidé, chaque année et à tour de rôle, par un administrateur désigné à cet effet par la compagnie qu'il représentera. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, le vote aura lieu par

compagnie, si les membres représentant l'une des compagnies le demandent.

9. Les compagnies d'Orléans et de Lyon conservent l'exploitation des sections de Paris à Juvisy et de Paris à Moret, en ce qui concerne le service des voyageurs et des marchandises de la société nouvelle. Les taxes à percevoir seront régiées par ladite société, et la rémunération due aux compagnies d'Orléans et de Lyon sera, traction comprise, des deux tiers des taxes réellement perçues, ces taxes étant kilométriquement calculées. Le même règlement sera applicable, entre Saint Etienne et Lyon, aux voyageurs et aux marchandises en provenance ou à destination du chemin de fer de Lyon à Bordeaux, au delà de Saint-Etienne.

10. Les gares de Paris (rive droite et rive gauche de la Seine), Juvisy, Moret, Nevers, le Guétin, le Pavillon et Lyon (Vaise et Perrache), feront le service des voyageurs et des marchandises, tant pour le trafic des compagnies actuelles que pour celui de la société nouvelle. Il en sera de mêine des gares de Saint-Germain-des-Fo-sés et de SaintEtienne et de la gare de Perrache, telle qu'elle sera organisée pour le service de la société nouvelle, en ce qui concerne le trafic voyageurs et marchandises de la compagnie du Gran -Central et de la susdite société. L'exploitation de ces gares sera faite exclusivement, savoir: par la compagnie d'Orléans, les deux gares de Paris (rive gauche), Juvisy, le Guétin; par la compagnie de Lyon, les deux gares de Paris (rive droite,, Moret et Lyon (Vaise et Perrache n. 1); par la société nouvelle, Saint-Etienne et Perrache (n. 2); par la compagnie du Grand-Central, la gare de Saint-Germaindes-Fossés. Les dépenses d'exploitation de ces gares seront partagées entre les compagnies, au prorata de l'importance de leur trafic. Ces dépenses comprendront les frais de chargement et de déchargement, et ceux de factage et de camionnage, dont les produits seront, par compensation, partagés, comme il a été dit au paragraphe précédent.

11. La compagnie d'Orléans aura le droit de conduire ses trains sur la section du Guétin à Nevers, en payant, à titre de redevance, à la société nouvelle, la moitié des taxes réellement perçues, ces taxes étant kilométriquement calculées. Chacune des deux compagnies aura, dans les gares de Nevers et du Pavillon, les établissements nécessaires à son service. En cas d'insuffisance des gares actuelles, il sera pourvu aux agrandissements nécessaires au service spécial de la compagnie d'Orléans, aux frais de cette compagnie.

12. La compagnie de Lyon et la société nouvelle règlent ainsi qu'il suit le partage des produits du trafic sur les deux lignes de la Bourgogne et du Bourbonnais, entre les gares de Paris et celles de Lyon et Givors: quelle que soit la direction suivie par les voyageurs et les marchandises, il sera fait un compte général de toutes les taxes réellement perçues, à quelque titre que ce soit, dans les gares de Paris, Lyon et Givors, sur les marchandises et les voyageurs parcourant la ligne entière, à l'exception, toutefois, des produits des usines de Givors, qui font partie du trafic de la ligne nouvelle. Le montant total des produits de toutes les taxes sera partagé entre la compagnie de Paris à Lyon et la société nouvelle, dans les proportions suivan. tes: 1° à partir du 1er janvier 1856 jusqu'à l'ouverture de la section de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, trois quarts pour la compagnie de Lyon, un quart pour la société nouvelle; 2o à partir de l'ouverture de la section de Saint-Germain-des

Fossés à Roanne jusqu'à celle de la section de Roanne à Lyon, dans la direction de Tarare, deux tiers pour la compagnie de Lyon, un tiers pour la société nouvelle; 3° après l'ouverture de la section de Roanne à Lyon, dans la direction de Tarare, moitié pour la compagnie de Lyon et moitié pour la société nouvelle. La compagnie qui aura perçu au delà de la proportion qui lui est dévolue, fera compte à l'autre de la différence, sous déduction des frais de transport, qui seront équitablement appréciés. Ces dispositions s'appliquent aux voyageurs et aux marchandises qui, parcourant la distance entière entre Paris, Lyon et Givors, em. pruntent, entre Nevers et Paris, la direction de Vierzon et d'Orléans, et la compagnie d'Orléans n'aura à percevoir que les frais de transport, équitablement appréciés.

13. Il sera fait un partage du trafic des voyageurs et des marchandises parcourant la distance entière entre les gares de Paris et le point de bifurcation des deux branches de Moret et de Corbei, comme si le même parcours kilométrique avait eu lieu sur les deux sections.

14. La compagnie d Orléans cè le et transporte à la compagnie du Grand-Central de France, qui accepte, la concession de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, aux clauses et conditions où elle la possède elle-même, en vertu du décret du 27 mars 1852. Cette cession est faite moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de douze mille francs par kilomètre, sous déduction de la somme de douze cents francs par kilomètre, en représentation du matériel roulant, qu'elle est dispensée de fournir. Ces obligations, souscrites par la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, seront de cinq cents francs chacune, porteront un intérêt annuel de quinze francs, avec amortissement pendant la durée de la concession du Grand-Central.

15. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours, et sans fournir le matériel roulant. La prise de possession par la compagnie du Grand-Central aura lieu aussitôt après l'achèvement des travaux du chemin de Saint-Germain-des-Fossé, à Clermont. Il sera dressé à cette époque procès-verbal constatant l'état des travaux, fisant des délais pour l'achèvement de la pose de la seconde voie, et églant, en conséquence, le nombre d'obligations qui pourra être retenu, jusqu'à la livraison définitive du chemin.

16. Un traité provisoire réglera les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation jusqu'à la construction du matériel destiné à la section de SaintGermain-des-Fossés à Clermont.

17 et dernier. Toutes contestations quelconques qui pourraient survenir entre les parties contractantes, relativement à l'exécution du présent traité, seront jugées souverainement et sans appel, par trois arbitres nommés d'un commun accord, et à défaut, par le président du tribunal de commerce de la Seine, à la décision desquels arbitres les parties. de convention expresse, devront se conformer. Convention entre les compagnies du chemin de fer Orléans et prolongements, et du chemin de fer Grand-Central de France.

Entre les soussignés : la compagnie établie à Pa

par

ris, sous le nom de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, représentée par MM. Jean-Franço's Bartholony, président du con eil d'administration de ladite compagnie et de M. le vicomte Benoist d'Azy (Denys), administrateur de ladite compagnie, élisant domicile à Paris, au siége de ladite société, spécialement autorisés délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1855, et agissant, en outre, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de trois mois au plus tard, d'une part; la compagnie établie à Paris sous le nom de compagnie du chemin de fer Grand-Central de France; ladite compagnie représentée par MM. le comte Auguste de Morny, président du conseil d'administration de ladite compagnie, et BenoistCharles-Antoine Chatelus, vice-président du même conseil, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 30 janvier 1855, et agissant, en outre, en vertu des pouvoirs conférés par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 23 du même mois de janvier, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. La compagnie d'Orléans cède et transporte à la compagnie du Grand-Central de France,' qui accepte, la concession de la ligne de SaintGermain-des-Fossés à Clermont, aux clauses et conditions où elle la possède elle-même, en vertu du décret du 27 mars 1852. Cette cession est faite moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de douze mille francs par kilomètre, sous déduction de la somme de douze cents francs par kilomètre, en représentation du matériel roulant qu'elle est dispensée de fournir. Ces obligations, sou crites par la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, seront de cinq cents francs chacune, et porteront un intérêt annuel de quinze francs, avec amortissement pendant la durée de la concession du Grand-Central.

2. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achevement des travaux d'établissement du chemin de fer de Saint-Germaindes-Fossés à Clermont, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en étabissant deux voies sur tout le parcours, et sans fournir le matériel roulant. La prise de possession par la compagnie du Grand-Central aura lieu aussitôt après l'achèvement des travaux du chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont. Il sera dressé, à cette époque, un procès-verbal constatant l'état des travaux, fixant des délais pour l'achevement de la pose de la seconde voie, et réglant, en conséquence, le nombre d'obligations qui pourra être retenu jusqu'à la livraison définitive des chemins.

3. Un traité provisoire réglera les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation jusqu'à la construction du matériel destiné à la section de SaintGermain-des-Fossés à Clermont.

4. La compagnie du chemin de fer d'Orléans consent à ce que les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination du chemin de fer Grand-Central de France, qui circuleront sur la section comprise entre Coutras et Bordeaux, ne paient, à titre de redevance à la compagnie d'Orléans, qui reste chargée de l'exploitation, que les deux tiers des taxes réellement perçues, ces taxes étant kilométriquement calculées. La gare de Coutras et celle de Bordeaux, qui continueront à être administrées exclusivement par la compagnie d'Orléans, feront le service des voyageurs et des

21 NOVEMBRE 1855 24 JANVIER 1856. Décret impérial qni règle définitivement les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements pour l'exercice 1854. (XI, Bull. CCCLIV, n. 3274.)

NAPOLEON III. marchandises des deux lignes. Les dépenses d'exploitation de ces gares seront partagées entre les compagnies, au prorata de l'importance de leur trafic. Ces dépenses comprendront les frais de chargement et de déchargement, et ceux de factage et de camionnage, dont les produits seront, par compensation, partagés comme il a été dit au paragraphe précédent.

5. Toutes contestations quelconques qui pourraient survenir entre les parties contractantes relativement à l'exécution du présent traité seront jugées souverainement, et sans appel, par trois arbitres nommés de part et d'autre, à la décision desquels arbitres les parties, de convention expresse, devront se conformer.

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Décret

19 NOVEMBRE 1855 = 24 JANVIER 1856. impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen. (XI, Bull. CCCLIV, n. 3273.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les ordonnances des 13 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841; vu l'ordonnance du 14 février 1841 qui constitue l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen; vu la délibération du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1854; vu la délibération du conseil général du département du Calvados, en date du 7 septembre 1855, avons décrété :

Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen est réorganisée de la manière suivante: l'enseignement comprendra: 1o anatomie et physiologie, 2o pathologie externe et médecine opératoire, 3o clinique externe, 4o pathologie interne, 50 clinique interne, 6o accouchements, maladies des femmes et des enfants, 7o matière médicale et thérapeutique, 8o pharmacie et notions de toxicologie. Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires.

2. Le nombre des professeurs adjoints de ladite école est fixé à trois, qui seront attachés à la chaire de clinique externe, à la chaire de clinique interne, à la chaire d'anatomie et de physiologie.

3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre qui seront attachés aux chaires de médecine proprement dites, aux chaires de chirurgie .et d'accouchements, à la chaire d'anatomie et de physiologie, aux chaires de matière médicale, thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen, un chef des travaux anatomiques, un prosecteur, un préparateur de pharmacie et de toxicologie.

5. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et de cuites; vu la loi du 10 mai 1858, art. 24; vu le règlement sur la comptabilité du miu stère de l'instruction publique, en date du 16 décembre 1841 (art. 237), avons décrété :

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1854, formant le chapitre 19 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départemantaux, entendus, débattus et provisoirement arrêtés par les conseils généraux dans leur dernière session, savoir : (Suit le tableau.)

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

10 DÉCEMERE 1855 24 JANVIER 1856. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, exercice 1854. (XI, Bull. CCCLİV, n. 3275.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget des dépenses et recettes de l'exercice 1854; vu le décret du 12 décembre 1853 portant répartition, par chapitres, des crédits de ce budget; vu les décrets de virement des 2 octobre, 15 décembre 1854 et 28 avril 1855; vu le décret du 9 mai suivant, par lequel il a été ouvert à notre ministre de l'instruction publique et des cultes des crédits supplémentaires sur l'exercice 1854; vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exercice 1854, par la loi du 10 juin 1853 et le décret de répartition du 12 décembre suivant, sur les chapitres ci-après du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, sont réduits d'une somme de cent dix huit mille francs (118,000 fr.), savoir: Service de l'instruction publique. Chap. 3. Inspecteurs généraux, 800 fr. Chap. 4. Services généraux, 200 fr. Chap. 17. Inspection de l'instruction primaire, 16,000 fr. Chap. 21. Institut, 12,000 fr. Chap. 36. Dépenses de l'instruction publique en Algérie, 4,000 fr. Service des

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