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16° L'administration se réserve le droit d'établir à de l'administration des lignes télégraphiques. La ses frais, sans indemnité, mais aussi sans respon- société pourra être autorisée, et au besoin requise sab lité pour la société, tous poteaux ou appareils par le ministre de l'agriculture, du commerce et nés essaires à l'échange des dépêches sans arrêt de des travaux publics, agissant de concert avec le trains, à la condition que ces appareils, par leur ministre de l'intérieur, d'établir, à ses frais, les nature ou leur position, n'apportent pas d'entrave fils et appareils télégraphiques destinés à transaux différents services de la ligne ou des stations. mettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la 17° Les employés chargés de la surveillance du régularité de son exploitation. Elle pourra, avec service, les agents préposés à l'échange ou à l'entre- l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir pôt des dépêches, auront accès dans les gares ou des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, stations pour l'exécution de leur service, en se lorsqu'une semblable ligne existera le long de la conformant aux règlements de police intérieure voie. Un règlement d'administration publique déde l.. société. terminera les conditions d'établissement et d'em

49. La société sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cenulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures emp oyés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'Etat ou des départements, et leurs formes et dimensions déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture. du commerce et des travaux publics, la société entendue. Les emp oyés de l'administration, gardiens, gen larmes et prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la tate du tarif de la derniere classe. Le transport des wagons et des voitures sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des wagons ordinaires de la société, cette derniere serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments de voitures de deuxième classe à deux banquettes. pris de location en serait fixé à raison de vingt centimes par compartiment et par kilomètre. 50. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de

Le

poser tous les appareils nécessaires à l'établis ement d'une I gne telegraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la igne té égraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande e l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessa re à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. Las ciété concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphi ques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la société auront a raccrocher proviSoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur serent donnée, à cet effet. Les agents de la telegraphie voyageant pour le service de la lie éctrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graFe, une locomotive sera mise immédiatement à la dapo ition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident, avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécuté, sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la société, par les soins

ploi de ces appareils télégraphiques, ainsi que l'organisation, aux frais de la societé, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

51. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'art. 1er ci-dessus, le gouvernement aura la faculté de ra

cheter la concession entiere du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la société pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus fa bles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la société pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuté ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La société recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concesession, selon l'art. 52 ci-après.

52. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la société dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au p an cadastral mentionné dans l'art. 29. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépen. dances et de tous ses produits. La société sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargemen', établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de percep ion, machines fixes, et, en général, tous autres objets unmobil ers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la so été ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièreinent à ceste obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres et objets immobiliers non compris dans I énumération précédente, l'Etat sera tenu de les prendre à dire d'experts, si la société le requiert, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la société sera tenue de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

53. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes im

peaces, departementales d. Vinales, de canaux on de chemias de cer qui troverscalent le chemin de fer qui fait Pobjet de la présence concession, la société ne pometa mel re aŭerm obstacle à ces raversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en ‚é alte ament, obsted'e à le construction on au serviệc đa chemin de fc, n. aucuns fra s pour la societě,

54. Tonte cxéention on tonte antorsulion ultePreure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation. Jans la contre où est si ne le chi min de fer con, édé en ve tu du présent com bine des charges, on dans toute autre colt, ér var sipe on éloignée, ne pours oòni er ouverture à ancune indemnité de la part de la socié'e.

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55. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accordei de nouvelles concessions de chemins de fo s'embranchant sur le chemin qu. fait l'objet du present cahier des charges on qu scraient établis en prolongement du même chemìn. Le soc été ne pourra mettre aucun obstacle A cex omleanchemen's, ni réclame: à l'accasion de lén, ésblissoment, aneume in emite quelcon que, ponovn qu'il n'en résulte ancur obstacle le eirenlaon mi ameuns frais pacti uiers pour le société. Les compagni ́s eoncessionnaires de chex de fer d'omb anchement on de prolonge mall anzoni la faculté, moyennant les tarif desse déterminés et obsevation des reglements de paber et de sorvier é abis on t établi de taire eventer jours voitures, wagons et machines sur les chemins de fo: qu: font l'objet de le presecte concession, pän, lesquels Cette faculté sore réciproque #ega desdits (mbranchements et pralangements. Dans le cas of las diverses compagnies ne poner.ient s'entendez entre elles su exercie de cette faculte, te gouvernement siatnerait sur les dißionités qu s élèveraient entre elles i cat dard. Dans le cas ou une compagni. d'embranchement on de rolon rement soignant les tones au tont Pobic de l résentz concessiót: 1 use it na de le faculté de archter su ees lignes, comme 3148. dans all La société concessionnaire d. ces dermeres tione ne vondrai, pas circule. su tes prolon amants Imbran, bemonts te corinas. rajon { *iqos r S'arrange entre elles de manière on to service de trans art er soit jamais interron. 4. am points extrême des diverse. 1

tes compagnies qui sere dans le cas di I'm matenE au nc serait pas sa pronmál. "..ter. n. indemnité er rannor: ave. Yusar. e. 1. dét rigration de materii. Dans le cas of to comprenies no mettraien pas c ́se, ord 烟:1. mote th Findemnite u sn les moren. d'assure continuation di SERVICE san foute te ligne 1. Convermement i nourvoirai; « office et preserveni, tomte les mesures méressaires. La société lar 738 to derret an seren: ntérieuremen reun Pauloitation d wins de tr de YaRSEMEN OL Cembranchementinignant fou te es concede spreider an, comma"nis di ce chefin une reduction de neari EIDS calculer 1 * to prolongemen: on Fimbranchem. D. na. di 1.00 cent 19 «nciedć

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56. La societe se soumettra, dans Tezécudon du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de Tadministration des travaux publics des 23 mars 1849 et 10 novembre 1551, portant interaction dn travali les dimanche et jours fériés.

57. Les agents et gardes que la société e ablira, soit pour operer la perception des droits, soit pour la survei nce e. la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dependent, pourront être as-crmentes, et stront, dans ce cas, assimiles aux gardes champe.res.

58. Un reglement d'adminis.ration publique designera, la société entendue, les emplois dont In moitié devra être réservée aux anciens militaires de larmes de terre et de mer liberes du service.

59. I sera mstitut près de la société un ou plusieurs inspecteurs commissaires. specialemect charges de surveiller es operations de ladite socie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingenieurs de E at. Le traitement de ces commissaires restere à la charge de la sociele. Pour y pourvoir et acquitter en même ten.ps les frais mis à se charge en vrtu des art. 31 el 85 ci-dessus la société sere tenue de verser chaque annes, à la caisse centrale du trésor, une somine de cent vingt frants 126 m. par kilometre de chemin de ter concede. Toutefoss, rette somme sert réduite a cinquante francs (50 fr.) par kilometre, pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dan- lesdites sommes, L'est pas comprise celle qui sere détermined en execution de Part. 50 cx-de-sus pour frais de contrôle du service télégraphique de la société par les agents de "Flat. Dans le cas ni: la société ne verserai pas ladie somme am enormes qui serant fixées. erchidrencha un tôiɛ (xécutoire, et le montant en se a reconvre comun er maliere de contributions pubiques.

60. Le socrète devr. faire élection de d mire à Paris. Dans le cas de no élection de domicle, toute notification on signification à che aŭressot S. T. valable lorsqu'elle sera faite au secretarial renéral de la préfecture d. tz Seine.

61 Les contestations qui s'éleveraient entre la so, jété e. "administration, au sujet de l'execution nu de Vinterprétation des clauses du présent cahar des charges, seront ingees administrativement paT ic consell de préfecture du département ut ja Seint, sau recours au conseil d'Etat.

62. Les conventions & passer par te ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être régiees par des décrat de Empereur.

63. L. presen! cahier des charges et les convention et actes qui y sont annexes ne seron, passibles and de droi fix: d'ar frame.

64 1 tari porté à l'art. 38 du présent cahier des charges. les dispositions du paragraph: £ audi arc. 38. relati: ¿ Fabaissement des grains, dans le cas on 繁 es prévu ainsi que ciles des ari. 12. 43. 46. RS. 49. 50 et 59, seron: applicable am sections de Jovisy રા Corbeil, et de Never i Roanne, redées „Iz société mar la compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans. Les dispositions du tari porte & Pari. 35 relatif au objet tarifes maz nière e, par kilomètre, et celles des ar 43. 48. 49. 50. 50 scron: également applicabies à la section de Roanne Lyon par Saint-Etente, rédé à la société par la compagnie de chemir de fer Grand-Centra de France. La durée de to Pompersion hye par l'art. 36 ci-dessas es: ann!cable non section de Invisy & Carbell, de NovarE Ronne et de Hoanne à Lyon pa Sam-Etienne

Clause spéciale aux deux compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et du Grand-Central de France.

que

65. Les dispositions de l'art. 9 du cahier des charges annexé au décret de concession du chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l'Etat et la compagnie au delà de kuit pour cent, déjà étendues par le décret du 20 avril 1854 aux nouvelles lignes ajoutées à la première concession, s'appliqueront également à la participation de la compagnie du chemin de fer Paris à Lyon dans la société nouvelle. En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera des les produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de Paris à Lyon, y compris sa participation dans la société nouvelle, excéderont huit pour cent du capital total employé par elle à l'établissement de ces lignes. Les dispositions des actes de concession du chemin de fer Grand-Central de France relatives au partage des bénéfices au delà de huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, après l'ouverture de toutes les lignes concédées, sont également étendues à sa participation dans la société nouvelle. En conséquence, le capital de la compagnie comprendra la part lui incombant dans la société nouvelle, et le produit net comprendra sa participation dans les bénéfices de ladite

Société.

Convention entre la compagnie du chemin de fer d'Orleans, la compagnie du chemin de fer de Lyon et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, relative au chemin de fer de Paris à Lyon, par le Bourbonnais.

Entre les soussignés : 1° la compagnie anonyme da chemin de fer de Paris à Orléans, représentée par MM. Jean-François Bartholony, president du conseil d'administration de ladite compagnie ; le Vicomte Benoist d'Azy (Denys), administrateur de la compagnie, agissant pour et au nom de la compagnie de Paris à Orléans, en leurdite qualité, comme spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1555, sous réserve de l'approbation de l'assemblée generale des actionnaires, dans un délai de trois mos au plus tard, à partir de ce jour, d'une part; 20 la compagnie anonyme du chemin de fer de Paris à Lyon, représentée par MM. Auguste Dassier, président du conseil d'administration de la dite compagnie; et Jean-Henri Hottinguer, viceprésident du mème conseil, agissant pour et au nom de la compagnie de Paris à Lyon, en leurdite qualité, comme spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1855, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dans un de ai de trois mois au plus tard, à partir de ce jour, d'une seconde part; 3° la compagnie anoByme du chemin de fer Grand-Central de France, représentée par MM. le comte Auguste de Morny, président du conseil d'administration de ladite compagnie, et Benoît-Charles-Antoine Chatelus, Fice-président du même conseil, agissant pour et a nom de la compagnie du chemin de fer GrandCentral de France, en leurdite qualité, comme spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 30 janvier 1855, et, en outre, en vertu des pouvoirs conférés par l'assemblé générale des actionnaires, en date du 23 du même mois, d'une troisième et dernière part, été faites et acceptées les conventions suivantes :

Art. 1er. Il est créé entre les trois compagnies ci-de sus désignées, une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Etienne et Givors. Ce chemin de fer s'embranchera sur les chemins de fer d'Orléans et de Lyon, aux points de Juvisy et de Moret, et se dirigera sur Nevers. Il empruntera, entre Nevers et Roanne, le chemin de fer aujourd'hui concédé à la compagnie d'Orléans, et, entre Roanne et Lyon, le chemin de fer de Rhône et Loire, aujourd'hui concédé à la compagnie du Grand-Central. La société s'engagera également à exécuter, aux conditions exprimées en l'art. 5 ci-après, ua chemin de fer direct de Roanne à Lyon, dans la direction de Tarare.

2. Le capital nécessaire l'établissement pour des sections à construire, et pour le rachat des sections déjà concédées et appartenant aux deux compagnies d'Orléans et du Grand-Central, sera créé par l'émission d'obligations spéciales souscrites solidairement par les trois compagnies; ces obligations, remboursables en quatre-vingt dix neuf ans, au prix de cinq cents francs, porteront un intérêt annuel de quinze francs.

3. La compagnie d'Orléans apporte à la société, aux charges et conditions où elle les possède ellemême : 1o la section de chemin de fer de Juvisy à Corbeil; 2o la section de chemin de fer comprise entre Nevers et Roanne, qui sera complétée par la construction d'une courbe de raccordement entre les deux branches qui se réunissent au Guétin. La limite de démarcation des lignes appartenant à la compagnie d'Orléans et à la société nouvelle sera fixée aux aiguilles de raccordement de la courbe, entre les deux branches susdites. Cet apport est fait: 1° en ce qui concerne la section de Juvisy à Corbeil, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenn net, à raison de douze mille francs par kilomètre; 2o en ce qui concerce la section de Nevers à Roanne, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de quinze mille francs par kilomètre. Sur le montant du revenu net attribué aux deux sections, il sera fait déduction de la somme représentant la valeur du matériel roulant, fixé comme il suit : 1° pour la section de Juvisy à Corbeil, douze cents francs par kilometre; 2° pour celle de Nevers à Roanne, quinze cents francs par kilomètre. Moyennant quci, la compagnie d'Orléans n'aura à fournir aucune portion dudit matériel. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Nevers à Roanne,

conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours. Les obligations à remettre, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à la compagnie d'Orléans, lui seront délivrées au moment de la prise de possession de chacune des sections.

4. La compagnie du chemin de fer GrandCentral de France apporte à la nouvelle société le chemin de fer de Rhône et Loire, aux charges et conditions où elle le possède elle-même. En conséquence, la société sera purement et simplement substituée aux engagements pris par la compagnie du chemin de fer Grand-Central ou par ses vendeurs, tels qu'ils résultent du décret du 26 décembre 1853 et des actes y relatés, ainsi que de tous les traités intervenus jusqu'à ce jour entre la

- NAPOLÉON III. arrangements particuliers à un ou à plusieurs expéditeurs, elle sera tenue, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui lui en feraient la demande.

45. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la société, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire direct ment ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce pui-se être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'art. 35 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

46. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront as ujettis, eux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe da tarif ci-dessus fixé. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la société serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer.

47. Les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures de la société. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes chargés de la suveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

48. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la société sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la société. 2o Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il У ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit. Lorsque la société voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3° Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligue. 4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, sort de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le ministre des finances, la société entendue. 5° Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux dont la marche sera réglée comme il est

dit ci-dessus. La rétribution payée à la société pour chaque convoi, ne pourra excéder soixante et quinze centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture, et vingt cinq centimes pour chaque voiture en sus de la première. 6o La société pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voiture de toutes classes pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises. 7° La société ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l avance. 8° Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et la société. 9o L'administration des postes fera construire, å ses frais, les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches; elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approbation, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation; elles seront montées sur châssis et sur roues; leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir, à ses frais, ses voitures spéciales ; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge de la société. 10° La société ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il se a nécessaire d'employer des places-formes au transport des mallespostes ou des voitures spéciales en réparation. 11o La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moin re de quarante kilometres à l'heure, temps d'arrêt compris; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, soit à raison des pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la société obtiendrait plus tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure. 12o La société sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel, et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voiture de deuxième classe. 13o La société sera tenue de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante quatre métres carrés dans les gares des départements, et du double à Paris. 14° La valeur locative du terrain ainsi fourni par la société lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experts. 15o La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service de la société.

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16° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsab lité pour la société, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de trains, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entrave aux différents services de la ligne ou des stations. 17o Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conforment aux règlements de police intérieure de la société.

49. La société sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cemulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures emp oyés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'Etat ou des départements, et leurs formes et dimensions déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la société entendue. Les emp oyés de l'administration, gardiens, gen larmes et prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe. Le transport des wagons et de voitures sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des wagons ordinaires de la société, cette derniere serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments de voitures de deux.ème classe à deux banquettes.

Le

pris de location en serait fixé à raison de vingt centimes par compartiment et par kilomêre.

50. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions,

de

poser tous les appareils nécessaires à l'établis ement d'une i gne télegraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la igne té égraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande e l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessa re à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. La société concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphi ques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la société auront a raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront donnée, à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident,

avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécuté sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la société, par les soins

de l'administration des lignes télégraphiques. La société pourra être autorisée, et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir, à ses frais, les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'établissement et d'em

ploi de ces appareils télégraphiques, ainsi que l'organisation, aux frais de la société, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

51. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé | par l'art. 1er ci-dessus, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la société pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus fa bles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la société pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La société recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concesession, selon l'art. 52 ci-après.

52. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la société dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au p an cadastral mentionné dans l'art. 29. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La société sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de percep ion, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la so été ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à ceste obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres et objets immobiliers non compris dans lénumération précédente, l'Etat sera tenu de les prendre à dire d'experts, si la société le requiert, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la société sera tenue de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

53. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes im

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