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règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat. Elle pourra, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les piopriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

23. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la société.

24. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon, des places et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par des agents de la société, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

25. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la société. 26. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la société. 27. Pendant la durée des travaux, qu'elle effectuera par d et des agents à son choix,

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péage et les prix de transport ci-après déterminés, Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et défini. tive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration. un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformé ment aux conditions du présent cahier des char. ges. Une expédition dûment certifiée des procèsverbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile e: sûre. L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, e {q* d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs co missaires que désignera l'administration. Les f d'entretien et ceux de réparation, soit ordir soit extraordinaires, resteront entièremer charge de la société. Pour ce qui concerne tretien et ces réparations, la société dem mise au contrôle et à la surveillance de tration. Si le chemin de fer, une fois a pas constamment entretenu en bon ét pourvu d'office, à la diligence de l'ar et aux frais de la société. Le mont faites sera recouvré par des rôles département rendrà exécutoires

31. Les frais de visite, de su ception des travaux seront ciété. Ces frais seront impu la compagnie est tenue d à la caisse centrale du l'art. 59 ci-après. En c le délai fixé, le préfe et le montant en tière de contribut

32. Si, dans l'homologation s'est pas mis qu'elle est effective plein

sans

not

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et admis à circuler 15 à Moret et Corbeil, i atteindre, sans augte du poids que la es chargements. déterminés au tarif aux denrées et objets ent énoncés dans le d'un mètre cube, ne mme (200 kilj.; 2° à Pingots, soit monnayés

on d'argent, au merqu'aux bijoux, pierres 3o et, en général, à lants de bagage pesant t kilogrammes; touleterminés au tarif sont colis ou excédants de s à part, s'ils font partie le au-delà de cinquante voyés par une même perrsonne, et d'une même café, etc. Le bénéfice de la ns le paragraphe précédent é par les entrepreneurs de lage et autres intermédiaires ins que les articles de transyés ne soient réunis en un seul Is cas ci-dessus spécifiés, les prix ront arrêtés annuellement par 1, sur la proposition de la société. inquante kilogrammes, quelle que ice parcourue, le prix de transport pourra être taxé à moins de quarante c.).

moyen de la perception des droits et glés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les as stipulées au présent cahier des charges, e contracte l'obligation d'exécuter connt, avec soin, exactitude et célérité, et ur de faveur, le transport des voyageurs, ax, denrées, marchandises et matières quelues qui lui seront confiés. Les bestiaux, denmarchandises et matières quelconques seront nsportés dans l'ordre de leur numéro d'engistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la société et l'autre aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant au moins vingt kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. La société sera tenue d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement, qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront l-bres de faire euxmêmes et à leurs frais le factage et le camionnage de leurs marchandises, et la société n'en sera pas moins tenue, à leur égard, de remplir les obligations énoncées au paragraphe 1er du présent article. Dans le cas où la société consentirait, pour le factage et le camionnage des marchandises, deɔ

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Première classe. - Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et
autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons, spiri-
tueux, huiles, cotons, lainages, bois de menuiserie, de teinture
et autres bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées
coloniales et objets manufacturés..
Deuxième classe. Blés, grains, farines, légumes farineux,
sels,
chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler
(dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de
charpente, marbre en bloc, pierres de taille, bitumes, fontes
brutes, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumon.
Troisième classe.

-

- Pierres à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des

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Ne traînant pas
de convoi.

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(Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comportera pas un péage` au moins égal à celui qui serait perçu sur la machine locomotive avec son allége, marchant sans rien traîner. Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui à payer pour un wagon marchant à vide.)

Voiture à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur.

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Voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur.

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(Le tarif sera double si le transport a lieu à la vitesse des voyageurs. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de tarif, voyager dans les voitures à une banquette, et trois, dans les voitures à deux banquettes. Les voyageurs excédant ce nombre paieront le prix des places de deuxième classe.)

Toutefois, tant que sur l'embranchement de Saint-Germaindes-Fossés à Vichy la recette brute n'aura pas atteint douze mille francs (12,000 fr.) par kilomètre, la société est autorisée à percevoir sur ledit embranchement, pour les voyageurs de 1re classe, et pendant la saison des eaux, un tarif double du tarif ci-dessus fixé.

Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché regulateur de Gray à vingt francs ou au-dessus, le gouvernement ponrra exiger de la société que le tarif du transport des blés, grains, farines et légumes farineux, péage compris, soit réduit de moitié et ne puisse s'élever au maximum qu'à huit centimes (8 c.) par tonne et par kilomètre. Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transportées avec la vitesse des voyageurs, 'paieront à raison de trente six centimes la tonne. Les chevaux et bestiaux, dan le cas indiqué au paragraphe précédent, paieront le double des taxes portées au tarif. Dans le cas où la société jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés un mois d'avance par des affiches. Ils devront d'ailleurs être homologués par des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition de la société, et rendues exécutoires dans chaque département des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se faire par la société indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où la société aurait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, elle devra en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expediteurs et applicable à tous les articles d'une même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport.

par

39. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas p'us de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

40. Les denrées, marchandises, effets, animanx et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la société; elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

41. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000 kil.). Néanmoins, la société ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La société ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000 kil.). Si, nonobstant la disposition qui précède, la société transporte les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

42. Le poids du chargement des wagons appar

tenant à d'autres compagnies, et admis à circuler sur les chemins de fer de Nevers à Moret et Corbeil, et de Roanne à Lyon, pourra atteindre, sans augmentation de tarif, la limite du poids que la société adopte pour ses propres chargements.

43. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables, 1° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogramme (200 kilj.: 2o à for et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3o et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de cinquante kilogrammes; toulefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à ces paquets, colis ou excédants de bagage, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble au-delà de cinquante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une mème personne, et d'une même nature, tels que sucre, café, etc. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transports, à moins que les articles de transports par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition de la société. Au-dessus de cinquante kilogrammes, quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (40 c.).

44. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, la société contracte l'obligation d'exécuter constamment, avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières que!conques qui lui seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la société et l'autre aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant au moins vingt kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. La société sera tenue d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement, qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront 1 bres de faire euxmêmes et à leurs frais le factage et le camionnage de leurs marchandises, et la société n'en sera pas moins tenue, à leur égard, de remplir les obligations énoncées au paragraphe 1er du présent article. Dans le cas où la société consentirait, pour le factage et le camionnage des marchandises, des

arrangements particuliers à un ou à plusieurs expéditeurs, elle sera tenue, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui lui en feraient la demande.

45. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la société, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire direct ment ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce pui-se être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'art. 35 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

46. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront as ujettis, eux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe da tarif ei-dessus fixé. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la société serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer.

47. Les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures de la société. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes chargés de la suveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

48. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 1o A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux beures ordinaires de l'exploitation, la société sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la société. 2o Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit. Lorsque la société voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3° Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. 4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, sont de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le ministre des finances, la société entendue. 5o Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux dont la marche sera réglée comme il est

dit ci-dessus. La rétribution payée à la société pour chaque convoi, ne pourra excéder soixante et quinze centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture, et vingt cinq centimes pour chaque voiture en sus de la première. 6o La société pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voiture de toutes classes pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises. 7o La société ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance. 8° Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et la société. 9° L'administration des postes fera construire, à, ses frais, les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches; elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approbation, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation; elles seront montées sur châssis et sur roues; leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir, à ses frais, ses voitures spéciales ; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge de la société. 10° La société ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des mallespostes ou des voitures spéciales en réparation. 11o La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moin Ire de quarante kilometres à l'heure, temps d'arrêt compris; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, soit à raison des pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la société obtiendrait plus tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure. 12o La société sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel, et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voiture de deuxième classe. 13° La société sera tenue de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'administration des postes, un en placement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante quatre métres carrés dans les gares des départements, et du double à Paris. 14° La valeur locative du terrain ainsi fourni par la société lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experts. 15o La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service de la société.

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