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chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central de France, est et demeure approuvée. En conséquence, l'entreprise qui fait l'objet de la société formée entre ces compagnies comprendra les chemins de fer ou sections de chemin de fer, 1o de Juvisy à Corbeil; 2o de Corbeil et Moret à Nevers; 3o de Nevers.à Roanne; 40 de Roanne à Lyon, par Saint-Etienne; 5o de Roanne à Lyon, par Tarare.

2 Toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges y annexé recevront leur pleine et entière exécution.

3. Les actions qui seraient émises par la société formée entre les trois compagnies ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. Tant que la section de Roanne à Lyon par Tarare ne sera pas livrée à la circulation, les taxes totales à percevoir entre les points de Paris et Givors et réciproquement, Paris et Lyon et réciproquement, seront égales sur les lignes de Paris à Lyon par Orléans ou Nevers, Roanne et Saint-Etienne, et de Paris à Lyon par Dijon et Châlon. Les tarifs déterminant ces taxes seront présentés à l'homologation du gouVernement par la compagnie du chemin de Paris à Lyon par Dijon. Les compagnies du Grand-Central et d'Orléans seront entendues sur ces propositions; les paragraphes 5, 6 et 7 de l'art. 2 du décret du 27 mars 18. 2 sont rapportés.

5 La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

6. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M.Rouher) est chargée, etc.

Convention relative au chemin de fer de Paris à Lyon par Corbeil et Moret, Nevers, Roanne et SaintEtienne, d'un côté, Tarare, de l'autre.

L'an 1855 et les 2 février et 6 avril, entre les soussignés, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'empereur, d'une part, et 1 la compagnie établie à Paris sous le nom de Compagnie du chemin. de fer d'Orléans, représentée par M. Jean-François Bartholony, président du conseil d'administration de ladite compagnie; le vicomte Benoist d'Azy (Denis), administrateur de la compagnie, élisant domicile à Paris, au siége de ladite société, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1855, et agissant, en cutie, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de trois mois au plus tard; d'autre part: 2o la compagnie établie à Paris sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, représentée par M. Auguste Dassier, président du Conseil d'administration de ladite compagnie, et

M. Jean-Henri Hottinguer, vice-président du même conseil, élisant domicile à Paris, au siége de ladite société, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 28 janvier 1855, et agissant, en outre, sous réserve de l'approbation de l'assemblée genérale des actionnaires, dans un délai de trois mois au plus tard; encore d'autre part: 3o la compagnie établie à Paris, sous le nom de Compagnie du chemin de fer GrandCentral de France, représentée par M. le comte Auguste de Morny, président du conseil d'administration de ladite compagnie, et M. Benoît-CharlesAntoine Chatelus, vice-président du même conseil, élisant domicile au siége de ladite société à Paris, place Vendôme, n. 16, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 30 janvier 1855, et agissant, en outre, en verlu des pouvoirs conférés par l'as emblée générale des actionnaires, en date du 23 du même mois, encore d'autre part : il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. Est approuvé le traité passé, le 31 janvier 1855, entre les trois compagn es des chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand Central, traité par lequel il est créé entre ces trois compagnies une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Etienne et Givors. Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concede à la société ainsi constituée, qui l'accepte : 1o un chemin de fer partant de Nevers et allant se raccorder, d'une part, à Corbeil, sur la ligne d'Orléans, et d'autre part, à la ligne de Paris a Lyon, à ou près Moret; 2° un chemin de fer de Roanne à Lyon, dans la direction de Tarare: 3o un embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy. Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

3. De son côté, la société s'engage à exécuter lesdits chemins entièrement à ses frais, sans garantie d'intérêt et sans subvention du gouvernement, et à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.

4. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret de l'empereur. Cahier des charges des sections du chemin de fer de Paris à Lyon par Nevers, comprises entre Nevers, Moret et Corbeil, et entre Roanne et Lyon par Tarare, et de l'embranchement de Vichy.

Art. 1er. Le chemin de fer de Nevers à Moret e composera d'un tronc commun dirigé de Nevers vers Montargis, et d'une bifurcation se raccordant, d'une part, au chemin de fer de Paris à Orléans à ou pres Corbeil, et de l'autre au chemin de fer de Paris à ou près Moret. Ce chemin devra être exécuté dans un délai de six ans, de manière qu'à l'expiration de ce délai il soit entièrement ter miné et mis en exploitation dans toutes ses parties. Le chemin de fer de Roanne à Lyon franchira le faîte qui sépare la vallée de la Loire de celle du Rhône et aboutira à Lyon en un point qui sera déterminé par l'administration. Ce chemin devra être exécuté dans un délai de huit ans ; toutefois, il ne pourra, en aucun cas, être exploité que cinq ans après l'achèvement de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne. L'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy se

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NAPOLEON III. détachera de la ligne du Guétin à Clermont, avant le passage de l'Allier, et se portera sur Vichy en suivant la vallée de l'Allier. Les points de départ et d'arrivée seront déterminés par l'administration. Cet embranchement devra également être exécuté dans un délai de huit ans.

2. La société formée entre les trois compagnies est autorisée à réunir par émission d'obligations le capital nécessaire à l'exécution des chemins de fer qui lui sont concédés. L'émission de ces obligations ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du com. merce et des travaux publics, qui en déterminera l'époque, le mode et la forme, et qui fixera les époques et les quotités des versements, successifs jusqu'à complète libération. La société aura la faculte de verser en compte courant au trésor les sommes provenant des appels de fonds sur les obligations; les intérêts de ce compte courant seront réglés, tous les six mois, au taux de quatre pour cent (4 p. 100) par an. Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la société pour l'exécution des travaux, mais ils ne pourront être retirés qu'avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. La société devra soumettre à l'administration supérieure, de trois mois en trois mois: 1° à dater de l'homologation de la convention, pour le chemin de fer de Nevers à Morel et Corbeil; 2o à dater de dix huit mois après l'homologation de ladite convention, pour le chemin de fer de Roanne à Lyon, et par sections de vingt kilomètres au moins, rapportés sur un plan à l'échelle d'un cinq millième, les tracés définitifs des chemins de fer, en se conformant aux indications des articles précédents; elle indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'art. 7 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan, devront être joints, un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. Le projet de tracé définitif de l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy devra être présenté par la société deux ans avant l'époque fixée pour l'achèvement des travaux; il sera disposé suivant la forme indiquée dans les deux paragraphes qui précédent. En cours d'exécution, la société aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies; les terrassements pourront être exécutés et les rai's pourront être posés pour une voie seuleinent, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Sur l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy, les terrains pourront n'être acquis et les ouvrages d'art établis que pour une seule voie. La société concessionnaire sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie sur chacune des lignes concédées, lorsque la recette brule s'élèvera à dix huit mille francs (18,000 fr.) par kilomètre. L'excédant de largeur acquis par la société concessionnaire ne pourra être employé qu'à l'établissement de cette seconde

voie.

5. La largeur du chemin de fer en couronne

un

est fixée, pour une voie, à quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50 c.). Sur les points où deux voies seront établies, la largeur est fixée à huit mètres trente centimètres (8 m. 30 c.) en couronne dans les parties en levée, et à sept mètres quarante centimètres (7 m. 40 c.) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre quarante quatre centimètres à mètre quarante cinq centimètres. La distance entre les deux voies, dans les parties où elles seront établies, sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accolements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1 m. 50 c.) dans les parties en levée, et à un mètre (1 m.) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

6. Les alignements devront se rattacher suivant. des courbes dont le rayon minimum est fixé à cinq cents mètres (500 m.), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas dix millimètres par mètre ; il pourra être porté à quatorze millimètres par mètre dans quelques cas rares et exceptionnels, et avec l'approbation spéciale de l'administration; toutefois, sur les courbes d'un rayon de cinq cents metres, . les déclivités ne devront pas dépasser cinq millimètres par mètre. La société aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, et spécialement pour la section de Roanne à Lyon, par Tarare, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de J'administration supérieure,

7. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la société préalablement entendue. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit audessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit metres (8 m.) pour la route impériale, de sept mètres (7 m.) pour la route départementale, de cinq mètres (5 m.) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres (4 m.) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5 m.) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre

sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.) au moins; la largeur entre les parapets sera an moins de huit mètres (8 m.), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (80 c.)

au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer audessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapeis du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour la route impériale, à sept mètres (7 m.) pour la route departementale, à cinq mètres (5 m. pour Le chemin vicinal de grande communication, et å quatre mètres (4 m.) pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins ce huit mètres (8 in.) et la distance verticale entre intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4 m. . 30 c.) 11. Lorsque le chemin traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'art. 9. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible, altérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lien de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder trois centimètres (3 c.) par mètre pour les routes impériales et départementales, et cinq centimètres (5 c.) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes impériales et départementales, ne pourront être entrepris qu'en verta de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes de plus de trois centimètres (3 c.). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par la société, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

16. La société sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux

dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendants de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes impériales ou départementales seront en maçonnerie ou en fer.

17. A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la société sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption, ni entrave pendant l'exécution des travaux. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes impériales et départementales et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisoires seront construits par les soins et aux frais de la société partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires.

18. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5 m. 50 c.) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin ; et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.). Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. 19. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et, là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.

20. La société pourra employer dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers seront, autant que possible, en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du mcellon dit d'appareil sera toléré. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Le poids des rails sera au moins de trente cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, et de trente kilogrammes dans le cas où la société voudrait poser des rails sur longrines. Pour l'embranchement de Saint-Germain-des Fossés à Vichy, les poids ci-dessus fixés pourront être réduits, sur la demande de la société.

21. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la société. La société est substituée aux droits comme elle est soumise à toutes les obligations. qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la société est investie de tous les droits que les lois et

règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat. Elle pourra, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les piopriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

23. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la société.

24. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par des agents de la société, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

25. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la société. 26. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la société.

27. Pendant la durée des travaux, qu'elle effectuera par des moyens et des agents à son choix, la société sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empecher la société de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.

28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera; le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, la société pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de

péage et les prix de transport ci-après déterminés, Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achevement total des travaux, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformé ment aux conditions du présent cahier des char. ges. Une expénition dûment certifiée des procèsverbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, e cas d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les fais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la société. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la société demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

31. Les frais de vite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la société. Ces frais seront impu és sur la somme que la compagnie est tenue de verser annuellement à la caisse centrale du trésor, conformément à l'art. 59 ci-après. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

s'est

32. Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la convention, la société ne pas mise en mesure de commencer les travaux qu'elle est chargée d'exécuter, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.

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33. Faute par la société d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à sa charge dans les délais fixé-, faute aussi par el'e d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle ercourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achevement des travaux, comme à l'exécution des autres engagements contractés par la société par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, et des portions de chemin déjà mises en exploitation. La société évincée recevra de la nouvelle compagnie la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la société sera définitivement déchue de tous

droits à la concession, et les portions de chemin déjà exécutées, ou qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'Etat. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de ler, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la société, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisa ion du service provisoire, la société n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre des travaux publics. Les dispositions de l'article qui précède, ainsi que du présent article, ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation proviendraient de force majeure régulièrement con

statée.

34. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et la société devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. L'impôt lû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant au prix du transport des voyageurs.

35. Des règlements d'a ministration publique, rendus après que la société aura été entendue, dẻtermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, l'exploitation et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la société. La société sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements de toute nature qu'elle fera pour le service et exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour la société et pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'étab'ir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

36. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles conrus; elles devront consumer leur fumée et devront satisfaire, d'ail leurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le gouvernement pour la mise en circulation de cette classe de machines. Les voitures de voyageurs devront également être du meilleur modele; elles seront toutes suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins. Les voitures de la première classe seront

couvertes, garnies ei fermées à glaces; celles de la deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées; celles de la troisième classe se ont couvertes, et fermées à vitres. Les places seront numérotées dans les voitures de troisième classe comme dans celles de premiere et de deuxième classe. Les voitures de toutes les classes devront remplir les conditions réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes. Le wagons de marchandises et de bestiaux et les plates-formes seront de bonne et solide construction.

37. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies ou des poteaux avec lisses. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer.

38. Pour indemniser la sociétê des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui accorde, pour un laps de quatre-vingt dix neuf années, à dater de l'époque fixée par l'art. 1er ci-dessus pour l'achèvement des travaux de la ligne de Roanne à Lyon, par Tarare, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-apres déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la société qu'autant qu'elle effectuerait elle-mème ce transport à ses frais et par ses propres moyens. La perception aura lieu Far kilometre, sans égard aux fractions de distance; ainsi, un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers. Le poids de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne; ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, il paiera comme vingt kilogrammes; entre vingt et trente kilogrammes, il paiera comme trente kilogrammes, etc. L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, la société entendue, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageus et de marchandises, et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet. Dans chaque convoi, la société aura la faculté de placer des voitures spéciales, pour lesquelles les prix seront réglés par l'administration, sur la proposition de la société; mais il est expressément stipulé que le nombre de places à donner dans ces voitures n'excétera pas le cinquième du nombre total des places du convoi. A moins d'autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout convo régulier de voyageurs devra contenir, en quantité suffisante, des voitures de toute classe destinées aux personnes qui se présenteront dans les bureaux du chemin de fer.

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