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INTRODUCTION

Pourquoi des lois de la guerre ? Le propre de la guerre n'est-il pas d'échapper à toute loi, de substituer l'action de la force à l'influence de la justice, de tendre à l'excès du mal pour en retirer un résultat que l'on considère comme juste ou seulement comme avantageux? L'emploi de la pire violence ne sera-t-il pas toujours la première, l'unique loi de la guerre ?

Les choses ne se passent cependant point ainsi dans les guerres de notre époque, et sans recourir à des spéculations philosophiques qui seraient déplacées dans un livre tel que celui-ci, il est facile de constater qu'en fait, des nations en guerre ne se tiennent point pour dégagées de toutes obligations l'une envers l'autre au cours de leur action hostile.

Toute guerre est le principe de deux systèmes juridiques applicables, l'un aux Etats engagés dans la lutte, l'autre à ceux qui entendent lui demeurer étrangers; on peut les appeler respectivement le droit de la belligérance et le droit de la neutralité. L'un et l'autre se composent d'un ensemble de restrictions à la liberté des nations qu'ils concernent, restrictions acceptées des intéressés et observées par eux comme conformes à leur intérêt, comme dictées par le but qu'ils poursuivent. Dans une guerre, les adversaires savent fort bien que leur liberté réciproque ne peut pas être illimitée, et la

conscience de cet état de limitation est si certaine, qu'elle a en plusieurs occasions servi de base à des conventions faites pour la guerre et destinées à n'avoir d'effet qu'au milieu mème des hostilités. Telle est cette fameuse déclaration de Paris du 16 avril 1856, relative surtout aux droits des neutres; telles encore la convention de Genève du 22 août 1864, touchant les militaires malades et blessés, la convention de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, prohibant dans une certaine mesure l'usage des projectiles explosibles; telles aussi ces clauses que l'on rencontre si souvent dans les traités de commerce, et dont l'objet est de régler par avance la conduite que tiendront les Contractants si une guerre vient à éclater entre eux.

Mais ces instruments ne contiennent encore que la moindre partie du droit de la guerre. En dehors de tout traité, des usages se sont formés, dont quelquesuns remontent à une antiquité immémoriale, et qui dictent aux belligérants des lois dont personne ne songe à discuter l'autorité. Ainsi la distinction des combattants et des non combattants, d'origine relativement récente, n'est consacrée par aucun texte obligatoire ; elle ne sert pas moins de base au système des pratiques usitées dans les guerres de notre époque. Plus curieuse est la proscription de certains moyens de nuire, non pas qu'ils soient plus terribles que d'autres, mais parce qu'ils sont jugés contraires à l'esprit suivant lequel une guerre doit être conduite. L'espionnage est d'une pratique constante, le recours à la trahison est interdit, et cependant l'espionnage n'est rien autre, le plus souvent, qu'une forme particulière de la trahison. Pour détruire son ennemi, tous les moyens sont bons, sauf un seul,

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