Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

cours les regardent comme entièrement terminées, et ne sauraient en aucun cas en admettre la reprise.

Par suite de ces principes, les plénipotentiaires déclarent qu'ils ne sauraient accepter aucune des réserves ni restrictions renfermées, soit dans la déclaration des plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas, soit dans la note belge jointe au présent protocole.

(Signé) ESTERHAZY. Wessenberg.

TALLEYRAND.

PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN. MATuszewic.

ANNEXE A, AU PROTOCOLE No 13.

Les soussignés ont reçu l'ordre de communiquer à la conférence la déclaration suivante :

Le roi des Pays-Bas a vu avec satisfaction, que des mesures convenables ont été adoptées dans le protocole de la conférence des plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, du 9 de ce mois, pour que la reprise d'hostilités principalement aux environs de Maestricht, cesse sans le moindre délai, et que les troupes des insurgés Belges rentrent de suite dans les positions qu'elles occupaient le 21 novembre 1830, mesures sanctionnées par l'engagement, contracté envers les cinq puissances, de cesser les hostilités.

S. M. se flatte qu'elles lui épargneront la pénible nécessité d'avoir recours aux moyens matériels en son pouvoir, afin de conserver l'entière liberté des communications ci

viles et militaires avec Maestricht, dont elle a l'intention de faire usage, ainsi que les positions occupées à ladite époque par les troupes royales.

La partie du même protocole qui se rapporte à la navigation de l'Escaut, a produit sur le roi une impression bien différente. S. M. croirait manquer à sa dignité en faisant transmettre à la conférence de Londres des observations sur le parallèle tiré entre l'infraction manifeste de la suspension d'hostilités par les insurgés, et les mesures défensives de police et de sûreté intérieure, qu'elle s'est trouvée dans le cas de maintenir sur l'Escaut. En invoquant les bons offices de ses alliés, pour faire rentrer ses sujets rebelles dans leur devoir, et pour aplanir des difficultés qui s'étaient élevées, elle n'a certainement pu prévoir, que la conférence de Londres aurait mis son autorité légitime, garantie par les traités, et cimentée par les liens les plus étroits d'amitié et de bonne intelligence, sur la même ligne que celle du gouvernement révolutionnaire qui s'est imposé aux Belges.

Mais indépendamment de ce rapprochement de deux objets d'une nature absolument différente, la forme et le fond de ladite partie du protocole ne sauraient être avoués par le roi.

En effet, la réunion de la conférence, dont est résulté le 9o protocole, a eu pour objet une affaire spécialement liée aux intérêts du royaume des Pays-Bas, sans que les plénipotentiaires du roi y aient participé directement, droit qui leur a été réservé par le § 4 du protocole d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818. Il y a plus, ce principe ne fut que surabondamment rappelé à Aix-la-Chapelle; car aucune réunion de plénipotentiaires, quelque nombreuse qu'elle soit, et quelque puissans que soient les états qu'ils représentent, n'a qualité pour régler les intérêts particuliers et territoriaux d'autres peuples.

Sans doute, la conférence de Londres se réunit d'après

le désir du roi des Pays-Bas; mais ce fut dans le but de rétablir l'ordre légal dans une partie de son royaume, et nullement pour atténuer ses moyens de défense, ni porter atteinte à la souveraineté des anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas.

Dès-lors, le droit des gens et le protocole d'Aix-la-Chapelle conféraient aussi peu à la conférence, la question de l'Escaut, que son origine, qui avait pour objet le maintien des droits du roi.

Quant au fond de ladite question, le protocole du 14 novembre porte que de part et d'autre les hostilités cesseront entièrement. Or, le gouvernement des Pays-Bas, après y avoir accédé, a scrupuleusement observé cette stipulation, mais jamais une cessation d'hostilités, qui a uniquement pour objet une suspension de mesures aggressives, n'a privé une puissance de la faculté de maintenir sur son propre territoire ses lignes militaires de défense, et de prévenir qu'elle ne fût traversée par l'ennemi, ou par les neutres; et l'on ne connaît point d'exemple dans l'histoire, qu'à cet égard, il ait été fait une distinction entre les forteresses et les routes qui y aboutissent, et les rivières.

Si d'après le document annexé sous la lettre B au protocole no 2, le soi-disant Gouvernement provisoire de la Belgique s'est engagé à donner des ordres, et à prendre les mesures nécessaires pour que toutes les hostilités cessassent contre la Hollande du côté des Belges, les incursions continuelles des Belges dans la Flandre zélandaise, et le Brabant septentrional, et spécialement leurs hostilités contre Maestricht, prouvent évidemment qu'ils ont manqué à leurs engagemens. Ces faits, les actes qu'en opposition manifeste à la teneur des protocoles, ils continuent à se permettre pour prolonger le soulèvement du Grand-Duché de Luxembourg, leur refus de renvoyer les militaires des provinces septentrionales tombés en leur pouvoir, le dur traitement qu'ils leur

font éprouver, enfin un grand nombre de nouvelles conditions, mises en avant de la part des Belges, et surtout leur réponse au protocole du 20 décembre, rendent difficile de se convaincre, que leur adhésion au protocole du 17 novembre ne soit pas illusoire. Selon ce dernier protocole, on conservera de part et d'autre la faculté de communiquer librement par terre et par mer avec les territoires, places et points, que les troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique des Provinces-Unies des Pays-Bas, avant le traité de Paris du 30 mai 1814; mais cette stipulation s'applique exclusivement aux points isolés, occupés par les troupes respectives hors du territoire, tels que la citadelle d'Anvers et Venloo; elle ne saurait en aucune manière être invoquée par les Belges en faveur d'une communication par mer avec la ville d'Anvers, qui n'est pas comme Venloo hors des limites de la Belgique. Dire qu'on moleste des voyageurs, ou des bâtimens marchands, ou qu'on commet des hostilités contre eux, lorsqu'on les empêche de traverser une place forte, avec une ligne de défense fluviale dans l'intérieur d'un pays, c'est avancer une thèse absolument insoutenable; enfin la mention faite dans le protocole du 9 janvier 1831 des droits de péage et de visite, confirme la vérité qu'il concerne des objets domestiques du royaume des Pays-Bas. En conséquence, S. M. ayant pris connaissance de la demande de la conférence de Londres tendante à ce que le 20 janvier 1831, et n'importe que l'on fût alors convenu ou non des principes de la séparation, la libre navigation de l'Escaut soit entièrement rétablie, sans autres droits de péage ni de visite, que ceux qui étaient établis en 1814 avant la réunion de la Belgique à la Hollande en faveur des bâtimens neutres, et de ceux qui appartiendraient aux ports Belges ; et de la déclaration que le rejet de cette demande à tous les points de laquelle on est convaincu que S. M. ne manquera pas d'accéder,

serait envisagée par les cinq puissances comme un acte d'hostilité envers elles ; et que si le 20 janvier, les mesures qui entravent la navigation de l'Escaut ne cessaient dans le sens indiqué ci-dessus, les cinq puissances se réservaient d'adopter telles déterminations, qu'elles trouveraient nécessaires à la prompte exécution de leurs engagemens ; déclare qu'elle n'a pu concilier le terme d'hostilité avec le vœu annoncé de conserver à l'Europe le bienfait de la paix générale, et qu'elle estime lesdites demande et déclaration de la conférence, dérogatoires à sa souveraineté et à l'indépendance des anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas, subversives du droit des gens, et nullement compatibles avec les sentimens d'amitié que les cinq cours ont professés jusqu'ici pour S. M.

Considérant toutefois que l'Europe ne peut attendre des moyens d'un seul état, quelque glorieuses que soient ses annales, le retour au véritable système de non-intervention, basé sur le respect dû aux droits de chaque peuple, le roi s'est déterminé à ne pas s'opposer à la force majeure, et à demeurer pour le moment, à partir du 20 janvier 1831, spectateur de la navigation de l'Escaut des bâtimens neutres, ou appartenant aux ports Belges, sous la réserve et la protestation les plus formelles, tant par rapport à ladite navigation elle-même, qu'aux droits que S. M. a la faculté de lever des bâtimens qui naviguent sur l'Escaut; en conséquence S. M. a ordonné qu'à dater dudit jour, il sera sursis provisoirement à l'exécution des mesures adoptées à l'égard de la navigation de l'Escaut.

Cependant, comme aux termes du protocole n° 9 du 9 janvier, la levée de ces mesures est spécialement liée à l'exécution ponctuelle des obligations que la conférence a imposées par le même protocole au soi-disant Gouvernement provisoire de la Belgique et en est inséparable, S. M. déclare que dans le cas de non-intervention ou d'infraction sub

« ZurückWeiter »