Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

DE L'EFFET

DE L'ÉRECTION EN SUCCURSALE D'UNE CHAPELLE SUPPRIMÉE SE TROUVANT DANS LA CIRCONSCRIPTION D'UNE ÉGLISE CONSErvée.

Nous prions nos lecteurs de recourir à notre livraison précédente (p. 543), où nous avons rapporté un arrêt de la cour de Liége du 51 décembre 1856 qui a statué sur cette question.

Nous leur faisons connoître ici un autre document de jurisprudence dans lequel les effets de l'erection en succursale d'une chapelle supprimée n'étoient pas en litige, mais seulement le point de savoir par quels moyens celle-ci pourroit prouver, vis-à-vis de l'église conservée, l'origine des biens qu'elle possédoit avant la réunion. Voici les faits qui ont donné lieu à cette contestation.

Lors du rétablissement du culte dans nos contrées par suite du concordat, l'église d'Heure fut érigée en succursale; les biens de la chapelle de Baillonville, qui se trouvoit dans la circonscription de cette paroisse, lui furent attribués conformément aux arrêtés rendus sur la matière.

Mais, par arrêté royal du 11 juillet 1842, la chapelle de Baillonville fut érigée en succursale et séparée de l'église d'Heure. La réunion des deux églises cessant, la confusion des biens devoit cesser aussi, cessante causâ, cessat effectus. L'église d'Heure devoit donc restituer à la nouvelle succursale de Baillonville les biens que celle-ci possédoit lors de la réunion; cela n'a pas été contesté.

Pour obtenir cette séparation, les deux fabriques avoient signé un compromis par lequel elles s'en étoient rapportées à la décision de la députation du conseil provincial de Namur. Celle-ci prononça une sentence le 16 septembre 1847. Mais la fabrique de l'église d'Heure n'ayant pas voulu s'y conformer, la fabrique de Baillonville fut forcée de l'attraire en justice, pour l'obliger à lui restituer les dits biens et le tribunal de Dinant a rendu, le 11 juin 1853, un jugement qui statue sur cette contestation comme suit:

Dans le droit, l'action est-elle fondée?

Attendu que, par l'exploit introductif de l'instance, la fabrique demanderesse a articulé comme vrais les fait suivants :

Qu'il est constant qu'avant la révolution française, la chapelle de Baillonville, quoique dépendant d'Heure et de Waillet, avoit ses revenus particuliers dont l'administration étoit confiée à des mambours qui en rendoient compte chaque année en présence des curés des dites paroisses;

Qu'après le concordat de 1801, Baillonville fut réuni à la succursale d'Heure et que, dès lors, les titres et registres de sa chapelle furent remis aux administrateurs de la succursale; que pendant longtemps ces administrations ont soigneusement distingué les rentes provenant de la chapelle de Baillonville de celles qui appartenoient originairement à la fabrique d'Heure, et que spécialement cette distinction est établie dans le sommaire que le sieur Gengoux, l'un des

marguilliers et receveur de ladite fabrique de l'église d'Heure a dressé en 1809;

Que cette division a été suivie dans les comptes de la mème fabrique d'Heure, pour les ans 1814, 1817, 1818, 1819 et 1820, et que ces comptes ont été approuvés par le conseil de fabrique sans aucune observation;

Que de ces circonstances résulte la preuve que les rentes indiquées dans ce sommier comme provenant de la chapelle de Baillonville et ci-dessus détaillées lui appartiennent exclusivement; que, depuis certain temps et particulièrement depuis 1834, ces rentes ont été confondues avec celles qui sont la propriété de la fabrique d'Heure et notamment dans les titres nouvels passés à cette époque;

Attendu que la demanderesse a également notifie à la défenderesse copie de l'ordonnance de la députation du conseil provincial de Namur du 16 septembre 1847, mentionnée au dit exploit.

Attendu que cette ordonnance a été rendue ensuite d'un compromis, consenti par les deux fabriques litigeantes, par lequel elles avoient déclaré se rapporter à la décision de la députation sur la contestation qui les divisoit relativement à la division des rentes qui leur appartenoient respectivement et dont l'administration avoit été exercée par la fabrique d'Heure depuis la suppression de l'église de Baillonville.

Attendu que, par cette ordonnance, les rentes aujourd'hui revendiquées par la fabrique demanderesse, ont été reconnues lui appartenir.

Attendu que si le silence gardé par les administrateurs de la fabrique défenderesse sur les faits articulés, ne peut être considéré, à cause de leur qualité d'administrateurs, comme un aveu tacite formant preuve complète, on peut au moins y puiser une présomption très-forte de la vérité des dits faits.

Attendu que, si l'ordonnance de la députation du 16 septembre 1847, ne peut être invoquée comme formant un titre suffisant pour établir le droit de la fabrique demanderesse à la propriété des rentes qui sont énumérées dans cet acte, elle peut au moins servir de commencement de preuve par écrit au profit de la demanderesse; qu'en effet, bien que cette ordonnance soit un acte nul, comme décision arbitrale, elle ne constitue pas moins un acte émanant de l'une et de l'autre partie, car factum judicis est factum partis. Or, la loi définit le commencement de preuve par écrit, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué sans exiger aucune autre condition, sans exiger, par conséquent, que cet acte soit revêtu des formes prescrites par la loi pour faire preuve de la convention qu'il est destiné à cons

tater.

Attendu qu'en réunissant, à ce commencement de preuve par écrit, la présomption résultant du silence de la défenderesse sur les faits articulés, on acquiert la preuve suffisante que la fabrique demanderesse est propriétaire des rentes dont il s'agit.

Attendu qu'à l'obligation de restituer les dites rentes on ne peut joindre celle d'indiquer les débiteurs actuels, la demanderesse n'ayant pas établi que la défenderesse y soit tenue.

Attendu, quant à la rente de 12 francs 50 centimes due par Lambot, de Humain, fondée par feu Raze, de Baillonville, qu'il n'a pas été méconnu qu'elle fût la propriété de la demanderesse.

Attendu, quant aux arrerages perçus par la défenderesse, qu'ils doivent être restitués à partir de la demande judiciaire.

Par ces motifs,

Le tribunal, our M. Human, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, condamne la fabrique de l'église d'Heure à restituer à la fabrique de l'église de Baillonville toutes les rentes appartenant à celle-ci et spécialement toutes celles indiquées comme provenant de la chapelle de Baillonville dans l'ordonnance de la députation du conseil provincial de Namur du 16 septembre 1847, dont copie a été notifiée en tête de l'ajournement, et en outre, la rente de 12 francs 50 centimes due par Lambot, de Humain, constituée par acte reçu Me Gengoux, notaire à Heure, le 1er juin 1840, enregistrée et fondée par feu Raze de Baillonville et ce avec les arrérages perçus depuis la demande judiciaire,

Condamne également la fabrique défenderesse à remettre à la demanderesse tous titres, papiers, registres et documents concernant les dites rentes.

Et, à défaut de faire la restitution des dites rentes dans les deux mois de la signification du présent jugement, condamne la dite fabrique d'Heure, dès maintenant pour alors à rembourser à la fabrique de Baillonville les capitaux des mêmes rentes avec intérêts depuis la demande. La condamne, en outre, aux dommages-intérêts à libeller par état et aux dépens dont distraction, etc., etc.

Ce jugement se fonde sur les sommiers séparés, qui avoient été dresses par le receveur de la fabrique de l'église d'Heure en 1809, des revenus provenant de la chapelle de Baillonville, sur les comptes aussi distincts qu'il avoit rendus à la dite fabrique et qu'elle avoit approuvés; enfin, sur la décision de la députation du conseil provincial de Namur, que le tribunal a envisagé comme un commencement de preuve par écrit et sur le silence qu'avoit gardé la fabrique defenderesse sur les faits articulés, d'où le tribunal a tiré la conséquence qu'il y avoit preuve suffisante que la demanderesse étoit propriétaire des rentes qu'elle réclamoit.

Il faut remarquer que, contrairement à l'arrêt de la cour, le tribunal n'ordonne la restitution des fruits perçus qu'à dater de la demande en justice, comme l'avoit décidé le jugement du tribunal de Liége.

La fabrique d'Heure a interjeté appel du jugement du tribunal de Dinant. Mais, par arrêt de la cour de Liége du 26 juillet 1854, cet appel a été déclaré non recevable, faute, par l'appelante, de produire une autorisation de plaider, qui probablement lui avoit été refusée par la députation du conseil provincial de Namur.

Le jugement est donc aujourd'hui coulé en force de chose jugée, l'arrêt ayant été signifié avec commandement d'exécuter. Mais la fabrique d'Heure paralyse cette exécution par une force d'inertie, et on n'a guère de moyens correctifs pour lui forcer la main.

Cependant, il nous paroit que la fabrique de Baillonville pourroit

y arriver en faisant signifier, aux frais de la fabrique d'Heure, le jugement aux débiteurs des rentes, avec défense de payer en d'autres mains que les siennes.

D'un autre côté, elle pourroit recourir à l'autorité diocésaine pour que, par ses bons offices, elle engage la fabrique d'Heure à restituer ses anciens titres et registres, concernant les rentes qui sont déclarées ètre sa propriété.

Il me paroit même qu'on pourroit aller plus loin, si cette intervention bienveillante ne produit pas d'effet; ce seroit de faire un nouveau commandement aux administrateurs de la fabrique d'Heure d'exécuter le jugement, en leur notifiant qu'à ce défaut, on les rendra personnellement responsables de ce retard dans l'exécution, qui ne peut être que le résultat d'une mauvaise volonté, qui compromet les intérêts de la fabrique d'Heure; en se fondant sur l'art. 132 du code de procédure, qui autorise le juge à condamner tous les administrateurs qui compromettent les intérêts de leur administration, non-seulement aux dépens, mais encore à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

Il y auroit encore un moyen plus efficace, ce seroit celui de frapper de saisie-arrêt tous les revenus de la fabrique d'Heure; car il n'existe aucune loi qui déclare leurs revenus insaisissables.

DE L'ÉCRITURE ET DE LA LECTURE.

Nouveau manuel de lecture phonique, suivi de 50 exercices sur l'orthographe d'usage, par J.-B. Hugewils ; Nouvelle méthode phonique, à l'usage des écoles primaires ou exercices de lecture en six tableaux, par le même; Bruxelles 1857, chez Tircher, 20, rue de l'Etuve.

Comment l'homme a t-il été conduit à peindre sa parole, à représenter par des signes visibles et fixes les signes invisibles et fugitifs du langage phonétique? Une multitude d'ouvrages ont été écrits sur cette question, sans l'épuiser et sans la résoudre entièrement. Nous comptons l'examiner à notre tour, dans la troisième partie de notre Essai sur l'activité du principe pensant considérée dans l'institution du langage, et l'on conçoit assez qu'il ne s'agit pas de la traiter ici. Nous ferons simplement observer dans ce moment que, pour se faire une juste idée de l'art de lire, il seroit bon et utile de connoître l'art d'écrire. L'écriture précède la lecture, dans l'ordre chronologique aussi bien que dans l'ordre logique ; la première se fait par décomposition, par analyse; la seconde par recomposition, par synthèse. Pour écrire le son ba, il a fallu décomposer ce qui, pour l'oreille, ne paroit qu'un son simple. Là étoit la difficulté, difficulté si grande que le bon M. de Bonald la croyoit insoluble, si non à l'aide d'une révélation divine. Nous avons montré dans notre Essai, que tout s'explique si l'on veut se donner la peine d'étudier, avec nous, l'organe vocal, le mécanisme de l'instrument avec lequel nous parlons et chantons.

L'organe vocal se compose de parties dont les unes sont solides, les autres élastiques ou mobiles; ce qui nous permet de le modifier et de le changer à volonté ; et c'est en cela qu'il diffère des instruments sonores artificiels. Pour chaque son, il se modifie d'une manière particulière et différente. Si le son que vous prononcez vous paroît simple à l'oreille, tel que le son ba, et que néanmoins vous remarquiez que la prononciation exige une double modification de l'organe, c'est un signe certain que le son lui-même a été modifié d'une manière particulière, soit au commencement soit à la fin. Pour prononcer ba, vous commencez par serrer les lèvres : première modification de l'organe. Puis vous ouvrez la bouche, en faisant vibrer les cordes du larynx: seconde modification. Il s'ensuit que le son ba se compose de deux éléments. Il paroît simple cependant, et il l'est en effet; c'est-à-dire qu'en le prononçant, vous n'entendez qu'un son unique. Cette apparente contradiction s'explique par la nature différente des deux éléments. Il est impossible que le premier, qui se forme en serrant les lèvres, constitue un son, puisque la bouche fermée empêche la voix de sortir. C'est donc un élément muet et tout-à fait différent du second, qui se forme en ouvrant l'organe. L'élément muet modifie l'élément sonore, en lui imprimant une sorte de forme ou de cachet. Le son ba est simple comme son; mais il ne laisse pas d'ètre composé comme phénomène vocal; car la voix humaine ne comprend pas seulement les sons; elle comprend aussi les bruits, avec les différentes modifica tions des uns et des autres.

Ce qui est certain, c'est que l'oreille distingue facilement le son modifié ba du son simple a ; et tout ce que nous distinguons, nous pouvons le nommer et l'exprimer, dans notre langage, soit par un signe fugitif, soit par un signe fixe. Des deux éléments qui composent le son ba, le premier, qui est muet ou aphône, a été appelé articulation ou consonne, et se figure, dans le langage écrit, par le signe b; le second, qui seul constitue un son, s'est nommé à cause de cela voix ou voyelle, et a été représenté dans l'écriture par le caractère a.

Il est évident que celui qui a pu décomposer, comme nous venons de le faire, un son articulé quelconque, a pu inventer l'écriture alphabétique. Cet art merveilleux n'a pas d'autre secret.

L'écriture, comme nous l'avons dit, consiste donc dans une analyse. Pour peindre aisément le langage parlé, on a cherché, en le décomposant, les différents éléments dont il se compose. Chacun de ces éléments a été représenté par un signe, par un caractère particulier; chacun même a reçu un nom.

Dans la lecture au contraire, on réunit, par l'esprit et la voix, ces éléments séparés, pour reconstituer les sons complets et variés dont se compose le discours.

L'écriture divise le son ba en deux parties, parce qu'elle y trouve deux éléments différents; la lecture les réunit et les prononce sans les diviser et comme un seul tout.

La question est de savoir quel est le meilleur moyen d'apprendre à lire à ceux qui ne le savent pas, le moyen le plus expéditif, le plus efficace, le plus sûr.

« ZurückWeiter »