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I.

Vereinbarung der heiligen Alliance.

Zu S. 13.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, par suite des grands événements qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernements ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant acquis la conviction intime, qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu sauveur:

Déclarons solennellement que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face de l'Univers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix qui, loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes, et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider des institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence, LL. MM. sont convenues des articles suivants: ART. I. Conformément aux paroles des saintes Écritures, qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères

de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

ART. II. En conséquence, le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être animés, de ne se considérer tous que comme membres d'une même nation chré tienne, les trois princes alliés ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une même famille, savoir: l'Autriche, la Prusse et la Russie, confessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et leurs peuples font partie, n'a réellement d'autre souverain que celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est à dire Dieu, notre divin sauveur Jésus-Christ, le verbe du Très-Haut, la parole de vie. LL. MM. recommandent en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux hommes.

ART. III. Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et reconnaîtront combien il est important au bonheur des nations trop longtemps agitées que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient, seront reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette sainte alliance. Fait triple et signé à Paris l'an de grâce 1815, le 14/26 Septembre.

François. Frédéric, Guillaume,

Alexandre.

II.

a.

PROTOCOLE

SIGNÉ A AIX-LA-CHAPELLE LE 15 NOVEMBRE 1818 PAR LES PLÉNIPOTENTIAIRES DES COURS D'AUTRICHE, DE FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE.

Zu S. 13.

Les ministres d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à la suite de l'échange des ratifications de la convention signée le 9 Octobre, relativement à l'évacuation du territoire Français par les troupes étrangères, et après s'être adressé, de part et d'autre, les notes-ci-jointes en copie, se sont réunis en conférence, pour prendre en considération les rapports, qui, dans l'état actuel des choses, doivent s'établir entre la France et les puissances consignataires du traité de paix du 20 Novembre 1815, rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de l'Europe, la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs des grands intérêts qui constituent l'ordre des choses établie en Europe; sous les auspices de la Providence divine, moyennant le traité de Paris du 30 Mai 1814, le recès de Vienne, et le traité de paix de l'année 1815, les cours signataires du présent acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence:

Heffter, Völlerrecht. 6. Ausg.

b.

DÉCLARATION.

A l'époque où la pacification de l'Europe est achevée par la résolution de retirer les troupes étrangères du territoire Français, et où cessent les mesures de précaution que des événemens déplorables avoient rendus nécessaires, les ministres et plénipotentiaires de L. M. l'Empereur d'Autriche, le Roi de France, le Roi de la Grande - Bretagne, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, ont reçu de leurs souverains l'ordre de porter à la connoissance de toutes les cours de l'Europe les résultats de leur réunion à Aix-laChapelle, et de faire à cet effet la déclaration suivante:

La convention du 9 Octobre, qui a définitivement réglé l'exécution des engagemens consignés dans le traité de paix du 20 Novembre 1815, est considérée par les souverains qui y ont concouru comme l'accomplissement de l'oeuvre de la paix, et comme le complément du système politique destiné à en assurer la solidité. L'union intime établie entre les monarques associés à ce système, par leurs principes, non moins que par l'intérêt de leurs peuples, offre à l'Europe le gage le plus sacré de sa tranquillité future.

30

1° Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter, ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres états, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs; union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains ont formés entre eux. 2o Que cette union, d'autant plus réelle et durable, qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect religieux pour les engagemens consignés dans les traités pour la totalité des droits qui en dérivent.

3o Que la France, associée aux autres puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe, et qui seul peut en assurer la durée.

4o Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énonçé, les puissances qui ont concouru au présent acte, jugeoient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que, dans le cas où ces réunions auroient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de l'Europe, elles

L'objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire. Elle ne tend à aucune nouvelle combinaison politique, à aucun changement dans les rapports sanctionnés par les traités existans. Calme et constante dans son action, elle n'a pour but que le maintien de la paix et la garantie des transactions qui l'ont fondée et consolidée.

Les souverains en formant cette union auguste, ont regardé comme la base fondamentale leur invariable résolution de ne jamais s'écarter, ni entre eux ni dans leurs relations avec d'autres états, de l'observation la plus stricte des principes du droit des gens, principes qui dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls garantir efficacement l'indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l'association générale.

Fidèles à ces principes, les souverains les maintiendront également dans les réunions auxquelles ils assisteroient en personne, ou qui auroient lieu entre leurs ministres, soit qu'elles aient pour objet de discuter en commun leurs propres intérêts, soit qu'elles se rapportent à des questions dans lesquelles d'autres gouvernemens auroient formellement réclamé leur intervention; le même esprit, qui dirigera leurs conseils, et qui règnera dans leurs communications diplomatiques, présidera aussi à ces réunions, et le repos du Monde en sera constamment le motif et le but.

C'est dans ces sentimens que les souverains ont consommé l'ouvrage auquel ils étoient appellés. Ils ne cesseront de travailler à l'affermir et à le perfectionner. Ils reconnoissent so

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