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prohibitions, ces restrictions ou ces droits seraient également établis 1840 sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée; et, réciproquement, il ne pourra pas être établi dans les ports de la Grèce, sur les productions du sol ou de l'industrie de la Belgique, aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucun droit, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits seraient également établis sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée.

ART. IX. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilége ou immunité à un autre État, sans qu'il ne soit aussi à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

ART. X. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des territoires respectifs, disposer librement de leurs biens et propriétés par vente, échange, donation ou testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement, en se conformant néanmoins aux lois et règlements des pays respectifs. Ils pourront transférer, comme bon leur semblera, leurs fortunes d'un des deux territoires dans l'autre, sans être assujettis, à raison de cette translation, à une taille ou taxe extraordinaire quelconque.

ART. XI. Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à ne donner dans ses achats ou rentes, ou dans ceux qui seraient faits par des compagnies ou des agents agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence aux importations faites par ses båtiments ou par ceux d'une nation tierce, sur celles faites par les bâtiments de l'autre partie contractante.

ART. XII. Les deux parties contractantes s'engagent à ne pas établir sur la navigation entre leurs territoires respectifs, par les bâtiment de l'une ou le l'autre, des droits de tonnage ou autres, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, plus hauts ou autres. que ceux qui seront établis sur toute autre navigation.

Il est seulement fait exception pour la pêche nationale, qui pourra jouir dans les États des hautes parties contractantes de priviléges et d'avantages particuliers, et pour le commerce du sel, pour lequel S. M. le roi des Belges se réserve de faire jouir la navigation belge de priviléges spéciaux et exclusifs. Le même droit est reconnu à S. M. le roi de Grèce par rapport à la navigation grecque.

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ART. XIII. Toute faculté d'entrepôt et toutes primes et remboursements de droits, qui seraient accordés dans le territoire de l'une des hautes parties contractantes à l'importation de quelque objet que ce soit, seront également accordés aux objets de même nature qui proviennent du sol, de l'industrie ou des entrepôts de l'autre, lorsqu'ils sont importés en droiture dans les ports et autres places de débarquement des pays respectifs, sur les bâtiments de l'un ou de l'autre.

De même, les gouvernements contractants assurent, l'un aux navires de l'autre, toute faculté d'entrepôt et toutes primes et remboursements de droits, qu'ils auraient accordés aux importations faites par les navires d'une nation étrangère quelconque.

ART. XIV. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes arrivant avec leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, après y être entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d'autres droits, impôts ou charges quelconques pour le bâtiment ou la cargaison, que les droits de pilotage, de quaiage et d'entretien de fanaux, quand ces droits sont perçus sur les bâtiments nationaux dans les mêmes cas. Bien entendu cependant qu'ils se conformeront toujours aux règlements et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels ils pourront aborder, qui sont ou seront en vigueur pour les bâtiments nationaux, et qu'il sera permis aux officiers des douanes de les visiter, de rester à bord et de prendre telles précautions qui pourraient être nécessaires pour prévenir tout commerce illicite pendant que les bâtiments resteront dans l'enceinte de leur juridiction.

ART. XV. Il est aussi convenu que les bâtiments de l'une des hautes parties contractantes étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison selon que le capitaine ou le propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste sans payer des droits, impôts, ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contiendra l'énumération des effets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu où le bâtiment aura abordé.

Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du même pays et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est per

mise, en payant les droits qui y sont applicables; ou bien, il pourra 1840 s'en aller dans tout autre pays.

Il est cependant entendu que les droits, impôts, ou charges quelconques, qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés au premier port où ils rompraient le chargement, ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays où lesdits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que les bâtiments nationaux ne soient sujets à quelques droits ultérieurs dans les mêmes cas.

ART. XVI. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce, des consuls, vice-consuls ou agents de commerce, qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions. Ces consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif et après avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont y jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

Il est pourtant entendu que si ces priviléges ne sont accordés aux autres nations que sous des conditions spéciales, le gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant ces mêmes conditions. Du reste, il est expressément déclaré que, dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays dans lequel lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux résideraient, ils pourront être poursuivis et punis conformément aux lois, et privés de l'exercice de leurs fonctions par le vernement offensé, qui fera connaître ses motifs à l'autre pour avoir agi ainsi.

Bien entendu cependant que les archives et documents relatifs aux affaires du consulat seront à l'abri de toute recherche et devront être soigneusement conservés sous les scellés des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux et de l'autorité de l'endroit où ils résidaient. Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux, ou ceux qui seront dûment autorisés à les suppléer, agiront par voie de conciliation et d'arbitrage dans les différends qui pourront s'élever entre le capitaine et les équipages de la nation dont ils soignent les intérêts; et les autorités locales ne pourront intervenir que si la conduite des équipages ou du capitaine troublait l'ordre ou la tranquillité du pays, ou bien à moins que lesdits consuls, vice-consuls ou agents com

1840 merciaux ne requissent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions.

Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourrait pourtant priver les parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays.

ART. XVII. Lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays; et ils s'adresseront à cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des registres des navires ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documents officiels, que tels individus ont fait partie desdits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée, pourvu qu'ils ne soient point sujets du pays où ils ont déserté. De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartiennent ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal nanti de l'affaire aura rendu la sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. XVIII. Dans le cas où quelque bâtiment de l'une des hautes parties contractantes aura échoué, fait naufrage ou souffert quelque autre dommage sur les côtes de la domination de l'autre, il sera donné toute aide ou assistance aux personnes naufragées ou qui se trouveraient en danger; elles seront traitées à l'égal des nationaux, et il leur sera accordé des passe-ports pour retourner dans leur patrie. Les bâtiments et les marchandises naufragés, ou leurs produits s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou ayants cause, s'ils sont réclamés dans l'an et jour en payant les frais de sauvetage que payeraient les bâtiments nationaux dans les mêmes cas; et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas et après les mêmes délais qui seraient accordés aux capitaines et aux équipages nationaux. Les gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs à ce que ces compagnies ne se permettent point de vexations ou d'actes arbitraires. Les articles sauvés ne

seront assujettis à payer des droits qu'en tant qu'on en disposerait 4840 ensuite pour la consommation dans le pays où le naufrage a eu lieu : ceux de ces articles dont l'importation sera prohibée devront être réexportés, à moins qu'ils n'aient été exportés du royaume, et que dans ce cas l'identité en soit établie. En tout cas les agrès d'un navire naufragé ne seront soumis à aucun droit.

ART. XIX. Les hautes parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États, et d'appliquer l'entière rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être pirates et contre tous les individus résidant dans leurs États qui seraient convaincus de connivence ou complicité avec elles.

Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs dûment autorisés, s'ils prouvent l'identité de la propriété; et la restitution aura lieu, même quand l'article réclamé serait entre les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait, ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

ART. XX. Il est convenu que les bâtimens qui arriveront directement des territoires de S. M. le roi des Belges à un port de la Grèce, ou d'un port de la domination de S. M. le roi de Grèce à un port de la Belgique, qui seraient pourvus de certificat de santé donné par l'officier compétent à cet égard du port d'où les bâtiments sont sortis, et assurant qu'aucune maladie maligne ou contagieuse n'existait dans ce port, ne seront soumis à aucune autre quarantaine que celle qui sera nécessaire pour la visite de l'officier de santé du port où les bâtiments seraient arrivés; après cette visite, il sera permis à ces bâtiments d'entrer immédiatement et de décharger leurs cargaisons.

Bien entendu toutefois qu'il n'y ait eu personne à bord qui ait été attaqué pendant le voyage d'une maladie maligne ou contagieuse, que les bâtiments n'aient point communiqué dans leur traversée avec un bâtiment qui serait lui-même dans le cas de subir une quarantaine, et que la contrée d'où ils viendraient ne soit pas regardée comme si généralement infectée ou suspecte à l'époque de leur départ, qu'on ait rendu une ordonnance d'après laquelle tous les bâtiments qui seraient partis de cette contrée depuis cette époque, seraient regardés comme suspects et en conséquence assujettis à une quarantaine. ART. XXI. Le présent traité de commerce et de navigation sera en vigueur pendant six ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois

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