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PROFESSEUR DE DROIT INTERNATIONAL A L'UNIVERSITÉ ROYALE DE CATANE
DÉPUTÉ AU PARLEMENT ITALIEN

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ÉTUDE SUR L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT DES GENS EN ITALIE

PAR

MONTANARI-REVEST

Ancien Bâtonnier de l'ordre des Avocats près le Tribunal civil de Toulon,
Juge suppléant au même siège.

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DE

DROIT INTERNATIONAL

PUBLIC

ΕΝ TEMPS DE PAIX

CHAPITRE VII

DROIT DE SOUVERAINETE TERRITORIALE

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SOMMAIRE 1. Il n'y a pas de propriété internationale. 2. Il n'existe que la souveraineté territoriale. 3. Conditions essentielles à l'existence de la souveraineté territoriale. - 4. Quelles personnes peuvent l'acquérir. 5. Comment s'acquiert la souveraineté territoriale. — 6. La souveraineté territoriale peut s'établir sur des territoires libres. — 7. La souveraineté territoriale est inaliénable. — 8. Conséquences qui dérivent de l'inaliénabilité du territoire national.-9. Quelles choses peuvent être l'objet de la souveraineté territoriale. — 10. Application de ces principes à la mer. - 11. A ces parties de la mer nécessaires à la sûreté et à la subsistance des États. -- 12. Mers adjacentes. - 13. Détroits. 14. Mers intérieures et fermées. - 15. Ports, golfes, etc. - 16. Droit de naufrage. - 17. Fleuves. — 18. Droit des États sur les fleuves. - 19. Lacs. 20. Iles. — 21. Limites du territoire des États.-22. Servitudes internationales. 23. Territorialité des navires de guerre. 24. Territorialité des navires de commerce dans les eaux de leur patrie et en mer libre. 25. Territorialité des navires de commerce dans les eaux soumises à la souveraineté étrangère. — 26. Juridiction territoriale maritime.

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§ 1.

Si l'on jette les yeux sur une carte, on voit que les divers États sont séparés les uns des autres par des

limites déterminées, indiquant l'espace de terre qui constitue le territoire des différents peuples répandus sur la surface du globe. Ce territoire est essentiellement nécessaire à leur existence physique et morale. Comme les individus, les peuples doivent avoir un corps qui n'est autre que le territoire dont ils tirent leur subsistance, sur lequel ils fixent définitivement leur demeure, ils établissent leur industrie, ils développent leur commerce, ils déploient leur activité en exploitant les mines, en endiguant et en dirigeant les eaux au profit de l'agriculture et de la viabilité intérieure, et en retirant de la terre tous les éléments qui servent à la satisfaction de leurs besoins. Par leur séjour et leur action continuelle sur le sol, ils se l'assimilent et s'y acclimatent, ils en modifient la forme et en reçoivent une impression profonde, tant physique que morale, résultant du climat, de la nature des terrains, du genre de culture, des fleuves qui l'arrosent, des mers qui le baignent et de cent autres accidents physiques dont l'ensemble détermine leur caractère distinctif, partie intégrante de leur existence.

Chaque peuple devant jouir, à l'exclusion des autres, du territoire ainsi conçu, et l'État devant le gouverner, la plupart des jurisconsultes, empruntant cette expression au droit privé, ont admis un droit de propriété en faveur de l'État, qu'ils ont appelé, pour le caractériser, propriété internationale, propriété d'État à État, domaine international (1), souveraineté territoriale (2),

(1) Eugène Ortolan.

(2) Romagnosi,

etc., mots qui tous indiquent l'idée d'une propriété appartenant aux États.

Les États ont, en effet, en meubles et en immeubles, des biens qui sont leur propriété exclusive, c'est-à-dire qui constituent leur patrimoine et qu'on appelle domaine privé ou biens patrimoniaux; mais ils jouissent de ces biens à titre privé. Ils peuvent les acquérir, les perdre, les vendre, les prescrire et en user comme les particuliers, ce qui fait que cette propriété n'a aucun caractère international.

L'État a, en outre, des biens destinés à l'usage public, comme les routes, les fleuves, les ports, les lacs, qu'on utilise pour la pêche, pour l'irrigation, comme moyens de communication ou comme force motrice. Il a les édifices nécessaires au service du gouvernement, les arsenaux, les ouvrages de défense et tout ce qui ést compris dans le domaine public. Ces biens sont également, dans une certaine mesure, une propriété privée de l'État; cette propriété diffère toutefois de la précédente en ce sens qu'elle est combinée avec des prescriptions particulières du droit public, qu'elle est destinée à l'usage de tous et qu'elle est soumise, par conséquent, à certaines règles spéciales, puisqu'elle ne peut être aliénée ni acquise, par prescription ou autrement, tant qu'elle conserve l'affectation publique. On l'appelle propriété de l'État, parce que tous les citoyens ont le droit d'en user; en fait, elle n'est la propriété de personne (1). Mais si ces biens destinés à l'usage public

(1) Le domaine public, dit P. Pradier-Fodéré (Notes à Grotius, Droit

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