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La guerre met également fin aux traités existant entre les belligérants dans celles de leurs clauses qui sont incompatibles avec elle. Bien des auteurs ont soutenu, au contraire, que les hostilités faisaient cesser tous les traités entre les peuples. Cette opinion se fonde sur ce principe erroné d'après lequel le droit n'existerait qu'en temps de paix et que la guerre ramènerait les hommes à l'état de nature. Mais nous avons démontré que l'état de nature est précisément celui dans lequel se trouve actuellement l'humanité, que la personnalité juridique nationale existe en temps de paix comme en temps de guerre, que, dans un cas comme dans l'autre, il se manifeste des rapports et des lois juridiques et que, par conséquent, cet état de nature n'a jamais existé et n'existera jamais. La preuve en est que les États contractent des engagements qui ne doivent être exécutés qu'en cas de guerre, que la guerre elle-même a ses règles et ses lois que les États se font un point d'honneur de respecter au moment même où la lutte se poursuit avec le plus d'acharnement. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les traités qui ont donné naissance à la guerre, ou dont l'existence est inconciliable avec elle, s'éteignent par l'effet immédiat et logique des hostilités; mais il existe toujours des lois et des principes juridiques qui s'appliquent au temps des luttes auxquelles l'humanité s'abandonne souvent. Cela posé, ajoutons que les traités qui ne concernent pas la guerre ou qui sont compatibles avec elle continuent d'exister pendant et après les hostilités.

DES SOLUTIONS PACIFIQUES DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE PREMIER

MOYENS PACIFIQUES DE RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS

INTERNATIONAUX

SOMMAIRE : 1. Moyens pacifiques de résoudre les différends internationaux. – 2. Négociations diplomatiques; renonciation à un droit controversé; reconnaissance de ce droit; transaction. - 3. Bons offices. - 4. Médiation. - 5. Arbitrages. — 6. Leur histoire. 7. Extension du système des arbitrages internationaux. — 8. Congrès. — 9. Règles à suivre dans les congrès; histoire des congrès.

§ 1.

Après avoir déterminé les droits et les obligations innés ou acquis des États, il convient d'examiner comment peuvent se résoudre les différends qui s'élèvent parfois relativement à l'existence et à l'exercice de ces droits et de ces obligations. Les contestations qui naissent entre les particuliers sont déférées aux tribunaux, jugées et tranchées définitivement par eux, en vertu du pouvoir juridictionnel que l'autorité souveraine exerce sur les simples citoyens. Mais il n'en est pas de mê

me des différends qui surgissent entre les nations, parce que celles-ci sont indépendantes les unes des autres et n'ont aucun supérieur commun chargé de juger et de résoudre leurs contestations. Il s'ensuit que les peuples n'ont d'autre moyen de garantir leurs droits que la force; de là le droit de la guerre. Toutefois, avant de recourir à cet expédient extrême, ils doivent mettre en œuvre tous les moyens pacifiques dont ils, disposent, afin d'éviter la guerre, qui est une source de maux terribles et dont l'issue n'est pas toujours conforme à la justice.

De nos jours, les États, faute d'un tribunal suprême permanent devant lequel ils puissent porter leurs différends, n'ont à ce point de vue d'autre ressource que les négociations amiables et les moyens pacifiques de contrainte. Les accords verbaux, les transactions constatées par écrit, les bons offices, la médiation, les arbitrages, les conférences et les congrès appartiennent à la première espèce; sont rangés dans la seconde les représailles, la rétorsion, l'embargo et le blocus pacifique; telles sont les matières que nous traiterons séparément dans la présente section. Toutefois, il faut remarquer, dès maintenant, que tous ces expédients ne sont pas conformes aux principes fondamentaux du droit des gens; nous les exposons, cependant, parce qu'ils sont acceptés par la plupart des publicistes et admis dans les usages internationaux, sauf à les faire suivre des observations nécessaires que nous suggérera le droit rationnel.

§ 2.

Les négociations diplomatiques suffisent quelquefois à résoudre pacifiquement une contestation entre deux États; dans ce cas, les parties se communiquent les documents et les actes internationaux qui sont de nature à justifier ou à repousser leurs prétentions, se font connaître réciproquement les raisons qu'elles invoquent à l'appui de leurs droits et expriment le désir de les voir admettre ou repousser à l'amiable; quand, de part et d'autre, ce vœu est accueilli, les négociations peuvent aboutir et éviter des conflits entre deux ou plusieurs États.

La renonciation d'un État aux prétentions qu'il avait émises supprime naturellement toute difficulté. La renonciation est expresse quand elle résulte d'une déclaration de l'intéressé; elle est tacite quand celui-ci abandonne le droit contesté ou s'abstient de l'exercer.

Il peut se produire le fait inverse, c'est-à-dire la reconnaissance du droit controversé qui résulte soit de la satisfaction donnée aux prétentions de l'une des parties, soit de la prise en considération de ses revendications.

La renonciation et la reconnaissance, dérivant parfois d'un fait particulier relatif à l'application d'un principe, peuvent être accompagnées de la réserve que la conduite d'un État, dans un cas spécial, n'influera pas sur les cas analogues et n'aura pas de conséquences pour l'avenir.

La renonciation et la reconnaissance sont des actes unilatéraux; bien différente est la transaction, qui implique l'intervention et l'accord de toutes les parties en conflit et qui résulte d'un traité par lequel les contractants, en donnant, en promettant ou en retenant chacun quelque chose, mettent fin au différend qui les divise, et fait succéder à un droit controversé un droit conventionnel certain et bien déterminé.

Nous trouvons des exemples de transactions internationales dans les traités de 1842 et 1846 conclus par les États-Unis et l'Angleterre, pour déterminer les limites du Maine et de l'Orégon, et dans la convention dite de l'Escurial signée, en 1790, par l'Espagne et l'Angleterre.

§ 3.

Les négociations à l'amiable entre deux États ont lieu quelquefois avec le concours d'une tierce puissance qui, spontanément ou sur la demande des intéressés, interpose ses bons offices, c'est-à-dire use de son autorité et de son influence morale pour pacifier les parties en lutte, donne les conseils et propose les moyens qu'elle croit convenir le mieux au règlement d'un différend international.

Les États sont moralement tenus d'offrir leurs bons offices ou de demander ceux des autres, quoique leurs offres et leurs demandes puissent être repoussées, en raison de la solidarité de leur existence et de leurs rapports; l'histoire nous offre de nombreux exemples de ces sortes d'interpositions.

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