Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

rapports des peuples n'ont fait que s'accroître, les traités internationaux sont devenus très fréquents et les lois qui les concernent sont irrévocablement déterminées et précisées, comme nous allons le démontrer.

CHAPITRE II

CONDITIONS ESSENTIELLES A LA VALIDITÉ DES TRAITÉS

- 2. Capa3. Façon

SOMMAIRE: 1. Conditions essentielles à la validité des traités. cité le pouvoir de conclure des traités appartient à la nation. dont elle l'exerce. - 4. Négociations. - 5. La ratification des traités conclus par des plénipotentiaires est-elle nécessaire? 6. Cartels, conventions militaires. - 7. Liberté de consentement. - 8. La violence estelle toujours une cause de nullité des traités? - 9. Possibilité physique et morale des traités. 10. Forme des traités.

--

§ 1.

Trois conditions sont nécessaires à la validité des traités :

1o La capacité des contractants;

20 Leur consentement libre et réciproque;

30 La possibilité physique et morale des obligations dérivant des traités, soit quant à leur cause, soit quant à leur objet.

§ 2.

Le pouvoir de conclure des traités appartient exclusivement à la nation; c'est en elle, en effet, que réside la souveraineté, nous l'avons démontré ailleurs (1). Or,

(1) Sect. I, ch. IV, § 7.

la faculté de consentir des traités, étant un attribut et un corollaire du pouvoir souverain, ne peut appartenir qu'à la nation elle-même. Nous avons, dès lors, le droit de dire que les auteurs qui ont attribué ce pouvoir aux princes ou aux assemblées sont tombés dans l'erreur. Nous avons fait voir bien des fois que la souveraineté est pour chaque peuple un pouvoir primitif et inaliénable; tous les États ont donc le droit de conclure des traités; telle est la théorie rationnelle à laquelle le droit positif doit, tôt ou tard, se conformer. Cependant il existe, en fait, des États privés d'une partie de leur souveraineté qu'on appelle États mi-souverains (1); il s'ensuit qu'un peuple ne saurait avoir la faculté de conclure des traités quand cette faculté est au nombre des pouvoirs souverains qui lui ont été enlevés. Dans ce sens, il est permis de dire que seuls les États souverains jouissent de la faculté de conclure des traités, et que les États mi-souverains en sont privés. En somme, quand on veut savoir si un État est capable, d'après le droit des gens positif, de consentir un traité, il faut examiner sa constitution intérieure et ses rapports d'indépendance ou de soumission à l'égard des autres nations. Si ces derniers sont de nature à lui interdire le pouvoir de contracter, il est tout naturel qu'il n'ait pas le droit conclure des traités.

Les États peuvent se confédérer, et le pacte fondamental de leur union attribue quelquefois la faculté de conclure des traités au pouvoir fédéral, comme le

(1) Sect. I, ch. I, §§ 1 et suiv.

portent les confédérations américaine et helvétique. Dans ce cas, chaque État considéré isolément est incapable de contracter; ce n'est pas à dire, toutefois, que les États confédérés soient mi-souverains et privés de la faculté souveraine de stipuler des conventions internationales. Le pacte fédéral, en effet, ne leur enlève aucune partie de la souveraineté que le pouvoir fédéral, représentant la confédération tout entière, notamment en ce qui concerne la conclusion des traités, exerce pour l'ensemble de l'union. Celui qui exerce un droit simultanément avec d'autres personnes s'associe avec elles, mais ne renonce pas à sa propre personnalité. Cette hypothèse est bien différente du cas où un État perd un droit, parce qu'il le transfère à un autre peuple, qui, agissant en maître absolu, exerce non seulement le pouvoir souverain qui lui appartient, mais encore celui qu'on lui a transmis.

Quelquefois le pacte fédéral réserve à chacun des États confédérés le droit de conclure des traités; il en était ainsi dans l'ancienne confédération germanique; il faut alors, avant d'accepter une convention internationale avec des États confédérés, examiner leur constitution fédérale, afin de savoir s'ils ont le pouvoir de contracter des obligations internationales et dans quelle mesure cette faculté leur est attribuée.

§ 3.

Comme nous venons de le voir, le droit de conclure des traités appartient à la nation; cependant il n'est

pas exercé directement par tous les citoyens; il est conféré à ceux qui sont investis du pouvoir souverain. Par une conséquence logique, la faculté de contracter est donc attribuée au prince dans les monarchies absolues; aux patriciens, dans les aristocraties; aux représentants du peuple, dans les démocraties, et, dans les gouvernements mixtes, aux grands pouvoirs de l'État ayant chacun une part dans l'exercice de la souveraineté nationale. Toutefois, en fait, dans les gouvernements aristocratiques et démocratiques, le chef du pouvoir exécutif exerce d'ordinaire, de concert avec une assemblée, le droit de stipuler des conventions. Tel est le cas des États-Unis et des républiques de l'Amérique du Sud, dans lesquels les traités de paix ou les déclarations de guerre nécessitent un vote favorable du sénat, réunissant au moins les deux tiers des suffrages exprimés. Pour être logique, il faudrait décider que tous les pouvoirs qui prennent part à l'exercice de la souveraineté doivent participer à la confection des traités.

Dans les gouvernements mixtes, où, comme en Italie, le monarque, l'aristocratie et le peuple, c'est-àdire le roi et les deux chambres, exercent la souveraineté, le droit de conclure des traités est exclusivement réservé au souverain. Or, tandis que le prince est impuissant pour imposer, à lui seul, la plus insignifiante disposition législative, il jouit du pouvoir illimité de conclure des traités, c'est-à-dire d'édicter une loi des plus importantes qui concerne non seulement la nation sur laquelle il règne, mais encore un État étranger, et

« ZurückWeiter »