Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

QUATRIÈME SECTION

DES OBLIGATIONS

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION ET HISTOIRE DES TRAITÉS

SOMMAIRE: 1. Des obligations. - 2. Définition des traités.

3. Différence

entre les traités et les contrats. 4. Différence entre les traités et les simples promesses, sponsiones. — 5. Histoire des traités.

§ 1.

Les nations, considérées comme des personnes juridiques, ont non seulement des droits, mais encore des obligations; il y a plus, le droit suppose l'obligation; de là vient la maxime romaine jus et obligatio sunt correlata. L'obligation est un lien de droit qui contraint une personne envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La source commune de tous les droits et de toutes les obligations se trouve dans la société humaine et dans l'identité du but que poursuivent les hommes et auquel ils ne peuvent arriver s'ils ne sont pas pourvus des moyens qui leur permettent de l'atteindre. Ces moyens

sont les droits; l'homme doit les posséder; sans cela, il lui est impossible de parvenir à sa fin. Parmi ces moyens, il en est qui résultent de la nature humaine, et d'autres que les personnalités juridiques sont tenues de se procurer réciproquement. Il s'ensuit, d'une part, que l'homme a le devoir de ne pas empêcher son semblable d'user des droits existant indépendamment de l'activité humaine; c'est là l'obligation négative, en d'autres termes, l'obligation de ne pas faire; et, d'autre part, qu'il doit assurer son concours à toute personnalité juridique; c'est là l'obligation positive, c'est-à-dire l'obligation de donner ou de faire quelque chose. Comme les droits, les obligations se divisent en obligations primitives et en obligations acquises; en d'autres termes, les unes sont la conséquence nécessaire de la nature humaine ou, mieux, un corollaire direct de la personnalité nationale, et les autres, l'effet direct d'un acte physique ou moral accompli par les peuples dans leurs rapports internationaux; mais celles-ci ne se fondent pas moins sur la nature humaine, dont elles dérivent immédiatement. Les premières sont une conséquence directe et nécessaire de la nature humaine et de la loi absolue; dès lors, elles existent indépendamment de tout fait particulier; elles naissent en même temps que le droit primitif avec lequel elles sont en corrélation, elles se prolongent et s'éteignent avec lui. Les autres, au contraire, existent abstractivement, mais sont déterminées par un fait spécial qui leur donne une existence concrète. Ce fait peut être le résultat de l'activité d'une seule personne juridique se produisant en dehors du

consentement préalable de la personnalité sur laquelle ses conséquences s'étendent; il oblige alors celui qui en est l'auteur à achever son œuvre; c'est ce qu'en droit privé on appelle un quasi-contrat. Ce fait encore peut être illicite et préjudiciable pour un État étranger; dans ce cas, il impose à celui qui l'a accompli l'obligation d'indemniser la personnalité qui en a souffert, en vertu de ce principe connu que tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin ce fait peut résulter de l'accord préalable des parties, c'està-dire d'une manifestation mutuelle de leur volonté; il constitue, dans cette hypothèse, une convention qui dans les rapports internationaux prend le nom de traité. Les obligations qui découlent de cette convention sont appelées obligations conventionnelles.

§ 2.

On peut définir les traités l'accord de deux ou de plusieurs États pour établir, régler ou dissoudre entre eux un lien juridique.

Le principe des nationalités est le fondement rationnel des traités; en effet, la nationalité étant une société humaine, et, par cela même, incomplète et finie, a besoin de l'appui et du concours des autres nationalités. Ce besoin étant réciproque, tous les peuples sentent la nécessité de réunir leurs forces et de les faire converger vers le bien commun, qui contient le bien particulier pour chacun d'eux. Les traités ont donc

pour but d'harmoniser, de combiner les forces de toutes les nations et de les diriger vers le bien-être cosmopolite, soit en écartant les obstacles qui en empêchent la réalisation, soit en procurant les moyens nécessaires pour obtenir ce résultat. Par conséquent, chaque État acquiert par les traités ce qui lui manque pour parvenir à sa fin, tantôt gratuitement et tantôt à l'aide d'un échange peu onéreux pour lui et fort utile à l'autre contractant.

Comme on le voit, les traités, loin de restreindre le champ de la liberté individuelle de l'État, l'élargissent au contraire, puisqu'ils permettent à ce dernir de réaliser tout ce qu'il eût été dans l'impossibilité de faire sans le concours des autres peuples. C'est ainsi que la liberté individuelle des nations s'harmonise avec l'ordre universel cosmopolite, et que les peuples viennent en aide à l'un d'entre eux, comme celui-ci se porte au secours des autres.

Les traités, avons-nous dit, tendent à combiner les forces actives de l'humanité et à les diriger vers le bien-être universel; ils ne sont pas, dès lors, le produit du caprice des peuples, mais la conséquence et le résultat de leurs besoins, pour la satisfaction desquels ils doivent toujours être conclus. Les droits et les obligations qu'ils renferment ne sont pas un produit de la volonté humaine; par suite, c'est à tort qu'on parle de droits et d'obligations conventionnels et volontaires, car le droit qui fait l'objet de la convention existe antérieurement à elle, et le traité n'est que la forme extérieure suivant laquelle il se manifeste, se détermine et se réalise.

Les droits, nous l'avons démontré ailleurs, existent objectivement, se fondent sur la nature humaine et sont les moyens nécessaires à l'humanité pour atteindre sa fin. Par conséquent, l'homme ne les crée pas, mais les découvre grâce à son intelligence intuitive, contemplative et raisonnable, et les réalise par sa volonté et sa faculté d'agir. Le droit de contracter alliance, par exemple, est antérieur à tous les traités et indépendant d'eux; il est virtuellement susceptible de devenir concret, parce qu'il n'aurait aucune utilité s'il ne pouvait sortir du champ de l'abstraction pure. Les modes suivant lesquels il peut se réaliser dépendent des conditions spéciales de temps, de lieu et de personnes au milieu desquelles il doit devenir concret. Quand ces circonstances se trouvent réunies, son mode de réalisation, rationnellement parlant, est nécessaire, et non pas volontaire, c'est-à-dire se révèle à la raison humaine lorsque celle-ci considère les conditions de fait avec lesquelles sa personnalité juridique est en rapport. Aussi le traité qui concrète un droit abstrait ne crée pas un droit nouveau, mais spécialise le premier, l'applique et le réalise en le transformant en un droit concret qui est la conséquence nécessaire de ce droit abstrait combiné avec les conditions particulières de temps, de lieu et de personnes au milieu desquelles la convention a été conclue. Or, ni ces conditions ni le droit abstrait ne dépendent de la volonté humaine; il s'ensuit que l'application, la réalisation de ce droit est aussi rationnellement nécessaire. Ce que nous disons est si vrai, que les particuliers pas plus que les nations ne peuvent stipuler des droits et des

« ZurückWeiter »