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fait par l'office français à l'office d'Autriche pour le transit desdites lettres sur le territoire autrichien et à travers la Suisse : total, sept francs;

3o Les lettres originaires des Iles-Ioniennes, livrées à la France par l'office d'Autriche, indépendamment de la somme de trois francs vingt centimes pour prix du transit à travers la France, la somme de deux francs quarante centimes, à titre de remboursement fait par l'office français à l'office d'Autriche pour le transit desdites lettres sur le territoire autrichien et à travers la Suisse : total, cinq francs soixante centimes;

4° Les lettres originaires des divers états d'Italie, livrées à la France par l'office des postes d'Autriche, indépendamment de la somme de trois francs vingt centimes pour prix de transit à travers la France, la somme de trois francs soixante centimes, à titre de remboursement fait par l'office français à l'office d'Autriche pour le transit desdites lettres sur le territoire autrichien et à travers la Suisse total, six francs quatre-vingts centimes;

5o Les lettres originaires d'Autriche et du royaume Lombardo-Vénitien, indépendamment de la somme de trois francs vingt cen times pour prix de transit à travers la France, la somme d'un franc quatre-vingts centimes, à titre de remboursement fait par l'office français à l'office d'Autriche pour le transit desdites lettres à travers la Suisse: total, cinq francs;

6o Les lettres originaires de la Sardaigne et de l'Italie méridionale, la somme de trois francs soixante centimes;

7o Les lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, la somme de trois francs quatre-vingt-dix centimes;

8° Les lettres originaires des colonies et des pays d'outre-mer, la somme de trois francs soixante centimes;

9° Les lettres originaires des cantons suisses, la somme de deux francs cinquante centimes;

10° Les lettres originaires de la GrandeBretagne, transitant accidentellement par la France, la somme d'un franc cinquante centimes.

19. Les journaux, gazettes et imprimés de toute nature, originaires des pays étrangers, transitant par la France et destinés pour la Belgique, seront livrés par l'office des postes de France aux prix ci-après fixés, savoir :

1o Les journaux ou gazettes, à raison de quatre centimes par journal ou gazette;

2o Tous autres imprimés, à raison de cinq centimes par feuille d'impression, deux centimes et demi par demi-feuille, et un centime et quart par quart de feuille.

20. L'office des postes de Belgique paiera à l'office de France, pour port de transit des correspondances belges destinées pour les pays ci-après indiqués, les prix suivans, à raison de trente grammes, poids net, savoir :

sui

1o Pour les lettres destinées pour la Turquie, l'Archipel, Smyrne, la Grèce, l'Egypte et les divers ports d'Italie, qui devront, vant la volonté des envoyeurs, être transportées par les paquebots réguliers de l'administration des postes de France, la somme de neuf francs;

2° Pour les lettres destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, la somme de trois francs quatre-vingt-dix centimes;

3o Pour les lettres destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, la somme de trois francs soixante centimes.

21. Les prix fixés par les articles 18 et 20 précédens, pour le port de transit à travers la France des lettres désignées dans ces deux articles seront réduits au tiers, pour les échantillons de marchandises originaires ou à destination des mêmes pays.

22. L'office des postes de Belgique sera af franchi de l'obligation de payer à l'office des postes de France le port de transit des lettres stipulé dans le n° 2 de l'article 20 précédent, du moment où l'Espagne aura consenti à tenir compte de ce port à la France.

23. L'office des postes de Belgique aura la faculté de livrer à l'office français, affranchis jusqu'aux divers points de sortie de France, les lettres et échantillons de marchandises destinés pour l'Italie méridionale et les états sardes, l'Autriche et le royaume LombardoVénitien, les cantons suisses et le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

La bonification à faire par l'office des postes de Belgique à l'office des postes de France, pour le port des objets susmentionnés, sera établie d'après les tarifs français et de la même manière que pour les lettres qui seront affranchies en Belgique jusqu'à destination en France.

24. L'office des postes belges transportera, entre Valenciennes et Groot-Zundert, les correspondances en dépêches closes que les of fices des postes de France et de Hollande conviendront de se transmettre réciproquement par l'intermédiaire de la Belgique, moyennant la somme de quarante-cinq centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et un centime aussi pour trente imprimés de toute nature. grammes, poids net, pour les journaux et

Toutefois il est convenu que la précédente stipulation cesserait d'avoir son effet du moment où l'office des postes belges viendrait à s'entendre avec l'office des postes de Hollande pour livrer à la France les correspondances ci-dessus désignées suivant un au tre mode des conditions différentes.

25. Le gouvernement français prend l'engagement d'accorder à la Belgique le transit des paquets clos que l'office des postes belges jugerait convenable d'envoyer à d'autres offices étrangers, ou d'en recevoir par l'intermédiaire de l'office des postes français, moyennant un prix de transit proportionnel à la distance parcourue sur le territoire français, et aux prix de transit établis dans l'article précédent.

26. Il est entendu que le poids des lettres tombées en rebut, ainsi que celui des comptes et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transitant en paquets clos, soit à travers la France, soit à travers la Belgique, et qui sont mentionnés dans les articles 24 et 25 précédens, ne seront pas compris dans les pesées de lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, sur lesquelles sont assis les prix de transit stipulés dans les articles précités.

27. Le gouvernement belge garantit par la présente convention le transit à travers son territoire, et en dépêches closes, des correspondances de la France ou passant par la France et destinées pour les offices des postes de Prusse et de S. A. S. le prince de la Tour et Taxis, et, réciproquement, des correspondances de ces offices pour la France ou devant passer par la France.

28. Les deux offices français et belge n'admettront à destination de l'un des deux offices aucune lettre, même chargée, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux et autres effets précieux ou tout objet passible des droits de douane.

29. Dans le cas où quelque chargement viendrait à être perdu, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait eu lieu paiera à l'autre office, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation.

Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme, les deux offices ne seront tenus l'un envers l'autre à aucune indemnité.

30. Les lettres mal adressées ou mal dirigées, ainsi que les lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'office expéditeur, pour les poids ou prix auxquels cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre office.

31. Les lettres tombées en rebut pour quelque cause que ce soit seront renvoyées de part et d'autre, à la fin de chaque mois, ou plus souvent, si faire se peut. Celles de

ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les poids ou prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à l'office destinataire.

32. Les offices des postes de France et de Belgique dresseront, chaque mois, les comp tes résultant de la transmission réciproque des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'office qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

33. La forme à donner aux comptes men. tionnés dans l'article précédent, et toutes autres mesures de détail qui devront être arrêtées de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente convention, seront réglées entre les offices change des ratifications de ladite convention. des postes des deux pays, aussitôt après l'é

Il est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux offices, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux offices auront reconnu que ces modifications seront utiles au bien du service des postes des deux pays.

34. Pour s'assurer réciproquement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre pays, les gouvernemens français et belge s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

35. La présente convention est conclue pour trois ans; l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant trois autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire faite par l'une des hautes parties contractantes six mois avant l'expiration de chaque terme. Pendant ces derniers six mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde de comptes entre les deux offices après l'expira tion des six mois. Si, pendant la durée de cette convention, les circonstances faisaient désirer quelques changemens ou modifications dans l'un ou l'autre de ses articles, les hautes parties contractantes se concerteront à cet égard; mais il est entendu qu'à moins d'un commun accord, ni la convention, ni aucune de ses stipulations ne pourront être infirmées ni annulées.

36. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

pectifs ont signé la présente convention et y En foi de quoi, les plénipotentiaires resont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-septième jour du mois de mai de l'an mil huit cent trente-six.

(L. S.) Signé C. de Latour Maubourg. (L.S.) Signé DELFOSSE (1).

2 AOUT 17 SEPTEMBRE 1836.-Ordonnance da Roi relative à la perception des droits de navigation sur l'Escaut et la Scarpe entre Condé et Saint-Amand. (IX, Bull. CDLV, 'n° 6,486.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 11 avril 1835, qui a accepté l'offre faite par le sieur Bayard de la Vingtrie d'exécuter à ses risques et périls les travaux d'amélioration de la navigation de la Scarpe, depuis le fort de Scarpe jusqu'au confluent de cette rivière et de l'Escaut, au-dessous de Mortagne, moyennant la concession, pendant soixante-huit des droits à percevoir sur ladite rivière de Scarpe d'après le tarif annexé à ladite loi;

ans,

Vu le cahier des charges de ladite concession, qui autorise le concessionnaire à percevoir, en attendant l'application du nouveau tarif, qui ne peut avoir lieu qu'après l'achèvement complet des travaux, l'équivalent des droits jusqu'alors perçus pour le compte de l'Etat, lesdits droits établis par le décret du 28 messidor an 13 (17 juillet 1805);

Vu les avis du directeur général des pontset-chaussées, en date des 26 août 1835 et 12 avril 1836;

Vu le décret du 28 messidor an 13, d'après lequel le droit fixé pour le parcours de la Scarpe et de l'Escaut entre Saint-Amand et Condé est perçu, savoir au bureau placé à Saint-Amand, pour les bateaux arrivant de Condé, et au bureau de Condé, pour les bateaux venant de Saint-Amand;

Considérant qu'il résulte de ce mode de perception que le droit perçu au bureau de Saint-Amand, pour le compte du sieur Bayard de la Vingtrie, comprend ce qui est dû pour la navigation sur la Scarpe avec la taxe afférente à la navigation depuis Condé sur l'Escaut jusqu'à la Scarpe, et que la taxe payée au bureau de Condé, où la perception s'effectue pour le compte de l'Etat, comprend, outre la taxe due pour la navigation sur l'Escaut jusqu'au point de sa jonction à la Scarpe, celle qui est due pour la distance sur la Scarpe entre Saint-Ainand et le confluent de cette rivière à l'Escaut;

Considérant que, si la réunion des taxes appartenant à ces deux rivières a pu avoir lieu sans inconvénient lorsque la perception en était faite pour le compte de l'Etat, cette réunion ne peut plus exister aujourd'hui que

(1) Contro-signé Thiers.

le droit sur la Scarpe est abandonné au concessionnaire des travaux d'amélioration du cours de cette rivière; qu'il est dès lors nécessaire de diviser la perception de manière à ce que le bureau de Saint-Amand ne perçoive que le droit afférent à la navigation de la Scarpe, comme celui de Condé ne percevra que la taxe due pour la navigation sur l'Escaut;

Considérant que la distance entre Condé et Saint-Amand est de vingt et un mille sept cent quarante-sept mètres, répartie ainsi qu'il suit :

De Condé au point de jonction de l'Escaut à la Scarpe, douze mille six cent vingt-sept mètres ;

De Saint-Amand jusqu'au confluent de la Scarpe à l'Escaut, neuf mille cent vingt mètres;

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Que le droit de quatorze centimes par tonneau pour la distance entière doit être divisé proportionnellement et fixé, savoir:

Pour le parcours entre Condé et le point de jonction de l'Escaut à la Scarpe, à huit centimes;

Pour le parcours entre Saint-Amand et le confluent de la Scarpe et de l'Escaut, à six centimes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1. Tout bâtiment ou bateau partant, soit de Saint-Amand et points intermédiaires pour se rendre à Condé, soit de Condé et points intermédiaires pour se rendre à SaintAmand, paiera,

Au bureau de Condé, pour la distance parcourue ou à parcourir sur l'Escaut, un droit de huit centimes par tonneau;

Au bureau de Saint-Amand, pour la distance parcourue ou à parcourir sur la Scarpe, un droit de six centimes par tonneau.

Les bateaux à vide continueront de ne payer que le demi-droit.

2. L'administration des contributions indirectes et le concessionnaire de la Scarpe compteront de clerc à maître des perceptions qu'ils auront faites réciproquement l'un pour l'autre depuis le 30 avril 1835 jusqu'à ce jour.

3. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

16 AOUT 17 SEPTEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi qui autorise l'établissement d'un pont suspendu sur la Gartempe, en remplacement du bac de Vicq (Vienne). (IX, Bull. CDLV, n° 6,487.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur la Gartempe, en rempla cement du bac de Vicq, département de la Vienne, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 5 septembre 1835 par l'ingénieur en chef dudit département, et approuvé par le préfet le 1er avril 1836.

2. Il sera pourvu aux frais d'établissement de ce pont au moyen d'une subvention de vingt mille francs accordée par l'Etat, et d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui fera le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum sera fixé par l'administration dans un billet cacheté, lequel sera ouvert après l'adjudication.

3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

4. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, il y sera perçu un péage d'après le tarif suivant:

(Suit le tarif.)

5. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, les employés des contributions indirectes, les agens forestiers, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps, les sous-officiers et soldats voyageant séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

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2. Les frais de secrétaires de parquet accordés à notre procureur près le tribunal de première instance du département de la Seine sont fixés à la somme totale de vingt et un mille francs.

3. Notre ministre de la justice et des cultes, et notre ministre des finances (MM. Sauzet et d'Argout), sont chargés, etc.

17 AOUT 19 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi qui prohibe la fabrication des eaux-devie dans les limites de l'octroi de Marseille. (IX, Bull. suppl. CCXXVI, no 10,040.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 10 de la loi du 24 mai 1834, ensemble l'article 10 de la loi du 1er mai 1822;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille, en date du 22 février 1836, votant la prohibition de la fabri cation des eaux-de-vie dans l'intérieur de la ville;

Vu l'avis de notre préfet du département, des Bouches-du-Rhône, du 16 mai dernier;

Vu les observations de notre ministre se crétaire d'Etat au département de l'intérieur; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. rer. La distillation des eaux-de-vie est interdite dans les limites de l'octroi de la commune de Marseille, département des Bouches-du-Rhône; en conséquence, les dis tilleries d'eau-de-vie actuellement existantes dans l'étendue desdites limites cesseront toute opération dans le délai de deux mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Sont déterminées ci-après les bases de l'indemnité préalable à accorder aux proprié taires des établissemens supprimés, savoir:

1o Les frais de démolition des fourneaux, chaudières, alambics, cuves et autres agencemens, ainsi que le montant des réparations que ces démolitions pourraient nécessiter aux bâtimens ;

2o Les frais de reconstruction de ces mêmes objets dans un local supposé propre leur usage, ainsi les frais de transport que depuis l'emplacement actuel de la fabrique jusqu'aux limites de l'octroi de la commune; 3o Les engagemens justifiés par actes authentiques, et qui auraient été contractés par les distillateurs envers les propriétaires des maisons, terrains et usines où sont main. tenant leurs fabriques;

4° Enfin une somme égale aux profits que chaque distillateur eût pu obtenir durant trois mois de travaux, lesquels profits seront évalués à raison de dix pour cent des produits présumés de la fabrication.

3. Le montant de cette indemnité sera réglé d'après les bases qui viennent d'être indiquées, par trois experis, dont l'un devra

être nommé concurremment par le maire et le directeur des contributions indirectes; le second par chacun des distillateurs évincés, et le troisième par le président du tribunal de première instance de Marseille.

Dans le cas où le propriétaire d'un établissement supprimé n'aurait pas fait connaître au maire le choix de son expert dans les trois jours de la notification de la présente ordonnance, il y sera pourvu d'office par le président du tribunal susénoncé.

4. Les procès-verbaux des expertises faites conformément aux dispositions des articles qui précèdent seront adressés, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, par le préfet, avec son avis, ceux du conseil municipal et du directeur de la régie à Marseille, au directeur de l'administration des contributions indirectes, pour être, par celui-ci, soumis à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, qui autorisera le paiement de l'indemnité due à chaque propriétaire.

Ce paiement devra, autant que possible, être effectué avant l'époque fixée par l'article 1er de la présente ordonnance.

5. Les contraventions aux dispositions dudit article 1er seront punies conformément à l'article 10 de la loi du 1er mai 1822.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Passy) est chargé, etc.

17 AOUT=19 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Avranches (Manche). (IX, Bull. suppl. CCXXVI, no 10,041.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Avranches (Manche) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 28 juin 1836, devant Me Duhamel, notaire à Avranches, et en présence de témoins; lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes d'Avranches sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics et au préfet de la Manche, ire Partie.

36.

un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

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17 AOUT 19 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Vesoul (Haute-Saône). (IX, Bull. suppl. CCXXVI, no 10,042.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Vesoul (Haute-Saône) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 18, 20 et 27 juin 1836, devant Me Petitclerc, notaire à Vesoul, et en présence dé témoins; lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Vesoul sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics et au préfet de la Haute-Saône, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

17 AOUT 19 SEPTEMBRE 1836. — Ordonnance du Roi qui autorise la cession, à la commune d'Angles (Vienne), de l'église de l'ancienne abbaye de Sainte-Croix d'Angles. (IX, Bull. suppl. CCXXVI, no 10,043.)

Louis-Philippe, etc. vu les délibérations du conseil municipal de la commune d'Angles, département de la Vienne, tendantes à obtenir la concession, sur estimation, de l'église de l'ancienne abbaye de Sainte-Croix d'Angles, à l'effet de faire construire une chapelle sur une portion de son emplacement, et afin de faciliter la sortie d'un pont qu'elle se propose de faire construire auprès de ce même emplacement;

Vu le procès-verbal d'estimation_contradictoire, en date du 17 octobre 1835, portant la valeur de l'immeuble à la somme de six cents francs;

Vu aussi le plan des lieux;

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