Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

produits et marchandises et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, sans l'entremise de courtiers. Il pourront disposer comme bon leur semblera de leurs propriétés, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Il ne leur sera apporté aucun préjudice ni aucune gêne, par un monopole, ou un privilège de vente ou d'achat quelconque. Ils jouiront d'une protection pleine et entière pour leur personnes et leurs propriétés, comme de tous privilèges et prérogatives qui sont ou seraient accordés plus tard à tous autres étrangers. Les citoyens de la République de Libéria jouiront des mêmes avantages dans les possessions françaises.

ART. 4. Les navires et embarcations des citoyens de chacun des deux pays ne payeront, dans les ports et mouillages de l'autre, à titre de phare, tonnage ou toute autre dénomination, que les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée. Les marchandises ou valeurs venant des possessions françaises sur un navire quelconque, ou importées d'un pays quelconque par navire français, ne seront pas prohibées par la République de Libéria, ni soumises à des droits plus élevés que ceux qui sont imposés sur les marchandises de même nature, venant de tout autre pays étranger, ou importées par tout autre pavillon.

Tous articles et produits de la République de Libéria peuvent en être exportés par des citoyens et des navires français, sous les conditions les plus favorables accordées aux citoyens et navires de la nation la plus favorisée.

ART. 5. Dans le cas où l'intention de la République de Libéria serait de trafiquer de certains articles d'importation, dans la vue de se faire un revenu, en les vendant à un taux supérieur au prix coûtant, il est bien entendu que, dans aucun cas, les marchands particuliers ne pourront être empêchés d'importer aucun de ces articles ou tout autre article dont la République de Libéria pourrait ultérieurement trouver bon de trafiquer, et ne seront pas soumis à un droit plus élevé que la différence du prix coûtant au taux fixé par le Gouvernement pour la vente de ces articles.

Dans le cas où le Gouvernement de la République de Libéria fixerait le prix d'un article de production indigène, dans le dessein que cet article soit pris en payement d'autres articles dont le Gouvernement pourrait faire commerce, toutes les personnes commerçant avec la République de Libéria pourront, en payement des taxes, présenter au Trésor ledit article de production indigène, au prix fixé par le Gouvernement.

ART. 6. S'il arrive que quelque navire appartenant aux deux pays contractants, naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, les plus grands secours possibles leur seront donnés, tant pour la conservation des effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. La protection et les soins les plus grands seront accordés aux officiers et équipages des bâti

TRAITÉS ET CONVENTIONS. - III.

2

ments naufragés pour les secourir et les préserver du pillage et de tous mauvais traitements; le montant des frais et droits de sauvetage sera réglé, en cas de discussion, par des arbitres choisis par les deux parties.

ART. 7. Chacune des deux parties contractantes aura le droit de nommer, pour le développement et la protection du commerce, des consuls ou agents consulaires qui résideront dans les ports ou villes des possessions de l'autre. Ils jouiront, dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que dans l'exercice de leur charge, des mêmes privilèges et de la même protection qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

ART. 8. Les citoyens des deux pays contractants jouiront, dans toutes les possessions de l'autre, de la plus parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

ART. 9. L'intention bien formelle des deux parties contractantes étant de s'obliger par la présente convention, à se traiter l'une l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée, il est bien entendu qu'il ne sera accordé à aucune autre nation étrangère un avantage, un privilège quelconque en matière de commerce ou de navigation ou pour toute autre cause, sans qu'il soit permis aux deux pays contractants de jouir immédiatement des mêmes avantages.

ART. 10. Le Gouvernement français s'engage à ne jamais intervenir dans les affaires qui pourront avoir lieu entre les naturels et le Gouvernement de la République de Libéria sur les territoires soumis à sa juridiction; à moins toutefois, que la propriété d'un citoyen français ayant été attaquée ou violée par les naturels, la République ne se trouvât pas en état de lui donner protection: dans ce cas, le Gouvernement français s'engage, sur la réquisition faite préalablement à cet effet par le Gouvernement Libérien, à prêter telle assistance dont on pourrait avoir besoin.

Les commerçants français établis sur le territoire de la République de Libéria devront s'abstenir de toute intervention avec les naturels qui pourrait amener la violation des lois ou troubler la paix du pays.

ART. 11. En cas de mésintelligence entre les deux nations contractantes, les

* La relation en-dessus est celle que donnent le decret de promalvation et l'acte de ratification du President de la Republique de Libria. Elle est conforme a l'original anglais. L'original français donne au contraire pour la fin de l'article la rédaction suivante :

............ dans ce cas, Lo jer français qui serait appelé à protéger les citoyens de sa nation contre leslits naturels sented at avse le Gouvernement de L bera.

-Les commerean's fran vis etib is vir le territoire de la République de Libéria devront s'abstenir de toute intervention entre les natur 's et la République.

citoyens de chacune d'elles résidant dans les possessions de l'autre pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires ou commerce dans l'intérieur sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement, et à ne commettre aucun acte contraire aux lois.

ART. 12. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Monrovia, dans l'espace de douze mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple original, à Monrovia, le 17 du mois d'avril de l'an 1852. (L. S.) HILARY TEAGE.

(L. S.) A. BAUDIN.

ARTICLE ADDITIONNEL. Dans le cas où un privilège ou avantage en matière de commerce aurait été accordé aux citoyens d'une autre nation, il sera également accordé aux citoyens des parties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de cette autre nation a été gratuite, ou par une compensation aussi équitable que possible tant par sa valeur que par les effets qu'elle peut produire - le tout réglé d'un commun accord, -si la concession a été accordée conditionnellement.

Fait et signé à Monrovia, le 20 du mois d'avril 1852 (1).

(L. S.) A. BAUDIN.

(L. S.) HILARY TEAGE.

8 décembre 1892. Arrangement relatif à la délimitation des possessions françaises et des territoires de la République de Libéria, signé à Paris.

(R. 10 août 1894, à Paris. Décret du 13 août 1894. J. O., 14 août 1894.)

Les soussignés, Hanotaux, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Consulats et des Affaires commerciales au Ministère des Affaires Étrangères de la Répuque Française, etc., etc., etc.; Haussmann, Chef de Division au Sous-Secrétariat d'Etat des Colonies de la République Française, etc., etc., etc.,

et le baron de Stein, Ministre résident et Consul Général de la République de Libéria en Belgique, Commissaire de la République de Libéria près le Gouvernement de la République Française, etc., etc., etc.;

(1) Cette formule finale est donnée dans le décret de 'promulgation et dans l'acte de ratification du Président de la République de Libéria; elle est conforme à la rédaction de l'original anglais. L'original français porte au contraire: «Fait et signé à Monrovia, les mêmes jour, mois et an que dessus."

délégués par le Gouvernement de la République Française et par le Gouvernement de la République de Libéria, à l'effet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions Françaises et des territoires de la République de Libéria, sont convenus des dispositions suivantes de part et d'autre, sauf ratification des Gouvernements respectifs.

ART. 1. (Détermination de la frontière (1).)

ART. 2. (Navigation sur la rivière Cavally.)

ART. 3. La France renonce aux droits résultant pour elle des anciens Traités conclus sur différents points de la Côte des Graines et reconnaît la souveraineté de la République de Libéria sur le littoral à l'Ouest de la Rivière Cavally.

La République de Libéria abandonne de son côté toutes les prétentions qu'elle pouvait faire valoir sur les territoires de la Côte d'Ivoire situés à l'Est de la rivière Cavally.

ART. 4. La République de Libéria facilitera, comme par le passé, dans la mesure de ses moyens, le libre engagement des travailleurs sur la Côte de Libéria par le Gouvernement Français ou par ses ressortissants. Les mêmes facilités seront accordées réciproquement à la République de Libéria et à ses ressortissants sur la partie française de la Côte d'Ivoire.

ART. 5. En reconnaissant à la République de Libéria les limites qui viennent d'être déterminées, le Gouvernement de la République Française déclare qu'il n'entend s'engager que vis-à-vis de la République Libérienne libre et indépendante et fait toutes ses réserves, soit pour le cas où cette indépendance se trouverait atteinte, soit dans le cas où la République de Libéria ferait abandon d'une partie quelconque des territoires qui lui sont reconnus par la présente Con

vention.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 décembre 1892.

(L. S.) G. HANOTAUX,

(L. S.) J. HAUSSMANN,

(L. S.) Baron DE STEIN.

ANNEXE.

ART. 1 Au cas où des Princes ou Chefs indigènes dont les États sont placés dans les territoires appartenant à la France viendraient à se réfugier sur le

# La ligne frontiere a ete site de façon différente par l'Arrangement du 18 septembre 1907.

territoire reconnu à la République de Libéria par l'Arrangement du 8 décembre 1892, toutes les facilités compatibles avec la dignité d'un État libre et indépendant seront accordées à la France pour la poursuite et la capture des fugitifs.

ART. 2. (Indemnité à verser à Libéria à raison de frais d'établissement sur la côte à l'Est du Cavally.)

Fait à Paris, le 8 décembre 1892.

(L. S.) G. HANOTAUX.

(L. S.) J. HAUSSMANN.]

(L. S.) Baron DE STEIN.

5 juillet 1897 Traité d'extradition, signé à Paris. (R.15 mars 1900, à Paris.

Décret du 8 juillet 1900. J. O., 10 juillet 1900.)

Le Président de la République Française et le Président de la République de Libéria, désireux d'assurer la répression des crimes et délits, ont résolu, d'un commun accord, de conclure un Traité d'extradition et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, S. Exc. M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française...,

[ocr errors]

Et le Président de la République de Libéria, M. le Baron de Stein, Chargé d'Affaires de la République de Libéria à Paris...,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1oг. Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Libéria s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles établies par le présent traité, les individus inculpés ou condamnés à raison de l'un des faits ci-après énumérés, commis sur le territoire de l'État requérant.

Chaque Gouvernement est libre de refuser l'extradition de ses propres nationaux. Toutefois, cette faculté ne pourra s'exercer à l'égard du fugitif qui, depuis le crime ou le délit dont il est inculpé ou pour lequel il a été condamné, aurait obtenu la naturalisation dans le pays requis.

Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du Gouvernement requérant, il sera donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite du même fait commis hors de son territoire, à moins que l'extradition ne soit demandée et obtenue de ce chef par le Gouvernement d'un pays tiers où le fait a été commis.

« ZurückWeiter »