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mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments Britanniques, et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ses Colonies et ses Possessions, soit de tout autre pays, dont l'importation dans le Royaume de Sardaigne est ou sera légalement permise sur des bâtiments Sardes, pourront également y être importées sur des bâtiments Britanniques, sans être assujetties à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments Sardes.

Cette égalité du traitement réciproque sera appliquée indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.

III. La même égalité du traitement réciproque aura lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits, sans distinction de provenance ou de destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités, et drawbaks que la législation des deux Pays a établis ou pourrait établir par la suite.

IV. S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande prend l'engagement que le commerce des sujets Sardes dans les Etats de S. M. Britannique ne subisse aucune interruption, ou ne puisse en aucune manière être atteint par le fait de quelque monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat quelconque, de manière à ce que les sujets Sardes aient faculté pleine et entière de vendre ou d'acheter partout où il leur plaira, et en toutes formes jugées plus convenables par le vendeur ou l'acheteur, et sans être obligés de subir aucune conséquence de quelque monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat; et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à ce que semblable affranchissement de toute gêne relatif aux ventes et achats soit garanti aux sujets Britanniques dans les États Sardes à l'exception des monopoles actuels de la Couronne de tabac, de sel, de poudre, de plombs de chasse et de guerre, et de cartes à jouer.

V. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou

équivalents de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçu au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des communes, corporations ou établissement quelconque ne sera imposé dans les ports de chacun des deux Pays sur les navires de l'autre nation arrivant d'un port ou endroit quelconque, qui ne sera pas également imposé en pareil cas sur des navires nationaux, et dans chacun des deux Pays, aucun droit, charge, restriction, ou prohibition ne sera imposé, ni aucun remboursement de droit, prime ou avantage ne sera refusé à aucune marchandise importée dans ou exportée de ces mêmes Pays sur les navires de l'autre, qui ne soit également imposé sur ces mêmes marchandises ou refusé à ces mêmes marchandises importées ou exportées sur des navires nationaux.

VI. Tous les navires qui d'après les lois de la Grande Bretagne sont considérés comme navires Anglais, et tous les navires qui d'après les lois du Royaume de Sardaigne sont considérés comme navires Sardes, seront, quant aux effets du présent Traité, déclarés respectivement navires Britanniques et Sardes.

VII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, docks, rades, havres ou rivières des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre État; la volonté des Parties contractantes étant, que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

VIII. Les bâtiments de l'un des deux États pourront décharger en totalité leur cargaison dans un des ports des États de l'autre haute Partie contractante, ou décharger une partie de leur cargaison dans un port, et se rendre ensuite avec le reste dans les autres ports du même État, selon que le Capitaine, le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison le jugera convenable.

IX. Il est expressément entendu que les articles. précédents ne sont pas applicables au commerce de cabotage que chaque Partie contractante se réserve à ellemême et réglera d'après ses propres lois.

X. S'il arrivait que quelque vaisseau de guerre ou

navire marchand de l'un des deux États fit naufrage spr les côtes de l'autre, ce bâtiment ou ses parties ou débris, ses agrès et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, en seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayant-droit sur leur réclamation.

Dans le cas où ceux-ci se trouveraient absents, lesdits objets, marchandises ou leurs produits, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ce bâtiment, au Consul Sarde ou Britannique dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou ayantdroit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété, et la taxe du sauvetage qui serait également payée en pareille circonstance par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consommation.

XI. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes Parties contractantes s'obligent et s'engagent que tout privilége, faveur ou immunité que chacune d'Elles viendra à accorder à tout autre État sera aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, ou en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet équivalent à fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.

Il est toutefois expressément convenu que les réductions de douane accordées par la Sardaigne à la Belgique dans le Traité conclu avec cette Puissance à Turin le 24 février 1851, et qui se trouvent specifiées dans le tableau annexé au présent Traité, seront, à partir du premier juin 1851, étendues à la Grande Bretagne en compensation des avantages accordés à la Sardaigne par le présent Traité.

XII. Chacune des hautes Parties contractantes aura le droit de nommer des Consuls pour la protection du commerce, afin de résider dans les Etats ou territoires de l'autre Partie, et les Consuls qui seront nommés ainsi, jouiront dans le territoire de chaque Partie de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou qui peuvent être accordés dans ces Etats aux agents du

même rang et caractère, nommés ou autorisés par le Gouvernement de la Nation la plus favorisée.

Avant que quelque Consul puisse agir comme tel, il devra être approuvé et admis dans les formes usitées par le Gouvernement auprès duquel il est envoyé, et chacune des hautes Parties contractantes aura la faculté d'excepter de la résidence des Consuls tels endroits spéciaux que chacune d'Elles pourra juger à propos d'excepter.

XIII. Les sujets de chacune des hautes Parties contractantes pourront disposer librement par testament, donation ou autrement de tous les biens qu'ils auraient pu acquérir et posséder légalement dans les États de l'autre, et ceux qui les représentent d'après les lois, quoique sujets de l'autre Partie contractante, pourront hériter de ces propriétés, soit par testament, soit ab intestato, et ils pourront dans les termes fixés par la loi en prendre possession par eux mêmes ou par des personnes agissant en leur nom; ils en disposeront à leur gré en payant seulement les impositions, taxes, ou droits auxquels seraient en semblable cas assujettis les habitants du pays où les propriétés existent.

Dans le cas d'absence des héritiers on devra suivre la même règle qui en semblable cas est prescrite à l' égard des propriétés des natifs du pays jusqu'à ce que les ayant-droit aient fait les arrangements nécessaires pour en prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants au sujet du droit qu'ils auraient à ces propriétés, elles devront être résolues par les juges suivant les lois du pays où les propriétés sont situées et sans autre appel que celui prévu par les mêmes lois.

XIV. Les sujets de l'une des hautes Parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de régler comme les nationaux leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toute autre personne, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprètes; ils ne pourront être contraints dans leurs choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire, ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet; étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la

condition de se conformer aux règlements et aux lois des douanes du pays.

XV. Les stipulations du présent Traité remplaceront celles du Traité entre les deux hautes Parties contractantes conclu à Turin le 10 septembre 1841, ainsi que de la Convention additionnelle à ce Traité qui a été signée à Londres le 23 janvier 1851.

Le présent Traité sera en vigueur pendant douze ans à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des Parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des douze ans susmentionnés, ou à toute date ultérieure.

XVI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres le plus tôt possible dans l'espace de deux mois à compter du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le vingt-sept février, l'an de grâce mil huitcent cinquante un.

V. E. D'Azeglio. (L. S.)
Palmerston. (L. S.)

H. Labouchere. (L. S.)

XI.

Déclaration relative à l'extension des dispositions du Traité précédent aux Iles Joniennes; signée, sub spe rati, à Londres le 8 avril 1851; suivie d'une résolution du Sénat des Iles Joniennes.

En procédant à l'échange des ratifications du Traité de commerce et de navigation entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, qui a été signé à Londres le 27 février 1851, les soussignés Plénipoten

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