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La patente du conducteur perd sa validité du moment où ce dernier, ayant été sujet du pays riverain où cette patente a été délivrée, cesse de l'être.

La patente du conducteur sera retirée par les autorités compétentes du pays respectif aussi bien dans le cas précité que dans celui où ces autorités auraient été convaincues de l'incapacité du conducteur ou auraient reconnu dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sûreté publique, la nécessité de lui interdire la faculté d'exercer la navigation fluviale.

Dans ce dernier cas, aucun des pays riverains ne pourra délivrer une nouvelle patente à un tel conducteur, qu'après l'entière cessation des raisons de son éloignement du service ou l'expiration du terme qui aurait été fixé dans l'arrêt y relatif.

Article XVIII.

Dans l'intérêt de la sûreté publique sur le Danube, les Gouvernements de pays riverains s'engagent à prendre toutes les mesures propres à faire constater par des épreuves préalables que les machines et les chaudières de tous les bateaux à vapeur, auxquels ils accordent les actes de légitimation nécessaires pour l'exercice de la navigation fluviale, offrent des garanties suffisantes contre tout danger; et à donner tous leurs soins afin que les dites machines et chaudières, ainsi que les autres appareils soient toujours entretenus en bon état; de même qu'il ne soit admis au service de ces bateaux que des conducteurs, des machinistes et des gens d'équipages ayant toutes les qualités personnelles requises pour le maintien de la sécurité publique.

Outre la patente prescrite à l'Article XIV, chaque bateau à vapeur sera muni d'un certificat constatant le résultat des épreuves auxquelles la chaudière aura été soumise, et portera en signe de ses épreuves sur la soupape de sûreté de sa machine, ainsi que sur ses leviers, s'il y en a, un timbre frappé en caractères visibles.

Chaque Gouvernement se réserve d'exercer, en cas de besoin, sur les bateaux à vapeur, et notamment sur ceux qui sont destinés au transport des personnes, le contrôle nécessaire pour la sûreté publique. Toutefois, on évitera avec soin de molester par là inutilement la circulation des navires, et aucun bateau appartenant à un autre pays ne sera traité plus rigoureusement que le bateaux nationaux.

Article XIX.

Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. En conséquence, tous

les péages et droits de cette catégorie, qui peuvent avoir existé jus- 1857 qu'à présent, n'importe sous quelles dénominations, soit comme propriété d'État, de communes, de corporations ou de particuliers,

sont entièrement abolis.

Il ne pourra de même être prélevé, sur ce fleuve, aucun autre péage ni droit que ceux qui se trouvent expressément prévus par les stipulations du présent Acte de navigation.

Article XX.

Ne sont point compris dans la catégorie des droits abolis par l'Article précédent:

a) les droits de douane, d'entrée, de sortie et de transit, qui se prélèvent conformément aux lois générales de douane et aux conventions internationales. Toutefois, lorsqu'une marchandise traverse toute l'étendue d'un territoire uniquement sur le fleuve, elle sera libre du droit de transit;

b) l'octroi ou impôt de consommation de toute sorte, à percevoir, en vertu de slois spéciales ou de dispositions conventionnelles, sur les objets qui se livrent à la consommation.

Relativement aux droits mentionnés sous a et b, les marchandises, que ces droits regardent, ne seront pas moins favorisées dans leur transport sur l'eau que si elles prenaient la voie de terre.

c) Les droits pour l'usage de certains établissements publics, tels que grues, balances, quais et autres constructions de débarquement, magasins, etc.; ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et écluses, etc.

Cependant, ces péages doivent être prélevés suivant des tarifs fixés et publiés, indistinctement, sans égard à la provenance du bateau et de la cargaison, et pour autant seulement qu'on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. Pour les établissements déjà existants de cette nature, les péages ne dépasseront point le taux actuel; et lorsqu'il s'agit d'établissements nouveaux ou d'améliorations essentielles et coûteuses, ils ne seront pas plus élevés qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien et les intérêts du capital dépensé.

Article XXI.

Des droits de navigation peuvent être prélevés:

1. Pour couvrir les frais des travaux et des établissements que la Commission Européenne désignera et fera exécuter, dans le but d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, conformément à la teneur de l'Article XVI du traité de Paris du 30 mars 1856.

1857

2. Pour couvrir le frais d'autres travaux et établissements ayant pour but d'entretenir et d'améliorer la navigabilité du Danube, qui seraient d'un commun accord reconnus nécessaires par la Commission riveraine dans l'intérêt de la navigation. Cependant les droits de cette nature, leur quotité et leur mode de perception, ne seront, de mème, établis que d'un commun accord, et ne devront être fixés plus haut qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais de construction et d'entretien, ou les intérêts du capital.

Article XXII.

aux

Les conducteurs des bâtiments doivent se conformer prescriptions qui, dans chaque territoire riverain, sont ou pourraient être établies dans le but d'assurer la perception des droits de douane et d'autres revenus publics et d'empêcher la contrebande; soit que ces prescriptions résultent de la législation intérieure des pays riverains, soit qu'elles découlent de conventions spéciales.

Les Gouvernements de pays riverains aviseront aux moyens d'introduire dans la procédure douanière, à appliquer à la navigation du Danube, toutes les facilités que les circonstances rendront possibles. Afin que la révision des marchandises, à leur entrée ou à leur sortie par une frontière douanière, soit autant que possible simplifiée, attenuée ou, si cela peut se faire, entièrement évitée, ils arrêteront particulièrement des dispositions telles que:

a) la réunion ou la juxtaposition de bureaux de douanes;
bj la fermeture ou mise sous les scellés douaniers des endroits
servant de dépôt aux marchandises sur les bâtiments qui
seraient adaptés à cet effet;

la reconnaissance réciproque des scellés apposés, dans des
territoires différents, aux pièces de chargement ou aux écou-
tilles, d'après des prescriptions convenues;

d) l'embarquement de gardiens de douane, et autres mesures arrêtées en commun.

Aussitôt la conclusion de l'Acte, ces dispositions seront effectuées dans le plus bref délai possible.

En outre, les Gouvernements riverains prendront immédiatement les dispositions nécessaires pour que l'exercice des fonctions de leurs douaniers n'apporte point d'entrave arbitraire à la navigation.

Article XXIII.

Dans chaque territoire, le Gouvernement désigne les ports et les lieux où il est permis aux bâtiments de charger ou de décharger, et aucun conducteur ne pourra aborder ailleurs sauf les cas prévus par l'Article XXV.

Article XXIV.

Nul conducteur ne pourra charger une marchandise ou, du moins, quitter le lieu d'embarquement, avant d'avoir reçu de l'expéditeur un connaissement indiquant la nature, la quantité et le destinataire de la marchandise.

Le connaissement contiendra done:

1. le lieu de chargement;

2. le nombre, les numéros, l'ordre et les marques des colis, avec indication de la nature, de la quantité et de la destination des marchandises qu'ils contiennent;

3. la signature de l'expéditeur.

1857

Si le chargement comprenait des marchandises pour lesquelles plusieurs connaissements ont été délivrés, il en sera dressé un manifeste, d'après la formule C. sur lequel les différents connaisse- C. ments doivent être portés avec leurs numéros d'ordre.

Pour pouvoir servir de déclaration en douane, un connaissement ou manifeste doit être revêtu de toutes les formes prescrites à cet égard.

Article XXV.

Lorsque le conducteur d'un navire. par un événement de force majeure, est empêché de continuer régulièrement son voyage, il lui sera permis de mettre le bâtiment et la cargaison en sûreté dans d'autres lieux que ceux qui auront été désignés d'après l'Article XXIII, que la charge soit destinée au transit ou à la consommation dans les pays où l'événement est arrivé. Dans ce cas, le conducteur sera ten! de prévenir immédiatement les préposés de douane ou l'autorité locale les plus voisins, afin que ceux-ci puissent constater authentiquement les causes qui l'ont forcé d'aborder, et dresser ensuite procès-verbal. Il devra éviter, autant que possible, tout acte arbitraire.

Si le conducteur du bateau, voulant continuer son voyage, reprend ensuite la charge qu'il avait été forcé de mettre à terre, il ne paiera pour elle aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit..

Article XXVI.

Dans l'intérêt général du commerce et de la navigation, les Gouvernements des pays riverains s'engagent à désigner, sur leurs territoires, un ou plusieurs ports destinés à servir d'entrepôts libres où les marchandises de toutes les nations, en tant que leur nature le permet, pourront être déposées dans des magasins, pour un temps plus ou moins long, sous la surveillance des douanes. Ces marchandises pourront ensuite être admises à l'expédition ultérieure sur le fleuve, sans être assujéties à un droit quelconque aussi longtemps qu'elles ne sont point introduites dans le pays pour la con

1857 sommation ou pour le transit. Il est entendu que, pour les temps qu'elles seront restées à l'entrepôt, on paiera les droits de magasin, de quai, de grue, de balance etc. généralement fixés dans chaque lieu.

Article XXVII.

Lorsqu'un conducteur de bâtiment se rend coupable d'une contravention aux prescriptions douanières, il sera puni d'après les lois du pays envers lequel la contravention aura été commise.

Si les employés de douane d'un pays riverain découvrent une contravention aux prescriptions douanières d'un autre pays riverain. ils doivent en donner promptement avis à la douane la plus proche de ce dernier.

Article XXVIII.

Les règlements des institutions quarantenaires, sur le Danube, doivent être conçus de manière qu'ils puissent atteindre le but de police sanitaire sans entraver inutilement la navigation.

Article XXIX.

Aussi longtemps que l'état sanitaire, dans les contrées voisines du Danube, n'offre aucune inquiétude, le temps que les navires, venant de la mer, auront employé depuis leur entrée dans le fleuve, leur sera compté dans la période d'observation et de quarantaine qui serait prescrite par les règlements.

Article XXX.

Les bâtiments, naviguant sur le Danube, ne pourront être assujétis à aucune mesure quarantenaire, si, pendant un laps de douze mois, il n'y a eu nul soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie de l'Europe, ni dans les autres pays riverains du dit fleuve.

Il est bien entendu que les bâtiments venant de la mer jouiront aussi de cette liberté une fois qu'ils auront subi, suivant leur provenance, les mesures prescrites par les règlements.

Article XXXI.

Les Gouvernements des pays riverains se réservent, dans l'in térêt de la navigation, d'adopter ultérieurement toutes les dispositions que l'expérience pourra encore conseiller pour simplifier, autant que faire se pourra, le système quarantenaire sur le Danube.

Article XXXII.

En cas de naufrage ou d'autre accident, les autorités locales du Gouvernement, sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu, prendront immédiatement les mesures de sauvetage et de sûreté demandées par les circonstances.

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