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VIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 31 décembre 1865.

C. DE BARRAL BISMARCK MONTGELAS =

HOHENTHAL TURCKEIM.

(Ratificato da S. M.: Firenze, 18 febbraio 1866. - Scambio delle ratifiche: Berlino, 12 marzo 1866).

VIII. Dichiarazione per la reciproca abolizione dei certificati d'origine fra l'Italia e lo Zollverein (Firenze, 18 marzo 1866).

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, soussigné, déclare, d'après les instructions de son Gouvernement, que pour jouir des avantages stipulés dans le Traité de commerce du 31 décembre 1865, les produits du sol et de l'industrie italienne importés dans le Zollverein n'auront pas besoin d'être accompagnés des certificats d'origine.

Le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie, aussi soussigné, en prend acte, et déclare de son côté que le Gouvernement italien va prendre des dispositions pour que la même facilitation soit accordée aux produits du Zollverein importés en Italie.

Florence, le 18 mars 1866.

LA MARMORA USEDOM.

VIII). - Scambio di Note fra il Ministro degli Affari Esteri d'Italia ed il Ministro dell'Impero Germanico a Roma per estendere all'AlsaziaLorena il Trattato di commercio conchiuso fra l'Italia e lo Zollverein il 31 dicembre 1865 e la Convenzione consolare conchiusa fra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord il 21 dicembre 1868 (Roma, 11 e 26 gennaio 1872).

IL MINISTRO DELL'IMPERO GERMANICO IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Monsieur le Ministre,

Rome, le 11 janvier 1872.

Avec le 1er janvier 1872 l'Alsace et la Lorraine sont entrées dans le rayon douanier et commercial de l'Allemagne, et par conséquent placées. sous le régime des Traités conclus avec d'autres Puissances par les Etats Allemands formant ce rayon douanier et commercial.

Parmi ces Traités se trouve le Traité de commerce conclu le 31 décembre 1865 entre l'Union douanière (Zollverein) et l'Italie. Le Gouvernement Impérial croit qu'il ne sera pas nécessaire de constater par un acte spécial cette nouvelle position des susdites provinces annexées à l'Allemagne, attendu que ces provinces ne formaient pas avant leur annexion un Etat indépendant et ont été simplement incorporées à la totalité des Etats Allemands signataires du Traité du 31 décembre 1865.

Quant à la Convention consulaire du 21 décembre 1868, dont l'extension à toute l'Allemagne doit prochainement être stipulée à Berlin, le Gouvernement Impérial croit que par cette extension même l'Alsace et la Lorraine soient ipso jure comprises sous le régime de cette Convention.

Ayant l'honneur de faire part a V. E., d'ordre de mon Gouvernement, de ce qui précède, je La prie de vouloir bien me mettre en état de dire à mon Gouvernement si Elle partage sa manière de voir, ou bien si Elle trouve nécessaire de faire quelque autre proposition.

En attendant, j'ai l'honneur, ecc.

C. BRASSIER DE S. SIMON.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

AL MINISTRO DELL'IMPERO GERMANICO IN ROMA.

Monsieur le Ministre,

Rome, ce 26 janvier 1872.

V. E. m'a fait l'honneur de m'adresser une note, le 11 de ce mois, pour me faire connaître les vues du Gouvernement Impérial au sujet de l'extension à l'Alsace et à la Lorraine du Traité de commerce conclu le 31 décembre 1865 entre le Zollverein et l'Italie, ainsi que de la Convention consulaire conclue le 21 décembre 1868 entre l'Italie et l'Allemagne du Nord.

Ces vues étant entièrement conformes à celles du Gouvernement du Roi, et les propositions que V. E. a été chargée de présenter à ce sujet nous paraissant strictement correctes et régulières, il demeure entendu que le Traité de commerce aura dès aujourd'hui une efficacité pleine et entière dans les rapports entre l'Italie et l'Alsace-Lorraine, et qu'il en sera de même pour la Convention consulaire dès qu'elle sera étendue à toute l'Allemagne par les stipulations dont la conclusion est. prochaine.

Je saisis, ecc.

VISCONTI-VENOsta.

VIII d). Convenzione di navigazione tra l'Italia e la Confederazione Germanica del Nord (Firenze, 14 ottobre 1867) (1).

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, d'autre part, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations maritimes et commerciales entre l'Italie et la Confédération de l'Allemagne du Nord, ont résolu de conclure une Convention, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir.....

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I. Les navires italiens qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Confédération, ou qui en sortiront, et les navires allemands qui entreront chargés ou sur lest dans les ports d'Italie, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur provenance, ou de leur destination, ne payeront, dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des Communes, des Corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mêmes lieux et ayant la même destination.

II. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navire de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Hautes Parties contractantes aucun privilége, ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l'autre; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

III. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les Lois et Réglements particuliers à chaque Partie, au moyen des documents délivrés par les Autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

La perception des droits de navigation se fera respectivement au choix du capitaine, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouve le navire, soit d'après le chiffre de tonnage inscrit sur les documents

(1) Questa Convenzione venne estesa all'Assia, al Baden, alla Baviera ed al Würtemberg cogli atti di accessione in data 30 gennaio 1864 (Racc. uff., vol. II, p. 298); 17 gennaio, 4 marzo e 10 luglio 1868 (vol. III, p. 1, 14 e 40).

susmentionnés. A cet effet les Hautes Parties contractantes conviendront d'une base fixe pour la conversion du tonneau de jauge italien en lest allemand et vice-versa, et cette base ainsi arrêtée servira réciproquement de règle pour les droits de navigation à prélever dans les ports respectifs. IV. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être emportés, ou en être exportés, par des navires de l'autre Puissance.

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Les marchandises importées dans les ports des deux Parties par des navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit, ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayant-cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus fortes que celles auxquelles sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

V. Les marchandises de toute nature, importées de quelque lieu que ce soit dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par les navires de l'autre, y jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, et ne payeront respectivement d'autres, ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'Etat, des Communes, des Corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité, que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

VI. Les marchandises de toute nature, exportées des Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par les navires de l'autre pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits, ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordés par chacune des deux Parties à la navigation nationale.

VII. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes entrant dans un des ports de l'autre, et qui n'y voudraient que compléter leur chargement, ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux Lois et Réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

VIII. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes entrant

en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y payeront soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, et y jouiront des mêmes faveurs et immunités, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent pas dans les ports plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche. Les déchargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments, ne seront point considérés comme opération de

commerce.

IX. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre, des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents, ainsi que leurs Chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des Nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux Lois et usages, auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur Nation.

X. — Les dits Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, Agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre, recevront des Autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord des dits bâtiments.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux Tribunaux, Juges ou Fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage, ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou extrait des dites pièces, dúment certifiées par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie du dit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Les dits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des dits Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays des dits Agents, sur un navire de la même ou de toute autre Nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force LEGGI SPECIALI. Serie 8a

Vol. unico

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