determineranno di comune accordo, ove occorra, le norme particolari necessarie alla esecuzione della presente Convenzione. Art. 14. La presente Convenzione sarà messa in vigore il 1° luglio 1877, e durerà per due anni. Oltre codesto tempo continuerà ad avere effetto di anno in anno finchè, sei mesi avanti alla scadenza, non venga disdetta da una delle Alte Parti contraenti. Art. 15. Questa Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi, e il cambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile. In fede del che i Plenipotenziarii rispettivi hanno firmata la presente Convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. Fatta in Firenze in doppio originale, questo di due marzo dell'anno milleottocentosettantasette. PARTE II. Trattati e Convenzioni riferentisi allo stato politico di Europa, SEZIONE I AFFARI DI ORIENTE. I. Traité de paix et amitié conclu le 30 mars 1856 entre la France, l'Autriche, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Au nom de Dieu tout-puissant: Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendence et l'integrité de l'Empire Ottoman. A cet effet Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires..... (seguono i loro nomi e titoli). L'entente ayant heureusement été établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne, l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du treize juillet mil huit cent quarante-et-un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre; et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès. En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé..... Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpetuité. Art. 2. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués. Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra. Art. 3. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer a Sa Majesté le Sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman, dont les troupes russes se trouvent en possession. Art. 4. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaclave, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, Jeni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous les autres territoires occupés par les troupes alliées. Art. 5. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie. Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants. Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre. Art. 7. Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime-Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacun de son côté, à respecter l'indépendence et l'integrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissant en commun la stricte observation de cet engagement; et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. Art. 8. S'il survenait, entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçat le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice. Art. 9. Sa Majesté Impériale le Sultan, dans la constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes le dit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine. Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire. Art. 10. La Convention du treize juillet mille huit cent quaranteet-un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord. L'acte conclu a cet effet conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante. Art. 11. La Mer Noire est neutralisée; ouverts à la marine marchande de toutes les Nations ses eaux et ses ports, sont, formellement et à perpetuité, interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité. Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la Mer Noire, ne sera assujetti qu'à des réglements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales. Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime-Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la Mer Noire, conformément aux principes du droit international. - Art. 13. La Mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'art. 11, LEGGI SPECIALI. Serie 8 Vol. unico 16 le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal maritime. Art. 14. Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la Mer Noire, cette Convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité. Art. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entr'elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie. La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence il ne serait perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, et aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière a favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces réglements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. Art. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission, dans laquelle la France, l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée de désigner et faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatche, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport, comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. |