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V. — Compromesso arbitrale fra l'Italia e la Svizzera, concernente la definitiva determinazione della frontiera italo-svizzera al luogo detto «Alpe di Cravairola » (Berna, 31 dicembre 1873).

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, animés du désir de fixer définitivement la ligne frontière entre le Royaume d'Italie et le Canton du Tessin au lieu dit Alpe di Cravaïrola, et de mettre un terme à un débat plusieurs fois séculaire, et d'ailleurs suffisamment instruit par les négociations diplomatiques et expertises successives dont il a été l'objet, ont reconnu la convenance de le résoudre par la voie d'un compromis arbitral, et dans le but de régler les conditions de ce compromis, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir...

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants.

Art. 1. La fixation définitive de la ligne frontière qui sépare le territoire italien du territoire de la Confédération suisse (Canton du Tessin) au lieu dit Alpe di Cravaïrola, dès le sommet désigné Sonnenhorn ▲ 2788m sur la carte topographique suisse, jusqu'au sommet du Pizzo del Lago gelato 2578m, sera soumise au prononcé d'un tribunal arbitral sous forme de la question suivante.

La ligne frontière sus-mentionnée doit-elle, comme l'estime la Suisse, suivre le faîte de la chaîne principale, en passant par la Corona di Groppo, Pizzo dei Croselli, Pizzo Pioda, Pizzo del Forto et Pizzo del Monastero, ou bien doit-elle, comme l'estime l'Italie, quitter la chaîne principale au sommet désigné Sonnehorn ▲ 2788m pour descendre vers le ruisseau de la Vallée di Campo et en suivant l'arête secondaire nommée Creta Tremelina (ou Mosso del Lodano 2356m sur la carte suisse), rejoindre la chaîne principale au Pizzo del Lago gelato?

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Art. 2. Les hautes parties contractantes admettront la sentence arbitrale qui interviendra, et reconnaîtront comme définitive la ligne frontière qu'elle aura déterminée.

Il est bien entendu que l'arbitrage ne portera que sur la question de la frontière d'Etat, sans préjudice aux droits privés des tiers sur le territoire en question.

Les contestations qui pourraient naître de la revendication ou de l'exercice de ces droits, ressortiront aux tribunaux civils de l'Etat dont le dit territoire sera reconnu faire partie.

Art. 3. Les arbitres seront au nombre de deux. Chacune des hautes parties contractantes en désignera un, qui devra être agrée par l'autre partie..

La nomination des arbitres suivra immédiatement l'échange des ratifications du présent compromis.

Les arbitres se réuniront dans la ville de Milan, aussitôt que possible après leur nomination, et au jour qui leur paraîtra le plus convenable; ils informeront les deux Gouvernements interessés de la date choisie par eux pour leur réunion.

Art. 4. Avant toute autre opération, les arbitres éliront un sur-arbitre, qui sera appelé à prononcer sur la question qui leur est soumise, dans le cas où eux-mêmes ne pourraient pas tomber d'accord sur la solution à lui donner.

Le sur-arbitre ne pourra être ni citoyen italien ni citoyen suisse.

Il ne prendra part aux opérations des arbitres que lorsque ceux-ci auront constaté expressément l'impossibilité de résoudre eux-mêmes la question qui leur est soumise et la nécessité de recourir au sur-arbitre.

Les arbitres communiqueront le choix qu'ils auront fait d'un sur-arbitre aux deux Gouvernements intéressés.

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Art. 5. Les arbitres tiendront un procès-verbal régulier de leurs opérations. Ce procès verbal sera fait en deux expéditions signées par les arbitres.

Le jugemenent devra également être rédigé par écrit et signé, en double expédition, pour être communiqué, avec le procès-verbal ci-dessus, aux deux gouvernements intéressés.

Les arbitres choisiront dans ce but un secrétaire, dont ils fixeront eux-mêmes la rémunération. Ils joindront au procès-verbal de leurs opérations le compte des frais généraux occasionnés par l'arbitrage.

-

Art. 6. Chacune des Hautes Parties aura la faculté de se faire représenter, à ses frais, devant les arbitres par un ou deux agents et, par l'intermédiaire de ceux-ci, de présenter les documents, mémoires, contremémoires et actes quelconques qu'elle croira de nature à éclairer la

cause.

Les agents pourront assister à toutes les opérations des arbitres, sauf aux délibérations sur le jugement.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, par l'intermediaire de leurs agents respectifs, les mémoires, documents et actes quelconques qu'elles soumettront aux arbitres.

En général les communications réciproques entre les arbitres et les Gouvernements intéressés se feront par l'intermédiaire des Gouvernements respectifs des dits gouvernements.

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Art. 7. Les frais de l'arbitrage seront répartis par portions égales entre les deux Etats intéressés.

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à procéder, aussitôt que faire se pourra, à l'exécution du jugement arbitral.

Art. 9. Le présent compromis sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Berne en même temps que celles de la Convention.

LEGGI SPECIALI. Serie 8a Vol. unico

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signée aujourd'hui 31 décembre 1873 concernant la rectification de la frontière entre Brusio et Tirano.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé ce compromis arbitral, et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne en double expédition, le 31 décembre 1873.

(Scambio delle ratifiche, 25 marzo 1874).

MELEGARI CERESOLE.

VI.

- Protocollo fra l'Italia e la Svizzera per dichiarare esecutoria la sentenza arbitrale circa la determinazione della frontiera italosvizzera all'Alpe Cravairola (Berna, 17 maggio 1875).

Les soussignés, monsieur le sénateur L. A. Melegari, ministre d'Italie en Suisse, et monsieur J. Scherer, président de la Confédération suisse, à cela dûment autorisés, reconnaissent et déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, que la sentence arbitrale, rendue à Milan, le 23 septembre 1874, par monsieur Marsh, ministre des Etats-Unis d'Amérique à Rome, sur-arbitre nommé, en la forme convenue dans le compromis signé à Berne le 31 décembre 1873, pour fixer définitivement la frontière italosuisse au lieu dit « Alpe de Cravaïrola », sentence dont suit le dispositif:

«La ligne-frontière qui sépare le territoire italien du territoire de la « Confédération suisse (Canton du Tessin) au lieu dit « Alpe de Cravaï<«< rola» doit quitter la chaîne principale des montagnes au sommet dé<< signé « Sonnenhorn », pour descendre vers le ruisseau de la vallée de << Campo, et, en suivant l'arête secondaire nommée « Creta Tremolino > « (ou « Mosso del Lodano », sur la carte suisse), rejoindre la chaîne principale au Pizzo del Lago Gelato ».

est devenue, en vertu de l'article 2 dudit compromis, obligatoire pour les deux Etats contractants, lesquels, par conséquent, s'engagent à faire procéder, dans l'année et aussitôt que faire se pourra, par le moyen de délégués spéciaux, à la collocation des bornes sur la ligne-frontière définitivement tracée dans le dispositif de la sentence arbitrale précitée.

Fait à Berne, le 17 mai 1875.

MELEGARI. SCHERER.

VII.

Procès verbal du bornage de la frontière entre l'Italie et la Suisse du Pizzo Combolo au Sasso Lughina (Milano, 4 febbraio 1877).

Dans la Convention du 27 août 1863 et 22 août 1864, qui est intervenue entre l'Italie et la Suisse pour le réglement de la frontière entre la Valteline et le canton des Grisons, la partie de la frontière comprise entre

le Pizzo Combolo et le Sasso Lughina avait été fixée en ces termes: << Da quel punto (Sasso Lughina) il confine si dirige, seguendo la sommità, al punto Combolo, confine non contestato ».

Par lettre du 10 mai 1876, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie a exprimé au Conseil fédéral Suisse le désir que cette partie de la frontière soit fixée d'une manière plus précise et au moyen de bornes.

Dans sa séance du 14 juin 1876, le Conseil fédéral ayant acceptée la proposition du Gouvernement italien, les commissaires suivants ont été nommés pour procéder à l'implantation des bornes:

par le Gouvernement italien: Monsieur le major Terzaghi;

par le Gouvernement suisse: Monsieur le colonel Siegfried. Les deux commissaires, qui devaient, au nom de leurs Gouvernements respectifs, procéder au bornage de ladite frontière, en conformité de la Convention du 27 août 1863 et du 22 août 1864, se sont réunis a Tirano le 28 septembre 1876, et ils ont convenu de ce qui suit:

1. Que, conformément aux termes seguendo la sommità » de la Convention de 1863 et 1864, les bornes seraient placées suivant la ligne de partage des eaux;

2. Que les bornes seraient placées en quantité suffisante pour que, de l'emplacement de chacune d'entre elles, l'on puisse voir la précédente et la suivante;

3. Que dans tous les endroits où la ligne de partage ne serait pas marquée par une arête bien saillante, la frontière serait formée par la ligne droite qui joint deux bornes consécutives;

4. Que, dans le tracé, l'on tiendrait compte, d'une manière égale, des intérêts de chaque pays.

Un tracé provisoire ayant été étudié d'avance et les bornes étant prêtes en lieu et place, leur implantation a eu lieu le 29 septembre. Etaient présents, outre les commissaires :

M. Prosper Alberici, délégué du Gouvernement des Grisons.

M. Sioli, ingénieur, délégué expert du Gouvernement italien.
Des déléguées des communes italiennes intéressées.

Un délégué de la commune de Brusio.

Au fur et à mesure qu'on implantait les bornes, on procédait à leur description et à celle de leurs emplacements.

Les bornes ont été placées de façon que leurs faces les plus larges soient dans la direction de la borne suivante.

A chaque borne on a enterré, comme témoins, les morceaux d'une pierre plate cassée en deux.

Le plan topographique annexé au présent procès-verbal a été levé les jours suivants par M. Held, ingénieur du bureaux topographique Suisse. C'est conformément à ce plan, qui est basé sur les données de la trian

gulation suisse, qu'a été donnée la description géométrique de la frontière. Cette description comprend les coordonnées et les cotes au-dessus de la mer des emplacements des bornes, leurs distances respectives et les angles que forment entre eux les alignements de la frontière. Ces angles ont été mesurés du côté suisse et sont donnés en division centésimale.

DESCRIPTION DE LA FRONTIÈRE.

Point n. 1. Signal du Pizzo Combolo. Sur le point culminant du Pizzo Combolo s'élève un signal de la triangulation suisse, qui sert de borne frontière; il est formé d'une pyramide en pierre de 2 m. 16 de hauteur sur 1 m. 60 de base. Au pied de cette pyramide, au coin sudouest, se trouve une croix + gravée, dans un gros bloc de rocher, entre les initiales S. (Suisse) et I. (Italie).

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2,092 m. au-dessus du niveau de la mer.

A partir du point N. 1, la frontière suit, dans la direction du sud-est, l'arête de rochers qui forme la ligne de partage des eaux entre le Poschiavino et l'Adda, jusqu'à la :

Borne n. 2, sopra Lago della Regina, qui se trouve sur la crête horizontale qui s'étend, de l'ouest à l'est, entre le pâturage de Cancano et le Lago della Regina.

La borne N. 2 a 1 m. 10 de hauteur sur 0,41/0,26 de base; elle fait saillie de 0 m. 80 sur le sol; sur la face du sud-ouest est gravé un I, sur la face nord un S, avec le chiffre 2 en dessous.

Coordonnées de la borne N. 2.

77,346 m. au sud de Berne. 202,090 m. à l'est

id.

2,511 m. au-dessus de niveau de la mer.

1,245 m. de la borne N. 1.

Après avoir formé, à la borne N. 2, un angle de 231° 49′ la frontière traverse, dans la direction du sud-est, une pente ouverte de pierres et arrive à la

Borne n. 3. Bocchetta di Meden, qui est située au point le plus bas de la dépression qui forme le col. Cette borne est un bloc grossièrement ébauché, de 1 m. 52 de hauteur sur 0,53/0,30 de base et faisant saillie de 0 m. 95 sur le sol; sur la face italienne se trouve gravé un I avec le chiffre 3 au-dessous, sur la face suisse, un S.

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