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France près de la susdite frontière, pourront envoyer librement ces troupeaux aux pacages qu'ils possèdent à l'étranger et à ceux de l'étranger à charge seulement de souscrire, au moyen d'acquits à caution levés aux bureaux de douanes sardes et français, l'engagement de les réintroduire ou de les réexporter suivant qu'il y aura lien, dans un délai de six mois. Les jeunes bêtes nées à l'étranger pendant le pacage jouiront de la franchise à la sortie et à l'entrée. Dans le cas prévu par le présent article le crédit pour l'exportation ou l'importation des fourrages devra, en outre, être réduit dans la proportion des quantités consommées par les troupeaux qui auront été envoyés aux pacages d'un pays dans l'autre.

Art. 16. A la présente Convention sont annexés:

Sous le n. 1. Le protocole signé à Paris le 27 juin 1860 par le MajorGénéral Comte Petitti et le Lieutenant Colonel Federici, Commissaires sardes; et le Général de Brigade Marquis de Beaufort d'Hautpoul, ComInissaire français.

Sous le n. 2. Deux protocoles signés l'un à Nice le 25 novembre 1860 et l'autre à Turin le 16 février 1861 parle Lieutenant-Colonel d'Etat-Major Federici, et le Capitaine d'Etat-Major Ricci, Commissaires sardes, et par le Lieutenant-Colonel d'Etat-Major Galinier, et le Chef d'Escadron d'EtatMajor Smet, Commissaires français.

Sous le n. 3. La carte au 1150,000 de la frontière de la Savoie depuis le Mont Grapillon du côté de la Suisse jusqu'au Mont Tabor où la limite de la Savoie rejoint la frontière de la France.

Sous le n. 4. Trois croquis au 110,000 des cols du Petit St-Bernard et des deux Mont-Cenis qui seront remplacés par des plans réguliers à la même échelle.

Sous le n. 5. La carte au 1150,000 depuis l'Enchastraye jusqu'à la Cime de Collalunga.

Sous le n. 6. Les plans au 1110,000 depuis la Cime de Collalunga jusqu'à la mer.

Sous le n. 7. Les dessins figuratifs des poteaux.

Les documents mentionnés sous les n. 3, 4, 5, 6 et 7 sont contresignés par les Commissaires sardes et français.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par Sa Majesté l'Empereur des Français, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai d'un mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Turin le 7 mars 1862.

CARUTTI. = C. A. DE RAYNEVAL. (Ratificata il 16 marzo 1861. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo

in Torino il giorno stesso).

II.) — Dichiarazione, firmata il 719 novembre 1878, per fissare l'interpretazione dell'articolo 3° § 1o della Convenzione di delimitazione del 7 marzo 1861 fra la Sardegna e la Francia. DÉCLARATION.

Considérant que le paragraphe 1er de l'article 3 de la Convention du 7 mars 1861 entre la Sardaigne et la France dispose ce qui suit:

<< Il est entendu que la fixation de la limite de souveraineté ne portera aucune atteinte aux droits de propriété et d'usage, non plus qu'aux servitudes actives et passives des particuliers, des communes et des établissements publics des pays respectifs ».

Et voulant écarter à l'avenir toute espèce de doute ou de difficulté dans l'interprétation et l'application de cette clause, et en préciser le sens et la portée, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de déclarer ce qui suit:

Les réserves stipulées par le paragraphes 1er de l'article 3 de la Convention du 7 mars 1861 affectent, pour ce qui regarde les communes, tous les biens qui leur appartenaient antérieurement à la cession, sans distinction s'ils étaient ou non possédés à titre de propriété privée ou destinés à des usages publics. Il est d'ailleurs, bien entendu que l'autorité communale exercera sur les territoires où ces biens sont situés les pouvoirs d'ordre public, administratif ou financier qui lui sont conférés par la loi et dans les limites fixées par le protocole de Turin du 16 février 1861 pour l'exploitation des propriétés limitrophes.

Fait en double original à Florence le sept novembre et à Rome le neuf novembre mil huit cent soixante-dix-huit.

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III.

Convenzione fra l'Italia e la Francia per determinare il confine fra i due Stati nell'interno della galleria del Cenisio (Roma, 10 dicembre 1874).

Sa Majesté le Roi d'Italie et de Président de la République Française, désirant régler d'une manière définitive la question de délimitation de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été expressément réservée par l'article 3 de la Convention du 7 mai 1862 (1), ont résolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une convention spé

(1) La Convenzione citata concerne le ferrovie internazionali tra l'Italia e la Francia, ed è perciò riportata nella Parte VIII di questo volume.

ciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir..... (seguono i loro

nomi e titoli).

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixé au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ 150 mètres au sud de la verticale passant par le faîte de la montagne. Art. 2. Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouvernements français et italien.

Art. 3.

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La présente convocation sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 10 décembre 1874.

VISCONTI VENOSTA.

(Scambio delle ratificazioni: 2 giugno 1875).

MARQUIS de Noailles.

IV. — Convenzione fra la Sardegna e la Francia allo scopo di risolvere le diverse questioni cui diede luogo la riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia, e di determinare la quota di partecipazione di quelle Provincie nel debito pubblico del Piemonte (Parigi, 23 agosto 1860).

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant, conformément à l'article 4 du Traité conclu à Turin le 24 mars 1860, résoudre les diverses questions auxquelles donue lieu la réunion de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice à la France, et fixer notamment la part contributive de ces Provinces dans la dette publique du Piémont, avaient institué une Commission à cet effet.

Leurs dites Majestés, voulant convertir en une Convention définitive les bases adoptées par cette Commission, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir...

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

I.

La part contributive de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice dans la dette publique de Sardaigne est fixée, en exécution de l'article 4

du Traité conclu a Turin le 24 mars dernier, à quatre millions cinq cent mille francs de rentes sardes cinq pur cent.

Les intérêts de ces rentes courront au profit de la Sardaigne à partir du 14 juin 1860.

En conséquence, le Gouvernement Français s'engage à remettre au Gouvernement Sarde des titres de rente sarde cinq pur cent montant à quatre millions cinq cent mille francs, à prendre sur les titres de rente semblables qui lui ont été remis en exécution du Traité de Zurich.

Pour tenir compte au Gouvernement Sarde de la somme de deux cent douze mille cinq cent francs représentant les arrérages de ces rentes échus du 14 juin 1860 au 1er juillet suivant, et formant, au cours de quatrevingt francs cinquante centimes, treize mille cent quatre-vingt-dix-huit francs, soixante-quinze centimes de rentes de même nature, des titres montant à la dite somme de 13,198 fr. 75 c. seront remis en meme temps au Gouvernement Sarde.

-

II. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées au 14 juin 1860 par le Gouvernement Sarde en faveur de tout individu qui, par le fait de l'annexion, deviendra sujet Français, restent acquises à leurs titulaires. Les veuves et les enfants de ces titulaires conservent la réversibilité établie à leur profit par la législation sarde.

Le Governement Français est chargé, à dater du 14 juin 1860, du paiement des dites pensions.

III. La propriété des biens attribués à la Caisse Ecclésiastique, conformément à la loi sarde du 26 mai 1855, et ayant appartenu à des Maisons d'Ordres religieux, Chapitres des Eglises collégiales ou bénéfices simples mentionnés dans ladite loi et établis dans la Savoie ou dans l'Arrondissement de Nice, est transférée à la France, à dater du 14 juin 1860. A partir de la même date, les pensions, allocations, ou revenus alloués, en exécution de la même loi, aux ecclésiastiques ou religieux vivant en commun ou séparément, seront à la charge du Gouvernement Français.

Les assignations faites sur le budget de l'Economat Général et Royal Apostolique, en faveur d'etablissements ou de titulaires ecclésiastiques de la Savoie ou de l'Arrondissement da Nice, et montant ensemble à quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix livres, cinquante-sept centimes, cesseront, à dater du 14 juin 1860, d'être à la charge dudit Economat.

IV. Le matériel, les meubles et effets mobiliers de toute nature garnissant les immeubles affectés à un service public dans la Savoie et l'Arrondissement de Nice, et appartenant au Gouvernement Sarde, sont devenus la propriété du Gouvernement Français, par le fait de l'annexion.

Toutefois, le Gouvernement Sarde conserve la propriété du matériel, des meubles et effets mobiliers garnissant le fort Lesseillon, ainsi que les

bouches à feu des forts de Villefranche et de Montalban. Il s'engage à enlever lesdits objets avant le premier novembre prochain.

V. - La France succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par la Sardaigne, pour les objets d'intérêt public concernant spécialement la Savoie et l'Arrondissement de Nice.

VI. La Banque établie à Annecy continuera à jouir dans la Savoie des droits et priviléges qui lui ont été concédés, à la condition de satisfaire à toutes les obligations qui lui ont été imposées.

VII. Les Colléges et tous autres Etablissements publics existant dans la Savoie et l'Arrondissement de Nice, et constitués, d'après les lois sardes, en personnes civiles, pouvant acquérir et posséder, conservent la propriété de tous leurs biens meubles et immeubles et les sommes existant dans leurs caisse au 14 juin 1860.

Les subventions annuelles ou les bourses dont ils jouissaient aux frais de l'Etat cesseront, à la même date, d'être à la charge du Gouvernement de Sardaigne.

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VIII. Tout concessionnaire d'un brevet d'invention ou d'importation, accordé par le Gouvernement Sarde avant le 14 juin 1860, continuera à jouir pleinement des droits qu'il lui donne dans les Départements de la Savoie et des Alpes maritimes, jusqu'à l'expiration de la durée de la concession.

Tout concessionaire d'un brevet d'invention ou d'importation également accordé par le Gouvernement Sarde, qui aura opté pour la nationalité française, continuera à jouir de son brevet dans les Etats de Sa Majesté Sarde, en se conformant aux lois et réglements qui régissent la matière dans le Royaume de Sardaigne.

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IX. Les condamnés actuellement détenus dans les prisons du Royaume de Sardaigne, qui sont originaires de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice, et dont la peine expire après le 14 juin 1861, seront, par les soins du Gouvernement Sarde, dirigés sur le port le plus voisin de Ja frontière des Alpes Maritimes, où ils seront remis aux Agents de l'Autorité Française.

Ceux dont la peine expire au plus tard le 14 juin 1861, continueront d'être détenus dans les prisons de Sardaigne, et le Gouvernement Français tiendra compte au Gouvernement Sarde des frais de leur nourriture, du 14 juin 1860 jusqu'au jour de leur mise en liberté.

X. Les archives contenant les titres de propriété, les documents administratifs, religieux et de justice civile, relatifs à la Savoie et à l'Arrondissement de Nice, qui peuvent se trouver entre les mains du Gouvernement Sarde, seront remis au Gouvernement Français.

Réciproquement, le Gouvernement Français s'engage à remettre au Gouvernement Sarde les titres et documents relatifs à la Famille Royale

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