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arrêté à la somme de quarante-et-un mille, six cent soixante-trois flo

rins

savoir :

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. 41,663 fl.

28,466 fl.

13,197 fl.

Pour les provinces appartenant à la Sardaigne (vingt-huit mille, quatre cent soixante-six florins). Pour celles appartenant à l'Autriche (treize mille, cent quatre-vingt-dix-sept florins). XXVIII. En conséquence le montant de l'actif immobilier du fonds d'amortissement dans les provinces appartenant à la Sardaigne, déduction faite du passif spécial dont il est grevé, est et demeure fixé à la somme de cent soixant-neuf mille, sept cent sept florins 169,707 fl.

Le montant de cet actif dans les provinces appartenant à l'Autriche, sous la même déduction, est et demeure fixé a cinq cent soixante-deux mille, six cent quatre-vingt-cinq florins. 562,685 fl.

Le total de l'actif immobilier à répartir s'élève donc à. 732,392 fl. (sept cent trente-deux mille, trois cent quatre-vingt-douze florins), dont les 3, pour la Sardaigne sont de ..

pour l'Autriche de

439,435 fl.

292,957 fl.

(quatre cent trente-neuf mille, quatre cent trente-cinq florins), et les (deux cent quatre-vingt-douze mille, neuf cent cinquante-sept florins). Pour compléter la part de la Sardaigne, il y a lieu de lui attribuer, outre les biens et créances dont elle est actuellement en possession, un surplus d'une valeur de (deux cent soixante-neuf mille, sept cent vingt-huit florins) valeur autrichienne.

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269,728 fl.

XXIX. Pour éviter un partage qui, vu la situation des biens et des créances, et les difficultés d'administration qui en seraient la suite, n'aurait, de part et d'autre, présenté que des désavantages, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne recevra, en compensation de la plus value des biens et créances appartenant à l'Autriche, et qui restent attribués à cette puissance, une somme de.. 269,728 fl.

(deux cent soixante-neuf mille, sept cent vingt-huit florins).

Le paiement de cette somme aura lieu immédiatement après la ratification de la présente Convention, à Milan, en espèces au comptant, sans aucune déduction ni escompte.

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CAISSE DES DÉPÔTS.
Passif.

XXX. Le passif de la Caisse des dépôts est définitivement fixé et arrêté à la somme de un million, huit cent trente-six mille, six cent quatre-vingt-quinze florins . 1,836,695 fl. (valeur autr.).

Ce passif est, conformément au tableau n. 6, divisé en quatre catégories, lesquelles sont réparties de la manière suivante :

.

A. De la première catégorie « Dépôts Militaires 4 % » dont le montant est de vingt-trois mille florins, 56. . . 23,000 fl. 56 (valeur autrich.), l'Autriche prend à sa charge quatre mille, sept cent soixante-treize florins. 4,773 fl. (valeur autrich.),. somme correspondante à la valeur des dépôts insinués en Autriche, moins sept dépôts spécifiés dans le sous tableau n. 4.

Tous les autres dépôts de cette catégorie sont mis à la charge de la Sardaigne.

B. De la seconde catégorie « Dépôts civils à 4 % »

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611,821 fl.

(un million, six cent vingt-neuf mille, cinq cent quatrevingt-seize florins), l'Autriche prend à sa charge (six cent onze mille, huit cent vingt-et-un florins); somme correspondante au chiffre des dépôts insinués en Autriche sous. la déduction de:

1. 68 dépôts portés au sous-tableau n. 5, lesquels ont été également insinués en Sardaigne, et appartiennent effectivement à des sujets de cet Etat;

2. 3 dépôts portés au sous-tableau n. 3, lesquels ont été d'un commun accord, en raison de leur objet, transférés dans la quote part de la Sardaigne.

Le surplus de cette catégorie s'élevant à . .

1,017,774 fl.

(un million, dix-sept mille, sept cent soixante-quatorze florins), est mis à la charge de la Sardaigne.

C. La troisième catégorie « Dépôts 3 % », dont le montant,

ramené au taux de 4 % », s'élève à .

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(cent soixante dix-neuf mille, sept cent-et-un florins, 14) est attribué pour le tout à l'Autriche.

179,701 fl. 14

D. La quatrième catégorie « Dépôts sans intérêts, et dépôts non

encore employés » montant à

(quatre mille, trois cent quatre-vingt-dix-sept florins, 24)

4,397 f. 24

est répartie, conformément au sous-tableau n. 7, en raison de la nationalité des déposants, dans la proportion de:

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(soixante-deux mille, cent soixante-quatorze florins) mis à la charge de l'Autriche, en sus des /, sera l'objet de compensations ultérieures.

XXXI. Il a été reconnu que le fonds des amendes, qui constitue la presque totalité de la troisième catégorie, appartient à l'Autriche, en vertu des réglements et des décisions antérieures au 4 juin 1859.

Il a été, en même temps, convenu que le Gouvernement d'Autriche transférera au Gouvernement Sarde la propriété des quatre cent soixantedix actions de l'établissement de « Corte Palasio », souscrites sur ce fonds des amendes, et libérées du premier versement. Le Gouvernement Sarde. effectuera le paiement des quatre derniers cinquièmes.

XXXII. Les dépôts faits pour la garantie d'un service commun aux deux Etats ne pourront étre remboursés par celui dans la quote part duquel ils ont été compris, avant que l'autre n'ait été informé et mis en demeure de faire connaître s'il a quelque recours à exercer contre le déposant. Il est bien entendu que l'attribution à l'une des Parties ne préjudicie en rien aux droits de l'autre, qui conserve la possibilité de les faire valoir directement et par voie administrative, de la même manière que si le dépôt lui avait été attribué, non seulement pendant la durée du service, mais pendant six mois après sa cessation.

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XXXIII. Il en est de même pour les dépôts fournis par un fonctionnaire qui, bien qu'actuellement en exercice sur le territoire de l'Etat auquel le dépôt a été attribué, aurait auparavant exercé des fonctions, garanties par le même cautionnement, sur le territoire de l'autre Etat.

Un délai de six mois, à partir de la ratification de la présente Convention, est accordé à chacune des Parties pour faire examiner et juger la position de ces fonctionnaires. Passé ce délai, les décisions cesseront d'être exécutoires sur les cautionnements attribués à l'autre Etat.

XXXIV. Dans les deux cas, si le cautionnement se trouve insuffisant pour faire face aux réclamations simultanées des deux Administrations, chacune d'elles supportera la perte dans les proportions indiquées par le Traité.

Actif.

XXXV. Le montant total de l'Actif de la Caisse de dépôts est définitivement fixé et arrêté, conformément au tableau n. 7, à 1,895,338 fl. (un million, huit cent quatre-vingt-quinze mille, trois cent trent-huit florins).

Cet actif se compose:

1. De l'argent en caisse au 5 juin 1859 (deux mille, sept cent trente-cinq florins).

2,735 fl.

2. De 31 Cartelle de l'ancienne dette, valeur nominale (quatre-vingt-deux mille, quatre cent quatre florins)

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82,404 fl.

3. De 74 assignations à 4 010 sur le caisse centrale de Milan,

d'une valeur nominale de un million, huit cent dix mille, deux cents florins

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1,810,200 fl.

Pour couvrir la Sardaigne de ses 315 s'élevant à 1,137,202 fl. (un million, cent trente-sept mille, deux cent trois florins), il lui est attribué:

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un million, cinquante-deux mille, soixante-quatre florins), à prendre sur le montant des assignations.

Il a été reconnu que ces assignations constituent une valeur autrichienne, et convenu que l'Autriche les échangera pour la part attribuée à la Sardaigne contre une même somme, valeur nominale, d'obligations de l'emprunt national 1854, 5 010. Les titres seront au porteur avec jouissance du 1er octobre prochain, et autant que possible, de mille à cinq mille florins.

Compensations générales et réglement définitif.

XXXVI. Le solde du passif du Monte mis à la charge de la Sardaigne et s'élevant à (cent soixante-cinq mille, neuf cent quatre-vingt-dixneuf florins)

est compensé, jusqu'à due concurrence, avec celui du des dépôts mis à la charge de l'Autriche, s'élevant à (soixante-deux mille, cent soixante-quatorze florins).

Le solde définitif de

165,999 fl. passif de la Caisse

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62,174 fl.

103,825 fl.

(cent trois mille, huit cent vingt-cinq florins, M. de convention), restant à la charge de la Sardaigne, sera payé par l'Autriche en obligations de l'emprunt national 1854, 5 010. Les titres seront au porteur, avec jouissance du premier octobre prochain, et autant que possible, de mille à cinq mille florins.

XXXVII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les Administrations des deux pays, celle du Monte en Lombardie, et celle des Finances en Vénétie, continueront, comme elles le font en ce moment, le service des arrérages et intérêts jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain, époque de la clôture de l'exercice financier en Autriche. A cette époque elles échangeront directement les états constatant le montant des paiements effectués de part et d'autre. Celle des deux Administrations qui aura payé plus que sa quote part, sera immédiatement remboursée du surplus. Ce remboursement se fera en espèces, sans frais ni escompte, à Milan, si la Sardaigne est créancière; dans le cas contraire, à Venise.

XXXVIII.

----

En attendant que l'art. 15 du Traité de Zurich reçoive son exécution, l'Administration Sarde remettra, aussitôt que possible, à la Préfecture des finances de Venise, toutes les pièces et les documents relatifs aux diverses catégories de dettes comprises dans la quote part de l'Autriche.

Elle lui communiquera de même directement toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin pour son service, et lui délivrera des copies authentiques de tous les documents d'intérêt commun, dont il n'existerait qu'un exemplaire destiné à demeurer en sa possession.

Il en sera de même pour les pièces et documents qui se trouveraient en la possession de l'Administraton Autrichienne, et dont l'Administration Sarde aurait le droit de demander la remise ou la communication. XXXIX. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Milan, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent soixante.

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La Commission instituée pour la répartition de la dette inscrite sur le Monte L.-V. au 4 juin 1859 ne pouvait, ainsi qu'elle l'a reconnu, s'occuper également de l'admission, de la liquidation et de l'inscription. de l'ancienne dette L.-V., ou de celle du Royaume d'Italie, qui devaient être présentées soit à la Commission Diplomatique, soit à la Commission de liquidation du Royaume L.-V. Elle a tenu, afin de prévenir toute interprétation qui pourrait être tirée de cette circonstance, à constater, par la présente Déclaration, son incompétence sur un point qui reste à régler, sous tous les rapports, entre qui de droit.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration, faite en triple expédition, pour demeurer annexée au Traité signé ce jour.

Le 9 septembre 1860.

(Seguono le medesime firme.)

(La Convenzione fu ratificata il 16 ottobre 1860. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Parigi il 30 ottobre stesso anno).

Le tabelle annesse alla precedente Convenzione trovansi inserte nella Raccolta degli Atti del Governo, anno 1860, a pag. 3055 e seg.

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