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Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna, die octava mensis 1869 Maji, anno Domini millesimo octingentesimo septuagesimo primo, Regnorum Nostrorum vigesimo tertio.

Franciscus Josephus m. p. (LS)

Comes a Beust m. p.

Ad mandatam Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestatis proprium :
Maximilianus Liber Baro a Gagern m. p.,
Consiliarius aulicus ac ministerialis.

575.

20 octobre 1869.

Circulaire du ministère I. et R. des affaires étrangères enjoignant aux consulats en Orient des règles de conduite pour empêcher le trafic pratiqué en AutricheHongrie pour l'Orient dans le but de la prostitution.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Schon wiederholt musste auf den schmählichen Handel aufmerksam gemacht werden, welcher in den Ländern des Orients mit österreichischen und namentlich mit ungarischen Mädchen betrieben wird.

Den Bemühungen der k. u. k. Consularbehörden, sowie der Behörden des Inlandes ist es zwar schon gelungen, manche dieser bedauernswerthen Geschöpfe aus den Händen gewissenloser Kuppler zu befreien, und die Verführer der verdienten Strafe zuzuführen. Dessenungeachtet ist das Uebel noch nicht ausgerottet, ja kaum wesentlich eingeschränkt worden, und es ist unbedingt nothwendig, diesem verbrecherischen Treiben eine stete Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die Hauptaufgabe in dieser traurigen Angelegenheit fällt ohne Zweifel den Behörden des Inlandes zu, und es sind diesfalls schon umfassende Massregeln ergriffen worden. Insbesondere ist im Königreiche Ungarn die Anordnung getroffen worden, dass jungen Frauenspersonen, welche nur um einen Dienst zu suchen nach dem Orient gehen, oder die keine anderweitige sichere und ordentliche Erwerbsquelle nachzuweisen vermögen, endlich Personen, deren Sittlichkeit begründeten Bedenken unterliegt, fortan weder Pässe noch Grenzpassirscheine ausgefertigt werden.

VI. Recueil.

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1869 Nichtsdestoweniger ist die thätige Mitwirkung der k. u. k. Consularbehörden in dieser leidigen Sache unentbehrlich, und werden diese Behörden hiermit eingeladen, sich die Abstellung eines so schändlichen Unfuges nach wie vor angelegen sein zu lassen.

Insbesondere werden den k. u. k. Consularbehörden folgende Punkte zur sorgfältigen Beachtung empfohlen:

1. In Fällen, wo ein österreichisch - ungarischer Staatsangehöriger des Verbrechens des Menschenraubes, der gesetzwidrigen Einschränkung der persönlichen Freiheit, der Behandlung eines Menschen als Sclaven, der Entführung oder irgend einer Gewaltthätigkeit beinzichtigt erscheint, darf die Abstrafung desselben wegen Uebertretung der Kuppelei nicht als genügend angesehen werden, sondern es ist gegen denselben das strafgerichtliche Verfahren wegen des betreffenden Verbrechens einzuleiten.

Daferne fremde Unterthanen oder Schutzgenossen sich eines der bezeichneten Verbrechen gegen diesseitige Staatsangehörige schuldig machen, ist mit möglichstem Nachdrucke auf deren Bestrafung durch die Gerichte des Staates, welchem sie unterstehen. hirzuwirken.

2. Mit jedem österreichisch-ungarischen Mädchen, das am Sitze oder im Bezirke einer k. u. k. Consularbehörde betreten wird, und das im Verdachte steht, das unzüchtige Gewerbe zu treiben, ist ein Protokoll aufzunehmen, um dessen Heimatsverhältnisse zu constatiren und zugleich festzustellen, ob das Mädchen mit einem Reisepasse versehen war, wann und von wem derselbe ausgestellt worden, wie die betreffende Person ins Ausland kam, ob und durch wem sie ein Opfer trügerischer Vorspiegelungen geworden sei, wo sich der allfällige Betrüger aufhalte u. s. w.

Diese Protokolle sind, falls sich gegen im Inlande domicilirende Individuen Verdachtsgründe einer strafbaren Handlung ergeben, an die betreffende inländische Behörde zu leiten, um die Schuldigen sofort eruiren und der verdienten Strafe zuführen zu können.

3. Diejenigen k. u. k. Consularbehörden, welche in die Lage kommen, gefallene Mädchen nach Oesterreich- Ungarn zurückzuschicken, werden eingeladen, die Namensverzeichnisse derselben für die Vergangenheit (1867, 1868 bis Ende September 1869) sogleich, für die Zukunft aber vierteljährig dem k. u. k. Ministerium des Aeussern einzusenden.

Für diejenigen Consulate, die derlei Verzeichnisse pro praeterito bereits eingesendet haben, entfällt selbstverständlich die Nothwendigkeit, dies noch einmal zu thun.

Für den Minister des Aeussern:
Biegeleben.

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Instructions de la S. Porte relatives au plombage des tabacs transportés, par mer, d'un point de l'empire à

un autre.

(Législation ottomane par Aristarchi Bey III, p. 439.)

Article 1.

Les tabacs destinés à être expediés, par mer, d'un point de l'empire à un autre, pour la consommation intérieure, devant dorénavant être exclusivement embarqués à l'une des échelles indiquées dans le tableau ci-joint, les bureaux des contributions indirectes de ces échelles appliqueront, avant l'embarquement, des timbres de plomb rattachés par des cordes, sur les colis, paquets (boghtchas) ou autres récipients contenant ces tabacs, soit que le droit de murouriyé en ait été acquitté au lieu de leur provenance dans l'intérieur, ou à l'échelle d'embarquement.

Le fait du plombage sera constaté par une annotation en tête du téskéré d'imrariyé et sous le cachet de l'administration.

Les expéditeurs payeront, à titre de frais de plombage, 20 paras pour chaque timbre appliqué sur leurs colis, paquets (boghtchas) ou autres récipients.

Tout envoi de tabac dont la quantité serait au-dessus d'un paquet (boghtcha), ne devant pas être considéré comme destiné au commerce, mais à l'usage personnel, sera dispensé du plombage, et cette circonstance sera également consignée sur le teskéré, dans la forme sus-énoncée.

Les tabacs embarqués à toute autre échelle que celles indiquées dans le tableau mentionné ci-dessus, et qui, par ce motif, ne seraient pas plombés, seront tenus de payer le droit de murouriyé au bureau du lieu de leur arrivée, quand même ils seraient munis de teskérés.

Article 2.

Les tabacs destinés à être dirigés, par mer, sur tout autre point de l'Empire, pour la consommation intérieure, ne doivent être embarqués, qu'après que le colis, paquets (boghtchas) ou autres récipients qui les renferment, auront été soumis au plombage. Cette opération ne devant avoir lieu qu'aux bureaux mêmes des contributions indirectes, il est défendu de l'effectuer dans les magasins des négociants ou ailleurs.

Article 3.

À l'arrivée par mer des colis, paquets (boghtchas) ou de tous autres récipients plombés, aux bureaux des contributions indirectes.

1869

1869 situés sur la côte, les préposés seront tenus de détacher les plombs et de les retenir, afin de les soustraire aux abus auxquels ils pourraient servir en tombant entre les mains des particuliers.

Article 4.

Dans le cas où parmi les colis, paquets (boghtchas) ou autres récipients de tabac expédiés d'une échelle de l'Empire à une autre, il s'en trouverait qui ne fussent pas plombés, ou dont les plombs fussent roconnus être ultérieurement appliqués en fraude, ces colis, paquets ou autres récipients non-plombés, ou plombés frauduleusement, seront soumis au payement du droit de murouriyé quand même ils seraient conformes à la teneur du teskéré qui les accompagne. Ils seront ensuite plombés régulièrement et munis d'un nouveau teskéré contre le document primitif qui devra être annulé, selon l'usage, et conservé par l'administration avec les autres pièces de cette nature.

A la fin de chaque mois, ces documents seront transmis, par les Mémours des contributions indirectes, aux Mudirs dont ils relèvent et par ces derniers, aux Directeurs (Nazirs), qui les expédieront, à leur tour, à l'Administration Générale des contributions indirectes.

Dans le cas où le propriétaire des tabacs dont le plombage serait entaché de fraude, se refuserait à reconnaître ce fait et à payer le droit exigé, l'administration fera examiner et constater ce plombage en faux, par le Medjliss de l'autorité locale et en obtiendra un mazbata, en vertu duquel elle réclamera l'assistance de cette autorité pour la perception du murouriyé.

Article 5.

Afin de mettre les négociants à même de prendre connaissance des teskérés, soit par eux-mêmes, soit en les faisant lire par d'autres et de ne les accepter qu'en faisant rectifier les erreurs ou omissions qu'ils pourraient y constater, ces documents leur étant délivrés, toujours ouverts, si des tabacs, revêtus des plombs nécessaires, mais accompagnés d'un teskéré qui ne contiendrait point l'annotation énoncée à l'article 1, étaient débarqués à un bureau des contributions indirectes, le propriétaire de ces tabacs sera tenu de déposer le montant du droit de murouriyé, et le fait sera porté, par le dit bureau, à la connaissance de l'Administration Générale des contributions indirectes, qui fera restituer ce dépôt au négociant, dans le cas où les informations prises par elle, au bureau d'embarquement, ne dénonceraient aucune espèce de fraude; dans le cas contraire, la somme déposée sera définitivement portée en recette.

Article 6.

Les préposés des contributions indirectes, à l'arrivée des tabacs plombés régulièrement et accompagnés de teskérés annotés de la

manière expliquée plus haut, retiendrout ces documents, ainsi que 1869 les timbres de plomb qu'ils auront à enlever, et délivreront d'autres teskérés dits de rouhsatiyé, moyennant lesquels ces tabacs pourront être introduits dans les villes, bourgs ou villages situés dans l'intérieur. Si, plus tard, ces tabacs devaient être réexpédiés, en entier, ou en partie, par mer à une autre localité de l'Empire, l'administration appliquera de nouveau les plombs nécessaires sur leurs colis, paquets (boghtchas) ou autres récipients, en percevant 20 paras de frais par timbre, conformément aux dispositions de l'article 1, et délivrera gratuitement le teskéré.

Article 7.

Le plombage n'est applicable qu'aux tabacs transportés par mer, d'une échelle de l'Empire à une autre. Les expéditions de tabac effectués par voie de terre seront, comme par le passé, dispensées de cette formalité.

Article 8.

Les tabacs qui auraient été embarqués avant la mise à exécutiou des formalités prescrites par les présentes instructions dans les bureaux des contributions indirectes des provinces, devant naturellement se trouver sans plombs, un délai convenable a dû leur être accordé.

En conséquence, les administrations des susdits bureaux, tout en procédant à la mise à exécution des présentes instructions aussitôt qu'elles en auront reçu communication par l'Administration Générale, devront, néanmoins, laisser passer sans difficulté, jusqu'au 1er Zilcadé 1286 (21 janvier [9 février] 1870), les tabacs qui arriveraient d'un autre bureau des contributions indirectes, sans être revêtus de plombs, quelle que soit d'ailleurs la date des teskérés qui les accompagnent. Passé ce délai, les dispositions de l'article 4 seront appliquées à l'égard des tabacs qui ne seraient pas plombés.

577.

30 octobre 1869.

Dispositions relatives au pilotage exercé dans la mer
Noire par les pilotes du Danube.

(Procès-verbaux de la Comm. Europ. du Danube, Nr. CCXXXVI. Annexe.)

La Commission européenne du Danube,

Vu l'article 112 du règlement de navigation et de police applicable au Bas-Danube, en date du 2 novembre 1865;

Considérant que la défense faite aux pilotes du fleuve, de piloter les bâtiments en mer, rencontre des difficultés dans son application,

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