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90 Faux témoignage ou faux serment en justice, fausse expertise, 1868 subornation de témoins et d'experts, fausse dénonciation, instigation à ces crimes ou complicité;

100 Soustractions commisses par les officiers et dépositaires publics, corruption de fonctionnaires publics;

11o Fraude, banqueroute frauduleuse, et participation à une banqueroute frauduleuse;

120 Faits de baraterie, crime de sédition dans l'équipage d'un navire dans le cas où des individus, en faisant partie, se seraient emparés du navire par fraude ou violence, et aussi dans le cas, ou ils auraient livré le dit navire à des pirates.

Article III.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits

politiques.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction des lois pénales, ne pourra dans aucun cas, être jugé ou puni pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour une complicité quelconque dans un tel crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou puni pour aucune autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou déclaré non coupable de l'action, qui à motivé l'extradition il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Article IV.

L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays, dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Article V.

Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État, auquel le prévenu appartient, celui-ci est poursuivi pour une action coupable commise dans l'autre État, le Gouvernement de ce dernier État communiquera. les informations et les pièces qui se rapportent à l'action coupable, les objets constituant le corps de délit, et tout autre éclaircissement requis pour le procès.

Article VI.

Si le prévenu ou le condamné n'est sujet d'aucun des États contractantes, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition devra,

V. Recueil.

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1868 s'il y a un motif pour le faire, d'abord informer le Gouvernement du pays auquel le prévenu appartient de la demande qui lui à été adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de livrer le prévenu, soit à l'État, ou le crime ou le délit aura été commis, soit à l'État auquel il appartient.

Si le prévenu ou le condamné dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des Parties contractantes, est en même temps réclamé par un autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits par lui commis sur d'autres territoires, le dit individu sera livré au Gouvernement de l'État, dans lequel à été commise l'infraction la plus grave, et dans le cas où les actions coupables commises par lui auraient la même gravité, à celui, dont la demande aura une date plus ancienne.

Article VII.

Si l'individu reclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est refugié, pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait éte acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

Article VIII.

L'extradition sera accordée, en vertu de la présente Convention, même dans le cas où le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, sauf à ces derniers de faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.

Article IX.

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des Gouvernements respectifs à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité de l'action coupable ainsi que la disposition pénale applicable à cette action.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On devra fournir en même temps le signalement de l'individu réclamé ou bien donner quelque indication particulière de nature à constater son identité.

Article X.

Dans les cas urgents ou bien lorsqu'il y a lieu de craindre la fuite du prévenu, chacun des Gouvernements respectifs s'appuyant

sur un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou sur un 1868 mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt et même par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai le document auquel on s'est référé.

Article XI.

Les objets volés, ainsi que tout objet saisi en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et les outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit ainsi que toute autre pièce de conviction, seront livrés au moment où s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Il en sera de même pour tous les objets semblables qui auront été cachés ou déposés par le prévenu dans le pays où il se sera réfugié et qui n'auront été trouvés que plus tard.

Les droits d'un tiers à ces mêmes objets seront réservés, et le procès fini, les objets en question leur seront restitués sans frais.

Article XII.

Les frais de l'arrestation, de l'entretien et du transport de l'individu. dont l'extradition aura été accordée, ainsi que les frais de la remise et du transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitué ou remis, resteront à la charge des Etats respectifs dans le limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport et autres occasionnés par le transport du prévenu ou des objets susmentionnés, par le territoire d'autres États, seront à la charge de l'État réclamant.

Dans le cas, où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que le Gouvernement réclamant désignera, et les frais d'emparquement tomberont à la charge de ce dernier Gouvernement.

Article XIII.

Si l'un des Gouvernements respectifs jugera nécessaire, pour l'instruction d'un procès, la déposition de témoins domiciliés sur le territoiré de l'autre État ou tout autre acte judiciaire, des lettres rogatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées par le tribunal ou l'autorité compétente. Le tribunal ou l'autorité de l'autre État sera tenu de donner suite à cette demande, conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin sera entendu ou l'acte délivré.

1868

Les dépenses occasionnées par l'exécution des formalités mentionnés au présent article seront remboursées par les Gouvernements contractants conformément à la disposition contenue à l'article XII.

Article XIV.

Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin sera nécessaire, le Gouvernement dont il dépend, l'engagera à obtempérer à l'invitation, qui lui aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les temoins requis consentent à se rendre à cette invitation, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et les Gouver nements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité pour frais de voyage et de séjour que l'État réclamant devra accorder aux témoins à raison de la distance et de la durée du séjour, ainsi que l'avance de fonds qui devra préalablement être faite. Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant le temps, que leur séjour aura été reconnu nécessaire dans le lieu, où le juge qui doit les entendre, exerce ses fonctions ni pendant le voyage soit en allant soit en retournant.

Article XV.

La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements respectifs.

Article XVI.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Stockholm dans l'espace de six semaines ou plus-tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposée le cachet de leurs armes.

Fait à Stockholm en double expédition, le 2 juin mi huit cent soixante huit.

(L. S.) Ladislaus Comte Karnicki m. p.
(L. S.) Manderström m. p.

Nos visis et perpensis conventionis hujus articulis illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro Cesareo et Regio adpromittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse.

In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio adpresso firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna, die decima quinta 1868 mensis Julii anno millesimo octingentesimo sexagesimo octavo, Regnorum Nostrorum vigesimo.

Franciscus Josephus m. p.

LS

Ferdinandus Liber Baro Beust m. p.

Ad Mandatum Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestaetis proprium:
Joannes Liber Baro a Vesque-Püttlingen, m. p.

C. R. Consiliarius aulicus et Ministerialis.

484.

4 juin 1868.

Décret du ministère de la justice concernant l'application des décrets des 22 janvier 1853 et 29 février 1860 aux jugements émanés des tribunaux de la Vénétie.

(R. G. B. 1868, Nr. 58.)

Verordnung des Justizministeriums vom 4. Juni 1868, wodurch die Verordnungen des Justizministeriums vom 22. Jänner 1853, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 13, und vom 29. Februar 1860, ReichsGesetz-Blatt Nr. 55, auch auf die Urtheile der königlich italienischen Gerichte in Venetien anwendbar erklärt werden.

Nachdem die königlich italienische Regierung erklärt hat, dass sie auch die Gerichtsbehörden in Venetien angewiesen habe, Urtheile Österreichischer Gerichte in Civilrechtssachen nicht unmittelbar zu vollziehen, sondern dieselben stets einem vorgängigen Deliberationsverfahren zu unterwerfen, wie solches laut Verordnungen des österreichischen Justizministeriums vom 22. Jänner 1853, Reichs-GesetzBlatt Nr. 13, und vom 29. Februar 1860, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 55, in den Beziehungen zwischen Sardinien und der Lombardie einerseits und Oesterreich anderseits festgesetzt wurde, werden nunmehr die österreichischen Gerichtsbehörden und insbesondere die Gerichtsbehörden der an das venetianische Gebiet angrenzenden österreichischen Länder angewiesen, auch in Betreff der Vollziehung der Urtheile der königlich italienischen Gerichte in Venetien, mit Beseitigung jeder abweichenden Gepflogenheit bis auf weiters, in Anwendung

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