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1867

406.

16 février 1867.

Convention spéciale conclue à Vienne entre l'Autriche et l'Italie pour le règlement du service télégraphique. Ratifiée par le ministère I. R. du commerce le 25 mars 1867.

(T. V. B. 1867, 10.)

Le service télégraphique international entre l'Autriche et l'Italie étant réglé par la convention conclue à Paris le 17 mai 1865, les délégués des deux Administrations ont stipulé au terme de l'Article 59 de ladite convention les arrangements particuliers suivants:

Article 1.

Les lignes télégraphiques entre l'Autriche et l'Italie sont reliées à la frontière près de Cormons en Illirie, près de Ponteba en Frioul et près de Borghetto en Tirol.

Pour assurer un écoulement rapide de la correspondance les deux Administrations s'engagent à affecter au service télégraphique international les lignes suivantes :

10 un fil direct Vienne.

Venise par la voie de Ponteba;

20 un fil Klagenfurt- Villach-Udine-Venise par la voie de Ponteba;

30 un fil direct Trieste

40 un fil Trieste

Venise par la voie de Cormons;
Udine par la voie de Cormons;

50 un fil Bolzano - Vérone--Venise par la voie de Borghetto;
6o un fil Bolzano-Vérone - Milan par la voie de Borghetto.

Article 2.

Les bureaux de Milan, Venise, Vérone et Udine du côté de l'Italie et ceux de Vienne, Trieste, Klagenfurt et Bolzano du côté de l'Autriche sont chargés exclusivement du service de dépôt international.

Les autres bureaux situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépasse pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés.

Article 3.

Pour faciliter la correspondance entre les provinces limitrophes des deux États, la taxe terminale autrichienne et italienne réunie est fixée à 1 florin v. a. en Autriche et à 2 francs 40 cts. en Italie pour chaque dépêche simple de 1 à 20 mots échangée par les stations

situées dans le territoire limité du côté de l'Italie par le Pò, le Tes- 1867 sin et le Lac Majeur avec les stations autrichiennes du Tirol, du Vorarlberg, de la Carinthie, de la Carniole et des cercles de Görz, de Trieste et d'Istrie.

Les deux Administrations se communiqueront réciproquement les noms des stations qui jouissent de la taxe réduite et se bonifieront pour chaque dépêche simple la taxe de 1 franc 20 cts.

Article 4.

L'Administration Italienne ayant adopté la taxe de cinq franes comme taxe terminale uniforme d'une dépêche simple pour la correspondance avec les Administrations, qui n'ont pas adhéré à la convention de Paris, l'Administration Autrichienne s'engage à adopter ee même mode de taxation (francs 5 ou florins 2 v. a.) pour les dites dépêches qui traverseront les lignes de l'Administration Italienne.

De plus, le GouvernementAutrichien s'engage à proposer la même modification aux autres États qui font partie de l'Union Austrogermanique.

Article 5.

La taxe de transit des frontières franco-italiennes et suisse-italiennes aux frontières austro-italiennes est fixée à 1 franc par dépêche simple pour la correspondance échangée avec les États adhérents à la

convention de Paris.

La même taxe est fixée pour le transit soit du territoire autrichien, soit du territoire italien dans le cas où par suite de circonstances imprévues une dépêche est déviée, en traversant le territoire de l'autre Administration pour rentrer au territoire d'origine.

Le contrôle de ces dépêches ne sera fait que par la station de dépôt qui les réexpédiera dans le territoire d'origine.

L'Administration Autrichienne fixe le transit des frontières austro-italiennes aux frontières austro-turques, austro-serbes et austro-roumaines à 2 francs (80 kr. v. a.) par dépêche simple pour la correspondance échangée avec les États adhérents à la convention de Paris.

Les taxes fixées dans cet article ne pourront être modifiées que d'un commun accord entre les parties contractantes.

Article 6.

Les dépêches météorologiques et celles qui concernent d'autres objets d'intêrét public sont expédiées en franchise comme dépêches de service.

Les deux Administrations s'entendront sur l'admission et le mode d'expédition de ces dépêches.

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Le règlement des comptes se fera d'après le mode actuellement en vigueur entre les deux Administrations et pourra être modifié d'un commun accord.

Article 8.

La présente convention sera soumise à la ratification des Gouvernements respectifs.

Elle sera mise en exécution le 1 avril 1867 et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à compter du jour où la dénonciation en sera faite d'une part ou de l'autre.

Fait à Vienne, le 16 février 1867.

Le Délégué du Gouvernement I. R. Autrichien:
Brunner m. p.

Le Délégué du Gouvernement R. Italien:
Salvatori m. p.

407.

20 février 1867.

Décret Impérial promulgant le Règlement pour la mise à exécution en France de la Convention conclue le 11 décembre 1866 entre la France et l'Autriche pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit

et d'art.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Napoléon,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut:

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur;

Vu la convention conclue le 11 décembre 1866 entre la France et l'Autriche pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art, et notamment les articles 1er, 11, 12 et 13;

Vu le décret du 28-31 mars 1852 sur la contrefaçon d'ouvrages étrangers;

Vu les articles 142 et 143 du code pénal;

Notre conseil d'État entendu,

Avons décreté et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Conformément à l'article 11 de la convention pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art,

conclue le 11 décembre 1866 entre la France et l'Autriche, il sera 1867 procédé, par les soins de notre ministre de l'intérieur, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de toutes les réimpressions d'ouvrages autrichiens non tombés dans le domaine public, savoir: celles qui ont été publiées en France avant le 1er janvier 1867, et celles qui s'y trouvaient en cours de publication ou de fabrication à la même date.

Art. 2. Dans un délai de trois mois, à dater du jour de la publication du présent règlement, sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, il sera apposé gratuitement par les délégués de notre ministre de l'intérieur un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert au ministère de l'intérieur pour chaque ouvrage de propriété autrichienne reproduit par eux avec ou sans autorisation, et qui existe dans leurs magasins.

L'apposition du timbre, pour chacune de ces reproductions, aura lieu sur la demande des dits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général mentionné à l'article 1er du présent règlement.

Art. 3. Après l'expiration du délai mentionné à l'article 2 pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée des livres autrichiens, mise en vente ou expédiée par l'éditeur, sera passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre. En ce qui regarde les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue du timbre dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

Le tout sans préjudice des peines édictées par la loi contre ecux qui auraient fait un usage frauduleux du timbre ou qui l'auraient eontrefait ou falsifié.

Art. 4. En ce qui concerne les ouvrages qui étaient en cours de publication le 1er janvier 1867, les éditeurs français devront, dans le délai de quinze jours à partir de la date du présent règlement, effectuer le dépôt au ministère des affaires étrangères à Vienne, ou à la chancellerie de l'ambassade autrichienne à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre d'exemplaires tirés pour chaque volume on livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions.

Les volumes ou livraisons à paraître ne pourront être mis en vente qu'après que les formalités de dépôt et de l'apposition du timbre spécial auront été dûment remplies.

Dans aucun cas, le tirage des volumes ou livraisons à paraître ne pourra dépasser le chiffre du tirage des volumes ou livraisons déjà parts.

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Art. 5. Les clichés, bois ou planches gravés de toute sorte. ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français, constituant une reproduction non autorisée de modèles autrichiens, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur. Ils ne pourront être utilisés que pendant quatre ans, à partir de la mise en vigueur de la convention.

Art. 6. Les tirages d'épreuves nécessaires pour compléter les volumes imprimés ne donneront lieu à aucune indemnité au profit des propriétaires de l'édition originale.

Art. 7. L'importation d'Autriche en France d'ouvrages français réimprimés sans autorisation qui auront été soumis à la formalité du timbre, ne pourra être effectuée qu'avec le consentement des auteurs ou éditeurs français intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

Art. 8. Les livres d'importation licite venant d'Autriche seront admis en France, conformément à l'article 13 de la convention tant à l'entrée qu'au transit direct ou pour entrepôt, savoir:

1o Les livres en langue française, par les douanes de Forbach. Wissembourg et Saint-Louis;

Par les douanes suivantes, ouvertes en vertu du décret du 14 mars 1863 à toutes les productions littéraires ou artistiques venant de l'étranger: Strasbourg, Bayonne, Marseille, Bastia, Lille, Valenciennes, le Havre, Bellegarde, Thionville, Saint-Nazaire, Nice, Pontde-la-Caille, Chambéry Saint-Michel, Pontarlier, Longwy, Givet, Béhobie, Bordeaux, Saint-Malo, Nantes, Granville, Dunkerque, Boulogne, Calais et Dieppe; et par les douanes d'Ajaccio et d'Hendaye, qui jouissent des mêmes prérogatives, en vertu des décrets des 7 novembre 1863 et 7 septembre 1864;

2o Les livres en langues mortes ou étrangères, par les bureaux mentionnés ci-dessus, et, en outre, par ceux de Sarreguemines, Verrières de Joux, Perpignan (par le Perthus), le Perthus, Caen, Rouen et Apach.

Les livres en toute langue, ainsi que les estampes, les cartes et la musique, à destination de Paris, pourront ainsi, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1842, être expédiés sur le ministère de l'intérieur pour y subir les modifications d'usage.

Art. 9. Nos ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 février 1867.

Napoléon.

Par l'Empereur:

Le ministre de l'intérieur, La Valette.

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