Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

vidée et entretenue dans un état de propreté convenable. On doit en 1867 outre établir des ventilateurs pour aérer, aussi bien que possible, tout l'intérieur du navire dont on blanchira les parois à l'eau de chaux chlorurée. L'eau potable des navires sera renouvelée.

Les hardes et les effets à usage seront à plusieurs reprises exposés à l'air. Le linge et les objets de literie ayant servi aux cholériques seront immergés, pendant 24 heures, dans de l'eau chargée d'une solution de chlorure de chaux avant d'être lessivés. Ces objets, éminemment susceptibles de recéler le principe morbifique, seront détruits par le feu toutes les fois que l'autorité sanitaire le jugera nécessaire.

Les appartements occupés par les cholériques, dans les lazarets, seront désinfectés avec le plus grand soin. Ils seront lavés, fumigés au chlore et badigeonnés à la chaux. Les lieux d'aisance, tant aux lazarets qu'à bord des navires, seront tenus propres et de plus ils seront désinfectés au moyen d'une solution de sulfate de fer ou d'acide phénique qu'on y versera tous les jours.

Les marchandises dites susceptibles, telles que les étoffes ayant servi, les laines non-lavées, les vieux cotons, les crins, les plumes, les peaux non-manufacturées, seront exposées à l'air et remuées alternativement pendant la durée de la quarantaine. Les laines surtout, si leur mauvais état l'exige, feront l'objet de mesures plus sévères et seront lavées à l'eau de chaux chlorurée. Quant aux drilles et aux chiffons, éminemment susceptibles d'infection, on pourra les désinfeeter avec une solution d'acide phénique dans la proportion de 1 à 1.000 d'eau sans en altérer le tissu. Il dépendra de circonstances plus ou moins aggravantes de leur faire subir ce traitement ou bien de les détruire par le feu.

Les marchandises des navires qui n'ont pas eu d'accidents cholériques restent à bord et sont livrées au bout de la quarantaine sans purification. Il est bien entendu que cette exception n'est pas applicable aux marchandises dites susceptibles.

Sur la demande des ayants-intérêt, les marchandises non-susceptibles peuvent être débarquées au lazaret moyennant les précautions nécessaires et, après vérification et une purification extérieure à l'eau de chaux chlorurée, être livrées au commerce.

Il est aussi admis qu'un navire puisse recevoir en transbordement les marchandises non-susceptibles d'un navire en contumace, mais, dans ce cas, il sera placé dans les mêmes conditions que le navire qui les aura fournies, à moins que le transbordement ne soit fait par l'intermédiaire du lazaret et après les purifications voulues. Les lettres, dépêches et journaux sont fumigés au chlore, selon des instructions spéciales.

7o A toute époque la patente de santé est le document dont dépend la sécurité du pays d'arrivée, à plus forte raison en temps

1867 de choléra. Aussi, les autorités sanitaires doivent-elles mettre toute leur attention à la formuler convenablement.

La patente devra faire mention des premiers cas de choléra asiatique survenus dans la circonscription du lieu de départ; elle signalera la persistence de l'épidémie ainsi que sa disparition; elle marquera le jour des derniers cas pendant 10 jours consécutifs au bout desquels elle cessera d'en faire mention. La patente, de brute qu'elle était, devient alors nette et les navires qui en sont porteurs, reçoivent la libre pratique dans tous les ports de l'Empire. Il est à remarquer que par circonscription du lieu de départ on doit entendre la ville avec ses dépendances et avec le rayon de villages dont la population, par ses rapports journaliers, se confond, pour ainsi dire, avec celle de la ville et du port de départ.

Cependant, en signalant les premiers cas de choléra, les autorités sanitaires doivent savoir faire la distinction entre un cas de choléra nostras (choléra européen, non envahissant) et le choléra asiatique ou envahissant. Les accidents cholériques qui se manifestent tout-à-coup sans qu'on puisse en rapporter l'origine à un foyer de choléra asiatique plus ou moins éloigné, sont des cas de choléra nostras; si au contraire les premiers accidents peuvent être rattachés raisonnablement à un foyer épidémique menaçant d'une invasion, il est évident que l'on aura affaire au choléra asiatique. En faisant cette distinction, les autorités sanitaires sauront éviter de confondre les deux espèces de choléra au préjudice de très-grands intérêts. En outre, les expressions de cas sporadiques de choléra et de choléra sporadique qui ont une signification toute contraire et que l'on confond souvent, doivent être bannies de la formule des patentes et des visas.

La patente fera de plus mention de l'état sanitaire des points de relâche, de l'état hygiénique du navire, des accidents cholériques qui ont pu survenir à bord ainsi que de la quarantaine que le navire aurait subie dans le cours du voyage. On voit, par toutes ces circonstances, de quelle importance est le maintien de la patente du lieu primitif de départ jusqu'au terme de voyage.

8o De la conformité de la patente avec le résultat de l'arraisonnement dépend l'admission à pratique de la provenance ou bien sa mise en quarantaine. Aussi, la quarantaine est-elle imposée toutes les fois qu'il y a présomption de fausse déclaration pouvant entraîner la compromission du pays d'arrivée.

Pour constater la vérité, l'autorité sanitaire établira une enquête et soumettra le personnel du navire à une visite médicale. Aussitôt que le doute sur les conditions de la provenance sera dissipé, la quarantaine sera levée ou maintenue selon le résultat de l'enquête et jusqu'à complément réglementaire.

Mais en dehors même de la circonstance ci-dessus, la visite 1867 médicale se fera, en temps de choléra et pour les navires en patente nette, toutes les fois qu'elle sera jugée nécessaire par l'autorité sanitaire. La déclaration des médecins commissionnés ad hoc à bord des navires fait foi en principe, mais cela n'empêche pas que, dans les cas douteux, l'autorité sanitaire n'intervienne elle-même pour s'éclairer directement et agir en conséquence. C'est ce que le Règlement a eu en vue d'établir dans les articles 4 et 5, par une quarantaine d'au moins 24 heures sous la surveillance de l'autorité sanitaire responsable de la libre pratique, quarantaine qui pourrait être prolongée et rendue aussi sévère que chaque cas spécial l'exigerait.

On doit entendre par médecin commissionné du bord, un médecin ayant reçue de l'autorité compétente la charge de surveiller l'état sanitaire d'un navire en cours de traversée et d'en faire la déclaration à l'arrivée, sous sa propre responsabilité.

9o Quelle que soit, en effet, la teneur de la patente et la durée du voyage, les navires provenant de lieux contaminés et à bord desquels il y aurait soit encombrement de passagers, soit une cargaison de substances animales ou végétales altérées et en état de fermentation putride, attireront particulièrement l'attention des autorités sanitaires qui devront appliquer, dans ces cas, des mesures spéciales d'assainissement et de désinfection et même la quarantaine de rigueur, si l'état sanitaire du navire l'exigeait.

10o Pour éviter les inconvénients qui résultent de l'encombrement, tant pour les navires et leurs passagers que pour la santé publique en général, le nombre des personnes embarquées devrait être déterminé à un chiffre proportionnel au tonnage des navires. Le réglement anglais, intitulé Native passenger's act, fixe deux personnes au plus (y compris capitaine, équipage et passagers) pour chaque trois tonneaux de jaugeage. Ces proportions pourraient servir de règle généralement applicable à tous les navires à passagers. Sous ce point de vue, comme sous beaucoup d'autres, il serait désirable que le règlement anglais fut généralement appliqué à la navigation. Discuté au Conseil de Santé et approuvé dans la séance du

22 janvier 1867.

V. Recueil.

2

1867

403.

1 février 1867.

Circulaire du ministère Impérial Royal des affaires étrangères concernant les taxes de légalisation à payer auprès de l'Ambassade de France à Vienne.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Unter Bezugnahme auf das hierortige Circulare vom 17. Juni v. J., Z. 6314-K., wird der k. k. Mission zur Darnachachtung eröffnet, dass es laut einer neuerlichen Mittheilung der hiesigen kaiserl. französischen Botschaft den Parteien, welche die von ihr für Legalisirungen anzusprechenden Taxen bei derselben zu erlegen haben, fortan überlassen bleibt, jene Gebühren entweder in französischer Münze oder in österreichischer Silbermünze, und zwar auf Grund des Pariwerthes der betreffenden Geldstücke, zu berichtigen.

Nach Inhalt der obigen Mittheilung werden künftighin für eine gewöhnliche Legalisirung 10 Francs, für jene von Trauscheinen 6 Francs und für Legalisirung von Geburts- und Todesscheinen 3 Francs bei der besagten Botschaft zu entrichten sein, daher auch von französischen Unterthanen dieselben Legalisirungsgebühren in österreichischem oder französischem Silbergelde einzuheben sein

werden.

Wien, am 1. Februar 1867.

Für den Minister des Aeussern: der Unterstaatssecretär Meysenbug.

404.

9 février 1867.

Ordonnance du ministère I. R. des finances concernant les conditions auxquelles est subordonnée l'entrée des employés I. R. au service d'état italien, prévue à l'article XV du traité de paix.

(F. V. B. 1867, Nr. 7.)

Bedingung des Vebertrittes k. k. Beamten in den italienischen,
Staatsdienst.

Es ist vorgekommen, dass in Verrechnung stehende k. k. Beamte denen nach Artikel XV des Friedensvertrages vom 3. October 1866 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 116) der Uebertritt in den italienischen Staatsdienst offen stand, ihre Dienstposten in Oesterreich ohne

ordnungsmässige Enthebung und Amtsübergabe eigenmächtig ver- 1867 lassen haben.

Um diesem für beide betheiligten Regierungen gleich bedenklichen Missbrauche zu steuern, hat die k. italienische Regierung über Einschreiten des k. k. Ministeriums des Aeussern die Verfügung getroffen, dass k. k. Beamte, welche auf Grund der Bestimmung des Artikels XV in den italienischen Staatsdienst überzutreten wünschen, nur gegen Beibringung eines Certificats über ihre ordnungsmässige Dienstesenthebung in Oesterreich zu einer entsprechenden Anstellung in Italien zugelassen werden sollen.

405.

10 février 1867.

Publication ministérielle rectifiant et complétant l'ordonnance du 20 décembre 1866, relative au traitement douanier de produits d'origine britannique, française ou italienne.

R. G. B. 1867, Nr. 34.)

Erlass der Ministerien des Handels und der Finanzen vom 10. Februar 1867, betreffend eine Berichtigung und einen Nachtrag zu der Verordnung vom 20. December 1866, über die Zollbehandlung britischer, italienischer und französischer Erzeugnisse.

a) In dem dritten Alinea der Verordnung vom 20. December 1-66 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 172) sind in der zweiten Zeile vor dem Worte: Gartengewächse" die der lit b) entsprechenden Worte: Kleesaat und Sämereien" einzuschalten.

by Da in Folge des österreichisch - französischen Handelsvertrages vom 11. December 1866 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 164) mit 1. März 1867 für Weine aus den auf dem Fusse der meistbegünstigten Nation zu behandelnden Staaten der Einfuhrzoll von Wein nur mit 6 fl. per Zollcentner einzuheben ist, so wird der in der Anmerkung 5 zur Tarifsabtheilung 27 für serbische und bosnische Weine in Gebünden bei der Einfuhr über die angrenzende Zolllinie, dann für türkische, levantinische, Cyper- und Archipel-Weine, ferner für italienische Weine und für Weine aus den österreichischen Zollausschlüssen, welche nicht eine weitere Zollbegünstigung geniessen, mit 6 fl. 30 kr. festgesetzte Zoll, mit 1. März 1867 auf 6 Gulden pr. Centner herabgesetzt.

Freiherr von Wüllerstorf m. p.

Der Leiter des Finanzministeriums:

Becke m. p.

« ZurückWeiter »