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La durée de la quarantaine pour les provenances tant par mer que par terre est de 10 jours pleins, soit dix fois 24 heures.

§. II.

De la quarantaine des navires.

Article 3.

Les navires à bord desquels s'est manifesté le choléra ou des accidents cholériques, pendant la traversée ou dans le port d'arrivée, sont assujettis à 10 jours de quarantaine à compter du moment du débarquement des malades et des passagers.

Les passagers, s'il y en a, sont débarqués au lazaret ainsi que les marchandises, et les navires sont soumis à la désinfection.

Les navires de cette catégorie ne peuvent pas faire d'opérations d'embarquement ni quitter le port avant l'expiration de la contumace.

Article 4.

Les navires arrivant d'un lieu contaminé, sans accidents cholériques pendant la traversée, font, comme ceux mentionnés dans l'article précédent, 10 jours de quarantaine dans le port d'arrivée. Mais si leur traversée a duré 11 jours, la quarantaine ne sera que de 9 jours, et ainsi de suite la quarantaine ira en diminuant en raison inverse de la longueur de la traversée jusqu'à concurrence de 19 jours et d'après l'échelle suivante:

Après 10 jours de traversée 10 jours de quarantaine. Après de 11 jours de traversée 9 jours de quarantaine; 12, 8; 13, 7; 14, 6; 15, 5; 16, 4; 17, 3; 18, 2; 19 et plus 24 heures.

Il est bien entendu qu'il s'agit de navires dont les conditions hygiéniques seraient reconnues bonnes et dont la cargaison ne serait pas compromettante.

Sauf encombrement ou mauvaises conditions hygiéniques, les passagers de ces navires restent à bord ainsi que les marchandises non-sujettes à purification.

Ces navires sont soumis à des mesures d'hygiène et, s'il y a lieu, à la désinfection. Ils peuvent quitter le port en état de contumace, mais ils ne peuvent faire d'opérations de débarquement que dans les ports à lazaret et avec les précautions d'isolement et de purification convenables. Quant aux opérations d'embarquement, elles peuvent être faites dans tous les ports où existe un médecin sanitaire et sous sa surveillance.

Article 5.

Pour les navires qui ont à bord un médecin commissionné, c'està-dire chargé d'exercer les fonctions de médecin sanitaire, et qui

sont dans de bonnes conditions d'hygiène, le temps de quarantaine 1867 peut être compté à dater du départ du port contaminé, s'il n'y a pas eu d'accidents cholériques pendant la traversée. Ils complètent la quarantaine réglementaire de 10 jours pleins dans le port d'arrivée, d'après l'échelle suivante :

Après 24 heures de traversée 9 jours de quarantaine; après 2 jours de traversée 9 jours de quarantaine; après 3, 7; 4, 6; 5, 5; 6. 4; 7, 3; 8, 2; 9 et plus, 24 heures.

De sorte que pour les navires de cette catégorie dont la traversée aurait dépassé 9 jours la quarantaine sera toujours d'au moins 24 heures, de même que pour les navires mentionnés dans l'article 4 dont la traversée dépasserait 19 jours.

Article 6.

En principe, tout navire en patente nette qui touche dans un port contaminé ne peut y faire aucune opération d'embarquement où de débarquement sans être compromis. Mais il est fait exception pour le débarquement des dépêches, lettres et journaux, et dans quelques cas urgents, pour le débarquement de vivres, le tout sous la surveillance des autorités sanitaires.

§ III.

De la quarantaine des passagers.

Article 7.

Les passagers des navires à bord desquels s'est manifesté le choléra ou la diarrhée cholérique sont débarqués au lazaret ou dans un endroit pouvant en tenir lieu. Ils y purgent une quarantaine de 10 jours pleins à dater du moment de leur séquestration.

Article 8.

Sauf le cas d'encombrement ou de mauvaises conditions hygié niques, les passagers des navires exempts d'accidents cholériques font quarantaine à bord. Toutefois, dans certains cas, il peuvent être admis au lazaret si les conditions de l'établissement le permettent.

Article 9.

Les différents groupes de quarantenaires admis dans un lazaret sont séparés les uns des autres suivant la date de l'arrivée et l'état sanitaire de chaque groupe.

Article 10.

Les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholérique sont séquéstrées à part; elles sont strictement isolées des autres quarantenaires et reçoivent les soins médicaux que réclame leur état.

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Des hardes et effets des marchandises, groups, lettres et paquets.

Article 11.

Les hardes, le linge et en général tous les effets à usage des quarantenaires, soit à bord, soit dans le lazaret, sont soumis à la purification par les moyens appropriés.

Le linge des malades et les objets de literie ayant servi aux cholériques subissent la désinfection réglementaire et, au besoin, ils sont détruits par le feu.

Article 12.

Les marchandises en général sont exemptes de purification; toutefois il est fait exception pour les vieux effets à usage et en général pour toutes les étoffes ayant servi, pour les laines non-lavées, les vieux cotons, les crins, les plumes, les peaux non-manufacturées et autres débris d'animaux à l'état brut qui sont considérés comme marchandises susceptibles et sont soumis aux moyens usités de purification. Les drilles et les chiffons de provenance cholérique seront soumis à une désinfection rigoureuse et seront même détruits par le feu si cela était jugé nécessaire.

Les animaux vivants sont exempts de quarantaine; seulement dans certains cas, ils ne sont livrés qu'après avoir été immergés dans l'eau.

Article 13.

Les lettres, paquets et groups sont purifiés selon des instructions spéciales.

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La patente délivrée par l'autorité sanitaire du lieu de départ est nette ou brute. La patente nette atteste l'absence du choléra asiatique, la patente brute en constate la présence dans la circonscription du lieu où elle est délivrée ou visée. Elle doit faire mention des premiers cas de choléra asiatique observés, et signaler la persistance de l'épidémie ainsi que la date de sa disparition. La patente est délivrée nette 10 jours après le dernier cas de choléra dans la circonscription du lieu où a régné l'épidémie.

Article 15.

La patente nette donne droit, en principe, à la libre pratique immédiate, sauf le cas d'accidents cholériques, constatés ou soupçonnés à bord du navire qui en est porteur, ou des circonstances de

nature à mettre en doute l'exactitude de l'attestation donnée par la 1867 patente. La patente brute entraine la quarantaine de la provenance avec les circonstances aggravantes ou atténuantes précisées dans les articles 3, 4 et 5 du présent Règlement.

Article 16.

La patente brute de choléra délivrée au point primitif de départ, ne sera pas échangée dans les ports de relâche jusqu'à l'arrivée du navire à destination définitive. Elle sera seulement visée partout où le navire touchera.

Discuté au Conseil de Santé et approuvé dans les séances des 15 et 19 janvier 1867.

Notes pour servir de développement et de commentaires aux articles du Règlement applicable aux provenances de choléra.

1o L'isolement des provenances cholériques étant la mesure principale de prophylaxie contre l'importation de la maladie, les autorités sanitaires sont appelées à veiller attentivement à ce qu'il n'y ait pas de communication entre les différentes catégories de quarantenaires enfermés dans les lazarets, ni dans les ports entre les navires qui purgent quarantaine. La séquestration des navires et des groupes de quarantenaires doit être d'autant plus stricte qu'ils auront fournis des accidents cholériques.

2o La quarantaine contre le choléra est en principe applicable aussi bien aux provenances par mer que par terre: la quarantaine par terre s'applique soit sur une frontière pour prévenir l'importation du choléra d'un pays contaminé dans un pays sain, soit pour isoler une localité malade des localités saines qui l'entourent. Mais comme l'efficacité de l'isolément d'un pays dépend d'un ensemble de circonstances qui font souvent défaut, l'emploi des cordons devient parfois illusoire et plus nuisible qu'utile. Ce sera donc à la perspicacité de l'autorité sanitaire de juger, selon les cas, de l'opportunité d'employer les cordons avec chance de réussite.

La mise en quarantaine des provenances de terre sera déterminée par le Conseil de santé ou par l'Administration, selon les circonstances.

3o La durée de la quarantaine étant fixée à un nombre de jours révolus, c'est-à-dire en autant de fois 24 heures, et le terme de la quarantaine des navires pouvant coincider avec le coucher du soleil, l'autorité sanitaire aura soin de procéder à toutes les formalités nécessaires à l'admission à pratique de manière à ce qu'il soit loisible aux susdits navires de quitter le port et de poursuivre le voyage sans perte de temps.

4. D'après l'article 3 du Règlement, le débarquement des passagers et des marchandises n'est obligatoire que pour les navires

1867 qui ont eu des accidents cholériques, soit en cours de voyage, soit dans le port d'arrivée. Cependant, outre les personnes provenant de ces navires, il sera admis dans les lazarets l'excédant des passagers des navires encombrés, bien que n'ayant pas eu d'accidents cholériques à bord, ainsi que les passagers et les marchandises des navires qui, ayant un médecin commissionné ad hoc, font plusieurs escales et comptent la quarantaine en cours de voyage. Bien entendu que les passagers de cette dernière catégorie ainsi que les marchandises susceptibles ne peuvent être déposés que dans les localités qui possèdent un lazaret capable de les recevoir convenablement et sans danger de compromission.

Les avantages de ces dispositions du Règlement sont: 1o, d'éviter l'encombrement des lazarets insuffisants, la plupart, à contenir des milliers de voyageurs et d'émigrants en temps d'épidémie; 2o, de rendre possible, par la diminution du nombre des quarantenaires, une surveillance active sur les personnes enfermées dans les lazarets, et d'empêcher les communications entre les groupes infectés de choléra et ceux qui ne le sont pas; 3o, d'amoindrir le danger résultant d'une immense agglomération de quarantenaires, danger qui est aussi grand pour eux-mêmes que pour les populations voisines des lazarets.

Ces considérations font ressortir l'esprit des articles 4, 5 et 8 du Règlement, et tracent aux autorités sanitaires la ligne de conduite qu'elles ont à suivre selon le cas.

50 En règle générale, la quarantaine commence, pour les navires et pour les passagers, du moment de l'arraisonnement ou de l'entrée à bord des gardes de santé. En cas d'accidents cholériques survenant pendant le cours de la contumace, celle-ci recommence, pour les navires et pour les personnes, du moment de la séquestration des malades. Les convalescents de choléra ne recevront la pratique que sur la déclaration du médecin du lazaret constatant l'absence de danger à l'accorder.

Les individus morts de choléra seront inhumés dans le cimetière du lazaret, ou, à défaut de cimetière, dans un endroit isolé et avec toutes les précautions requises. La fosse devra être de six pieds de profondeur et recouverte de chaux vive.

6o La désinfection, considérée comme un élément essentiel de la quarantaine, s'applique aux navires, aux hardes et effets ainsi qu'aux marchandises dites susceptibles dont l'énumération est donnée dans le Règlement. Mais les moyens de l'effectuer varient selon les objets à purifier. C'est ainsi que pour désinfecter un navire on doit laver toutes ses parties, c'est-à-dire l'entrepont, les gaillards, les cabines et surtout la cale, avec de l'eau de chaux chlorurée ou mieux encore avec une solution d'acide phénique, une ou deux parties d'acide phénique pour cent parties d'eau. La sentine doit être régulièrement

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