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Le Gouvernement de la Défense nationale a modifié cet état de choses. Un décret rendu sur l'initiative de Crémieux, le 24 octobre 1870, a fait des israélites algériens des citoyens français (1).

1. Voir, sur ce point, un intéressant article de M. Charles Roussel, proviseur du lycée de Nimes, Revue des deux Mondes, 15 août 1875, et l'étude sur la naturalisation en Algérie de mon savant compatriote M. Edgar Rouard de Cars, professeur à la faculté de droit de Montpellier.

APPENDICE

Nous voudrions maintenant parcourir rapidement la proposition de loi due à l'initiative de M. Batbie, sénateur, notre éminent professeur de droit, et signaler les observations faites, sur cette proposition, par M. Camille Sée, rapporteur, au Conseil d'État.

Quatre principes, dit l'honorable conseiller d'Etat, dominent le projet de loi :

1° Détermination de la nationalité par la filiation;

2° Abrogation de l'article 9 du Code civil et de la loi du 22 mars 1849, et leur remplacement par une proposition permettant au Gouvernement d'accorder, sans admission à domicile, de 18 à 22 ans, la naturalisation à l'étranger né et résidant en France;

3° Naturalisation de faveur accordée à ceux qui ont servi dans les armées de terre et de mer sans exciper de leur extranéité;

4° Situation nouvelle de l'étranger né en France d'un étranger qui lui-même y est né: il ne pourra réclamer la qualité d'étranger que pour l'avenir, mais il valoir son droit à partir de l'âge de 18 ans.

pourra

faire

Disparition, par suite, de l'art. 2 de la loi de 1874 et de la loi du 12 février 1882 (1).

Avant d'entrer dans les détails de la proposition de loi, il convient de donner un aperçu rapide des différences qui séparent la législation actuelle sur la nationalité de celle qui est en discussion au Parlement (2). Voici quelles sont les idées émises, à ce sujet, par M. Batbie, au début de la discussion :

La législation qui régit l'acquisition et la perte de la qualité de Français est imparfaite à plusieurs points de vue.... D'abord, cette législation se compose d'un grand nombre de lois éparses l'une de l'autre, qui ont été rédigées sous des régimes différents, dont les unes sont restrictives et dont les autres sont, au contraire, favorables et extensives du droit de conférer la qualité de Français... Les magistrats chargés d'appliquer la loi et les interprètes chargés de l'expliquer demandaient qu'il fût fait, sur ce point, une sorte de codification spéciale... » (Première imperfection).

« Une autre imperfection... tient au fond même des dispositions... On a souvent dit que le Code civil avait été une œuvre de transition entre les traditions du passé et les aspirations de la société moderne, et que c'est à

1. Rapport de M. Camille Sée, page 189. Comp. son discours au Sénat, du 13 novembre 1886, Journal officiel, p. 1182 et s.

2. La proposition portait d'abord pour titre : « Proposition de loi relative à la naturalisation. » Une rectification émanée de la présidence du Sénat lui a fait donner son véritable nom : Proposition relative à

la nationalité, »

ce caractère mixte que le Code civil devait une grande partie de l'action pacificatrice qu'il avait exercée dans notre histoire. Mais, ce qui était excellent pour les grandes questions qui avaient divisé l'ancien régime et le nouveau, n'avait pas le même mérite en ce qui concernait certains points de détail. Or, le législateur de 1804, par l'effet d'habitudes d'esprit qui l'ont dominé et dont il n'a pas pu se défaire, a suivi cette méthode de transaction dans des questions qui n'intéressaient en aucune façon la lutte politique, la lutte sociale entre l'ancien régime et le nouveau. C'est précisément ce qui s'est passé en matière de naturalisation.

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Avant 1789, le jus soli déterminait la qualité de Français. Il en est de même, aujourd'hui encore, en Angleterre. Le système opposé, celui qui s'appuie sur le jus sanguinis, la filiation, fut adopté par les rédacteurs du Code, mais avec un tempérament qui tient précisément à cet état de transition dont parle M. Batbie. Mais aussi, quels dangers pour la France, qui est obligée de recevoir, parmi ses enfants, un indigne ou un criminel!

« On cite, dit M. Batbie, le cas d'un étranger mineur, né en France, qui avait été l'objet d'une mesure d'expulsion, et qui, arrivé à sa majorité, avait réclamé la qualité de Français et était entré en France en vertu de la loi, après avoir été expulsé par une mesure de sûreté publique » (Seconde imperfection, c'est la principale). La troisième est relative à la naturalisation demandée le chef de famille. Elle s'étendra à la famille.

par

« Nous avons pensé, dit le rapporteur de la proposition, qu'il était nécessaire d'étendre les effets de la naturalisalion, soit aux enfants mineurs, soit à la femme de celui qui est naturalisé, afin d'assurer, dans la mesure du possible, l'unité de législation dans la famille. »

Après avoir sollicité du gouvernement un règlement d'administration publique sur la procédure à suivre pour acquérir la qualité de Français, M. Batbie propose de rétablir la grande naturalisation qui a été abrogée, ainsi que nous l'avons dit plus haut, sans que le législateur ait même manifesté sa volonté de la voir disparaître. « C'est par omission, par prétérition, dit-il, que la Constitution de 1852 n'en a point parlé. (Voyez suprà ce qui concerne cette Constitution).

« Si cette loi est votée, dit en terminant M. Batbie, sera-t-il plus facile ou plus difficile d'acquérir la nationalité française ? Nous n'avons pas eu l'intention de restreindre le droit pour le Gouvernement de conférer la qualité de Français à ceux qui la demandent et qui en seront dignes. Nous avons même, à certains égards, facilité ce pouvoir. Nous avons éloigné les difficultés qui s'opposaient à la naturalisation d'après la législation en vigueur.

<< Ainsi, la législation en vigueur exige pour la naturalisation:

« 1° Qu'on ait obtenu l'autorisation par décret d'établir son domicile en France;

« 2o Qu'on y ait résidé pendant trois ans ;

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