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même genre, en numéraire ou en nature, imposée en échange d'un service personnel.

Les stipulations contenues dans la présente Déclaration seront en vigueur jusqu'au 29 octobre 1873.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés, ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 21 février 1868.

Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français,

MOUSTIER.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. M. le Roi
d'Italie près S. M. l'Empereur des
Français,
NIGRA.

Déclaration signée à Paris, le 28 février 1868, entre la France et la Belgique, portant modification des époques de chômage annuel sur les rivières et canaux qui relient Charleroi, Mons et Paris. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 4 mars.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges ayant jugé utile de modifier, dans l'intérêt de la navigation, les époques de chômage annuel, fixées par l'arrangement du 9 décembre 1841 (1), sur les rivières et canaux qui relient Charleroi, Mons et Paris, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1o Les chômages des lignes de navigation qui relient respectivement Charleroi, Mons et Paris commenceront à la frontière des deux Pays du 1er au 15 juillet, en se rapprochant le plus possible de la première de ces deux dates, lorsque les interruptions de navigation sur ces deux lignes seront jugées nécessaires.

2o Entre la frontière et Paris, les chômages commenceront successivement dans les diverses sections dont chaque ligne est composée, de telle sorte que les bateaux partant de Belgique à l'origine du chômage ne soient pas arrêtés en route par la baisse des eaux.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 28 février 1868. Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, MOUSTIER.

(1) V. le texte de cet arrangement, t. IV, p. 608.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,

EUGENE BEYENS.

Déclaration signée à Paris, le 28 février 1868, entre la France et la Bavière, relativement à l'arrestation des criminels. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 7 mars) (1).

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Bavière voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels, M. le marquis de Moustier, Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le baron de Bibra, Chargé d'affaires de Bavière à Paris, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit:

7.

1° L'individu poursuivi soit en France, soit en Bavière, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 23 mars 1846 (2) intervenue entre les deux Pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

2o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du Pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

3° L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États.

4° L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

5o La présente Déclaration aura la même durée que la convention du 23 mars 1846, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 28 février 1868.

MOUSTIER.

(1) V., à sa date, le nouveau Traité d'extradition, du 29 novembre 1869.

(2) V. le texte de cette Convention, t. V, p. 432.

BIBRA.

Déclaration signée à Paris, le 4 mars 1868, entre la France et le Grand-Duché de Bade, et relative à l'arrestation provisoire des criminels. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 8 avril.)

but d'assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du traité d'extradition conclu entre la France et le Grand-Duché de Bade, le 27 juin 1844 (1), et dans le but de mettre, en outre, la Convention additionnelle conclue à ce sujet, le 16 novembre 1854 (2), en harmonie avec le Code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863, il a été convenu entre les deux Gouvernements ce qui suit, par la présente déclaration : 1° Chaque Gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre. Pays poursuivis pour attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de treize ans.

2o L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le Grand-Duché de Bade, pour l'un des faits prévus par les conventions d'extradition et la présente Déclaration intervenues entre les deux Pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

3o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du Pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

4° L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée par une autorité judiciaire du administrative de l'un des deux États à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre Pays.

5' L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les ⚫ règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

En foi de quoi, la présente Déclaration a été signée par le Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille Déclaration émanée du Président du Ministère de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, et il a été entendu que

(1) V. le texte de ce Traité, t. V, p. 190. (2) V. cette Convention, t. VI, p. 472.

cette Déclaration aura la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la Convention du 27 juin 1844, et qu'elle aura la même durée que les conventions d'extradition auxquelles elle se rapporte.

Fait à Paris, le 4 mars 1868.

MOUSTIER.

Déclaration dressée à Paris, le 6 mars 1868, pour consacrer l'acceptation, par la France, de l'accession de l'Empire ottoman, pour la Turquie d'Asie, à la Convention télégraphique internationale du 17 mai 1865. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 11 mars.)

S. M. l'Empereur des Ottomans ayant accédé, pour la Turquie d'Asie, par une Déclaration en date du 19 février 1868, à la Convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865 1), Déclaration dont la teneur suit:

Le soussigné, Ministre des affaires étrangères de S. M. I. le Sultan, déclare que la Sublime-Porte, désirant étendre à la correspondance internationale de la Turquie d'Asie les avantages qui résultent de la convention télégraphique conclue à Paris, le 17 mai 1865, et usant du droit réservé par l'article 60 de cette convention, accède, pour cette partie de l'Empire ottoman, à ladite convention télégraphique internationale, laquelle est censée insérée mot à mot dans la présente déclaration, et s'engage formellement, envers S. M. l'Empereur des Français et les autres H. P. C., à concourir de son côté à l'exécution, dans la Turquie d'Asie, des stipulations contenues dans ladite convention télégraphique. Il déclare, en outre, que les taxes terminales sont fixées, par dépêche simple, à huit francs à partir des frontières européennes de la Turquie pour les bureaux situés dans les ports de mer, et à douze francs à partir de ces mêmes frontières pour les stations de l'intérieur de l'Asie Mineure, de la Syrie et de la Mésopotamie.

En foi de quoi, le Soussigné, dûment autorisé, a signé la présente Déclaration d'accession et y a fait apposer son cachet.

Fait à Constantinople, le 19 février 1868.

FUAD.

Le Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, dûment autorisé, a déclaré, tant au nom du Gouvernement impérial qu'au nom des autres Hautes Puissances

(1) V. le texte de cette Convention, t. IX, p 254.

Contractantes, que ladite accession est formellement acceptée et qu'elle recevra son entière exécution.

En foi de quoi, le Soussigné a dressé la présente Déclaration et l'a revêtue du cachet de ses armes.

Fait à Paris, le 6 mars 1868.

MOUSTIER.

Convention conclue à Galatz, le 30 avril 1868, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Prusse et la Turquie, pour la garantie de l'Emprunt à contracter par la Commission européenne. (Sanctionnée par loi spéciale du 2 août (1), et ratifiée le 9 août 1868) (2).

S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et S. M. l'Empereur des Ottomans,

Ayant reconnu la nécessité de mettre la commission européenne du Danube en mesure de contracter un emprunt à des conditions avantageuses, et, par ce moyen, d'achever les travaux d'amélioration entrepris ou à entreprendre à l'embouchure et dans le bras de Soulina, sans imposer des charges trop lourdes aux bâtiments de toutes les nations qui fréquentent le bas Danube;

Et prenant en considération :

Les articles 16 à 18 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856 (3), portant qu'une commission européenne sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour mettre le bas Danube, en aval d'Isaktcha, ses embouchures et les parties de la mer y avoisinantes, dans les meilleures conditions possibles de navigabilité; ledit traité stipulant, en outre, que des droits fixes, arrêtés par la commission,

(1) Loi du 2 août 1868 :

ARTICLE UNIQUE. Le Ministre des finances est autorisé à garantir, au nom du Trésor de France, et aux conditions stipulées dans la Convention conclue, le 30 avril 1868, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi d'Italie, le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et l'Empereur des Ottomans, les intérêts et l'amortissement d'un emprunt de 3,375,000 francs, ou 135,000 livres sterling, qui sera contracté par la commission européenne du Danube.

(2) Bien que cette Convention, une fois ratifiée en due forme, constituât un engagement international parfait et définitivement obligatoire, les souscripteurs anglais de l'emprunt de 135,000 livres sterling ont exigé, avant de fournir les fonds, un acte spécial d'approbation et de garantie du contrat d'emprunt. (V. cet Acte de garantie ci-après, à la date de janvier-février 1869.) (3) V. ce Traité, t. VII, p. 59

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