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attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernemens sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes inscrites jusqu'au 4 juin 1859 sur le Monte-Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquièmes, et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlemens jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai du trois mois à partir de l'échange des ratifications ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.

c. Le nouveau gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

d. Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissemens publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations.

De même, les sujets autrichiens, communes, établissemens publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau gouvernement.

e. Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le torritoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le gouvernement autrichien des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au nouveau gouvernement de la Lombardie.

Les paiemens qui restent à faire sur la somme due à l'état par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins de fer, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le

compte de l'état, et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

f. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent traité jouiront, pendant l'espace d'une année, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en fran-` chise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les états de Sa Majesté impériale et royale apostolique; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les états de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les états respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie, qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichiLeur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

enne.

g. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté impériale et royale apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

h. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfans, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau gouvernement de la Lombardie. Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfans, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitemens

acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

i. Les archives contenant les titres de propriété et documens administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté impériale et royale apostolique, aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documens administratifs et de justice civile concernant territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'empire d'Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documens et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

j. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans le cas où la législation nouvelle, sous laquelle elles passent, n'autoriserait pas le maintien de leurs établissemens.

Art. 3. Par l'article additionnel au traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le gouvernement français s'étant engagé vis-à-vis du gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'article 7 du traité précité, Sa Majeste le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptées par l'article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante:

Le gouvernement sarde remettra à celui de Sa Majesté l'Empereur des Français des titres de rentes sardes cinq pour cent, au porteur, pour une valeur de cent millions de francs. Le gouvernement français les accepte au cours moyen de la bourse de Paris du 29 octobre 1859. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 4. Pour atténuer les charges que la France s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à rembourser au gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français une somme de soixante millions de francs, pour le paiement de laquelle une rente cinq pour cent de trois millions sera inscrite sur le grandlivre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au gouvernement français, qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich, dans un délai de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce 1859.
Signe: (L. S.) Bourqueney.

(L. S.) Banneville.
(L. S.) Des Ambrois.

(L. S.) Jocteau.

X.

Vertrag zu Turin

über die Abtretung des Herzogthums Savoyen und der Grafschaft Nizza von Seiten des Königs von Sardinien an Frankreich,

24. März 1860.

Die Einleitung zu diesem Vertrage war vielleicht schon im August des Jahres 1858 getroffen worden, als der sardinische Minister Cavour den Kaiser Napoleon im Bade Plombières aufsuchte. Der König Victor Emanuel und sein Minister mußten die Ueberzeugung ge wonnen haben, daß es ohne französischen Beistand unmöglich sei, der österreichischen Herrschaft in Italien ein Ende zu machen; dieser Beistand aber war nur durch ein Opfer an Gebiet zu gewinnen, für welches der französische Kaiser reichlichen Ersatz durch das österreichische Oberitalien gewähren konnte, im Falle sich, wie wahrscheinlich, das Kriegsglück den beiden Alliirten zuwandte. Vermuthlich hatte die Uebereinkunft ursprünglich dahin gelautet, daß der König Victor Emanuel neben der Lombardei auch Venetien erhalten sollte; die Vertreibung der Desterreicher bis hinter das adriatische Meer hatte Napoleon wenigstens beim Beginn des Feldzuges (1859) angekündigt; allein verschiedene Umstände veranlaßten ihn, am österreichischen Festungsviereck Halt zu machen und Frieden zu schließen; so daß sich Victor Emanuel vorläufig mit der Lombardei begnügen mußte. Es war eine schwere Zumuthung an den König, sein Stammland Savoyen gegen den unsichern Besitz neuer Provinzen zu vertauschen; doch hat ihn dieser Entschluß immerhin, wie er wohl voraussehen mochte, bis jest reiche Früchte getragen. Savoyen selbst eignete sich sehr wohl zum französischen Besiß, da es an Frankreich angrenzte, die französische Sprache als Landessprache führte, und ein großer Theil der Einwohner in Frankreich bisher Verdienst

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