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Art. 17. Tous les traités et conventions conclus entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1 avril 1859, sont confirmés en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent traité. Toutefois, les deux hautes parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces traités et conventions à une révision générale, afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant, ces traités et conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Art. 18. La navigation du lac de Garda est libre, sauf les règlemens particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluens est maintenue conformément aux traités.

Une convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue entre l'Autriche et la Sardaigne dans le terme d'un an à dater de l'échange des ratifications du présent traité. En attendant, on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la convention du 22 novembre 1851 pour la répression de la contrebande sur le Lac-Majeur, le Pô et le Tessin, et, pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlemens et aux droits de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluens.

Art. 19. Le gouvernement autrichien et le gouvernement sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

Art. 20. Là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à en altérer le courant, se feront d'un commun accord entre les deux états limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera matière.

Art. 21. Les habitans des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

Art. 22. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événemens dans la péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 23. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont ap

posé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre 1859.

Signé: (L. S.) Bourqueney.

(L. S.) Banneville.

(L. S.) Karolyi.

(L. S.) Meysenbug.
(L. S.) Des Ambrois.

(L. S.) Jocteau.

IX.

Vertrag

zwischen Frankreich und Sardinien über die Abtretung der

Lombardei,

geschlossen zu Zürich am 10. November 1859.

Bei der Abschließung dieses Vertrages war Desterreich nicht betheiligt; er wurde nur von den französischen Bevollmächtigten (Bourqueney und Banneville) und den sardinischen (des Ambrois und Jocteau) unterzeichnet. Seine fünf Artikel wiederholten zum Theil die Bestimmungen der beiden vorhergehenden Friedensinstrumente. Nach Artikel 1 tritt der Kaiser Napoleon alle Rechte auf die Lombardei an den König Victor Emanuel ab, wie sie ihm selbst von dem Kaiser von Desterreich zugesprochen worden waren. Artikel 3 bestimmt näher, in welcher Weise die 40 Millionen Gulden von Sardinien an Frankreich erstattet werden sollen, die Frankreich vorläufig für Sardinien an Oesterreich entrichtet. Im vierten Artikel verpflichtet sich Sardinien, an Frankreich eine Kriegskostenentschädigung von 60 Millionen Franken zu bezahlen.

Traité

relatif à la cession de la Lombardie entre la France et la

Sardaigne.

Art. 1. Un traité relatif à la cession de la Lombardie ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant consolider leur alliance et régler par un accord définitif les résultats de leur participation à la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un traité les dispositions des préliminaires de Villafranca relatives à la cession de la Lombardie. Ils ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur François-Adolphe, Baron de Bourqueney, Sénateur de l'empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Legion d'honneur, etc.

Et le Sieur Gaston-Robert Morin, Marquis de Banneville, Officier de l'ordre impérial de la Legion d'honneur, Commandeur de l'ordre des SaintsMaurice-et-Lazare, etc.

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur François Louis, Chevalier Des Ambrois de Nevache, Chevalier grand cordon de son ordre des SaintsMaurice-et-Lazare, Vice-président de son conseil d'état, Sénateur et Viceprésident du sénat du royaume, etc.

Et le Sieur Alexandre, Chevalier Jocteau, Commandeur de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, Commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, son ministre-résident près la confédération suisse;

Lesquels, après avoir l'échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Par un traité en date de ce jour, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, Sa Majesté l'Empereur des Français transfère à Sa Majesté le

Roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis par l'article 4 du traité précité, dont la teneur suit:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation, qui restent en la possession de Sa Majesté impériale et royale apostolique.

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3,500 mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra dé Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre. Une commission militaire, instituée par les gouvernemens intéressés, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible. Art. 2. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par Sa Majesté l'Empereur des Français, accepte les charges et conditions attachée à cette cession, telles qu'elles sont stipulées dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi conçus : a. Le nouveau gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les hautes parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

b. Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto; le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes, et, quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en

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