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leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient, pour le gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau gouvernement de la Lombardie.

Les paiemens, qui restent à faire sur la somme due à l'état par les concessionaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'état, et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

Art. 12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent traité jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les états de sa Majesté Impériale et Royale apostolique; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les états de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les états respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être recue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne,

à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté impériale et royale apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employes civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

Art. 14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge de caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfans, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau gouvernement de la Lombardie.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfans, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé et dont les traitemens acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. 15. Les archives contenant les titres de propriété et documens administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté impériale et royale apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documens administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'empire d'Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiques réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documens et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

Art. 16. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n'autoriserait pas le maintien de leurs établissemens.

Art. 17. Sa Majesté l'Empereur des Français se réserve de transférer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, dans la forme consacrée des transactions internationales, les droits et obligations résultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent traité, ainsi que l'article additionnel mentionné dans l'article 7.

Art. 18. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur

d'Autriche s'engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d'une con fédération entre les états italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du saint-père, et dont le but serait de maintenir l'indépendance et l'inviolabilité des états conféderés, d'assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels et de garantir la sûreté intérieure et extérieure de l'Italie par l'existence d'une armée fédérale.

La Vénétie, qui reste placée sous la couronne de Sa Majesté impériale et royale apostolique, formera un des états de cette confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des représentans de tous les états italiens.

Art. 19. Les circonscriptions territoriales des états indépendans de l'Italie, qui n'étaient pas parties dans la dernière guerre, ne pouvant être changées qu'avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du grand-duc de Toscane, du duc de Modène et du duc de Parme sont expressément réservés entre les hautes parties contractantes.

Art. 20. Désirant voir assurés la tranquillité des états de l'église et le pouvoir du saint-père, convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l'adoption d'un système approprié aux besoins des populations et conformes aux généreuses intentions déjà manifestées du souverain pontife, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche uniront leurs efforts pour obtenir de sa sainteté que la nécessité d'introduire dans l'administration de ses états les réformes reconnues indispensables soit prise par son gouvernement en sérieuse considération.

Art. 21. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les hautes parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événemens dans la péninsule, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 22. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich, dans l'espace de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce 1859.
Signé: (L. S.) Bourqueney.

(L. S.) Banneville.

(L. S.) Karolyi.

(L. S.) Meysenbug.

Article additionnel au traité signé entre la France et l'Autriche à Zurich, le 10 novembre 1859.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage envers le gouvernement de Sa Majesté impériale et royale apostolique à effectuer pour le compte du nouvean gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'article 7 du présent traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés.

Huit millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois à dater du jour de la signature du présent traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de Sa Majesté impériale et royale apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le paiement des trente-deux millions de florins restant aura lieu à Vienne en argent comptant et en dix versemens successifs à affectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versemens aura lieu deux mois après le paiement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme comme pour tous les termes suivans, les intérêts seront comptés à cinq pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent traité.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour.

Il sera ratifié en un seul acte et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce 1859.
Signé: (L. S.) Bourqueney.

(L. S.) Banneville.

(L. S.) Karolyi.

(L. S.) Meysenbug.

VIII.

Friede zu Zürich

zwischen Oesterreich einerseits und Frankreich und Sardinien

andererseits,

geschlossen am 10. November 1859.

Der Vertrag wurde zu gleicher Zeit und von denselben Bevollmächtigten abgeschlossen, wie der vorhergehende. Er enthält 23 Artikel. Der dritte Artikel seht die neue Grenze zwischen dem österreichischen und sardinischen Gebiet in Oberitalien fest. Dieselbe soll sich von der Südgrenze Tirols durch den Gardasee, von da dem Mincio entlang bis la Grazie, weiter in gerader Linie bis Ecorzarolo ziehen und von hier dem Po bis Luzzara folgen. Der fünfte Artikel behandelt den Theil der lombardisch-venetianischen Schuld, der auf das Königreich Sardinien übergetragen werden soll. Die sardinische Regierung übernimmt mit der Lombardei drei Fünftheile der Schulden des Lombardo-Veneto, und 40 Millionen Gulden des österreichischen Nationalanlehens von 1854. Im sechsten Artikel macht sich Frankreich verbindlich, diese Summe von 40 Millionen vorläufig an Desterreich auszubezahlen, und Sardinien verpflichtet sich zur Rückzahlung dieses Geldes an Frankreich in den festgesetzten Terminen. Die Artikel 12 und 16 wiederholen die auch im vorigen Vertrag ausgesprochene Bestimmung, daß den Lombarden die Uebersiedelung auf österreichisches Gebiet ein Jahr hindurch freistehe, und daß den geistlichen Orden in der Lombardei, welche die sardinische Regierung etwa nicht mehr dulden wolle, die freie Verfügung über ihr bewegliches und unbewegliches Eigenthum bleibe. Im Artikel 18 wird die Schifffahrt auf dem Po und dem Gardasee für frei erklärt. Der Artikel 22 sagt den Personen, die sich während der lezten Ereignisse in politischer Beziehung durch Handlungen oder Aeußerungen compromittirt hätten, Straflosigkeit zu.

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