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Politik, denen gegenüber es mir vor Allem zur Pflicht wird, das Blut meiner Soldaten sowie die Opfer meiner Völker nicht erfolglos in Anspruch zu nehmen. Ich hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß durch directe, jede Einmischung Tritter beseitigende Verständigung mit dem Kaiser der Franzosen jedenfalls minder ungünstige Bedingungen zu erlangen waren, als bei dem Eintreten der drei an dem Kampfe nicht betheiligt gewesenen Großmächte in die Verhandlungen mit den unter ihnen vereinbarten und von dem moralischen Druck ihres Einverständnisses unterstüßten Vermittlungsvorschlägen zu erwarten gewesen wäre."

Europa war erstaunt über dieses plößliche, unerwartete Ende des Krieges. Niemand hätte geglaubt, daß der Kaiser Franz Joseph ohne alle Vorberathung mit seinen Ministern einen so eiligen Frieden nach eigener Anschauung schließen würde. Die Kabinete der übrigen Großmächte, die ohne Zweifel erwartet hatten, daß die italienische Angelegenheit zuletzt durch einen Congreß würde geschlichtet werden, sahen sich durch diesen Schritt des Kaisers von Desterreich plötzlich in dieser Sache außer alle Action gesezt, und eben in diesem Umstand sand der Kaiser wohl auch eine gewisse Satisfaction diesen Kabineten gegenüber, die bisher sämmtlich gegen ihn Partei genommen hatten. In der That war auch nicht wohl zu erwarten, daß der Kaiser Franz Joseph auf cinem Congreß der Mächte günstigere Bedingungen erlangt haben würde, als sie ihm Napoleon hier gestellt hatte: nur durch einen entscheidenden Sieg der österreichischen Waffen wäre die Lombardei, deren Besiß für Victor Emanuel von Napoleon im Geheimen wohl bereits vertragsmäßig festgeseht war, wieder zu gewinnen gewesen. Die Italiener selbst waren mit dieser Abmachung keineswegs zufrieden; sie ließ die Verheißung Napoleons unerfüllt, daß Italien bis an das adriatische Meer frei werden solle. Der sardinische Ministerpräsident Cavour nahm mit den übrigen Ministern am 14. Juli 1859 seine Entlassung. Garibaldi forderte in einer Proclamation vom 20. Juli die Italiener auf, troß des Friedens, die Waffen nicht niederzulegen, und trat aus dem sardinischen Militärdienst, um das Commando über die ver einigte mittelitalienische Armee von Toscana, Modena, Parma und der Romagna zu übernehmen.

Am 9. August 1859 versammelten sich die Bevollmächtigten der drei Regierungen zu Zürich, um die Präliminarien von Villafranca zu einem definitiven Frieden zu gestalten. Die Abgeordneten Desterreichs waren der Graf Colloredo und der Baron Meysenbug; an Colloredo's Stelle, der am 26. Oktober in Zürich starb, trat der Graf Karolyi; Frankreich hatte den Baron Bourqueney und den Marquis Banneville, Sardinien den Ritter des Ambrois de Revage und den Ritter Jocteau bevollmächtigt. Die Verhandlungen zogen sich durch

drei Monate hindurch, während welcher sich die Italiener jedoch in der weiteren Ausbildung ihrer nationalen Einigung durchaus nicht stören ließen. Die ganze Halbinsel blieb in derselben Aufregung und Bewegung wie während des Krieges, nur Venetien, in welchem ein starkes österreichisches Heer stand, verhielt_sich_ruhig*). Am 10. November

1859 wurde der Frieden unterzeichnet. Er bestand aus drei besonderen Instrumenten, nämlich 1) aus dem Frieden zwischen Desterreich und Frankreich, 2) aus dem Vertrag zwischen Frankreich und Sardinien über die Cession der Lombardei, und 3) aus dem Friedensvertrag zwischen Desterreich, Frankreich und Sardinien. Alle drei Instrumente wurden am 3. Dezember 1859 durch die Wiener Zeitung französisch und deutsch officiell bekannt gemacht.

Der Friedensvertrag zwischen Oesterreich und Frankreich, der hier zunächst folgt, enthält 22 Artikel. Im Artikel 4 verzichtet der Kaiser von Oesterreich für sich und seine Nachfolger zu Gunsten des Kaisers der Franzosen auf die Lombardei mit Ausnahme der Festungen Peschiera und Mantua. Zm Artikel 5 erklärt der Kaiser Napoleon seine Absicht, die Lombardei an den König von Sardinien abzutreten. Der Artikel 12 bestimmt, daß die Lombarden, welche nicht unter sardinische Regierung kommen wollten, innerhalb eines Jahres ungehindert nach Desterreich auswandern könnten. Im Artikel 16 sorgt die österreichische Regierung für die Jesuiten und Mönchsorden überhaupt, denen, für den Fall, daß sie die sardinische Regierung nicht länger dulden wolle, das Recht vorbehalten wird, frei über ihr bewegliches und unbewegliches Eigenthum zu verfügen. Im Artikel 18 machen sich der Kaiser von Oesterreich und der Kaiser Napoleon verbindlich, mit allem Eifer die Herstellung einer italienischen Conföderation unter der Präsidentschaft des Pabstes zu betreiben, in welche auch Venetien eintreten soll. Der Artikel 19 setzte bezüglich der unabhängigen italienischen Staaten, insbesondere Toscana's, Modena's und Parma's fest, daß mit ihnen keine politische Veränderung vorgenommen werden dürfe ohne Zustimmung der Mächte des Wiener Congresses von 1815, durch deren Anordnung dieselben gebildet worden seien. Diese Bestimmung kam nicht zur Geltung. Der Artikel 20 sagte, daß der Kaiser von Oesterreich und der Kaiser der Franzosen ihre Anstrengungen vereinigen wollten, um den Pabst Pius IX. zu zeitgemäßen Reformen zu bewegen.

*) Näheres hierüber in unserm Artikel Nr. XI.

Traité de paix

entre la France et l'Autriche

signé à Zürich le 10 Novembre 1859.

Art. 1. Un traité de paix ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France et l'Autriche, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, en contribuant à fonder sur des bases solides et durables l'indépendance intérieure et extérieure de l'Italie, ont résolu de convertir en traité de paix définitif les préliminaires signés de leur main à Villafranca. A cet effet, Leurs Majestés impériales ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, sénateur l'empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, etc.

Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Aloïs, comte Karolyi de Nagy Karoly, son chambellan et ministre plénipotentiaire, etc.

Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de l'ordre impérial et royal de Léopold, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son ministre plénipotentiaire et conseiller aulique ;

Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich, et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Il y aura, à l'avenir, paix et amitié, entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtimens autrichiens capturés, qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises, seront restitués.

Les bâtimens et chargemens seront rendus dans l'état où ils se trouveront, lors de la remise, après le paiement de toutes les dépenses et de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites prises ainsi, que du fret acquis aux capteurs; et, enfin, il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raison de prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision du conseil des prises.

Il est bien entendu, d'autre part, que les jugemens prononcés par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayant droit.

Art. 4. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale apostolique.

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rojoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3,500 mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'éteudra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire instituée par les gouvernemens interéssés sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible.

Art. 5. Sa Majesté l'Empereur des Français déclare son intention de remettre à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les territoires cédés par l'article précédent.

Art. 6. Les territoires encore occupés en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier seront réciproquement évacués par les puissances belligérantes, dont les troupes se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article 4.

Art. 7. Le nouveau gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les hautes parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Le mode de paiement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

Art. 8. Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto; le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquièmes, et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernemens sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes inscrites, jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlemens jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'echange des ratifications ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres. Art. 9. Le nouveau gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Art. 10. Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissemens publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissemens publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau gouvernement.

Art. 11. Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute

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