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de Massabi, mais les deux rives de la Loema (Loango) demeurent à la France.

C'est cette transaction que consacre le traité du 12 mai 1886; en voici le texte :

Le Président de la République française et S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, animés du désir de resserrer par des relations de bon voisinage et de parfaite harmonie les liens d'amitié qui existent entre les deux pays, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention spéciale pour préparer la délimitation de leurs possessions respectives dans l'Afrique occidentale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Girard de Rialle, ministre plénipotentiaire, chef de la division des archives au ministère des affaires étrangères, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.;

Et M. le capitaine de vaisseau O'Neill, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.;

S. M. le roi de Portugal et des Algarves, M. João d'Andrade Corvo, conseiller d'État, vice-président de la Chambre des Pairs, grand'croix de l'ordre de Saint-Jacques, grand'croix de l'ordre de la Légion d'honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, etc.;

Et M. Carlos Roma du Bocage, député, capitaine de l'état-major du génie, son officier d'ordonnance honoraire et attaché militaire à la légation près de S. M. l'Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse, chevalier de l'ordre de SaintJacques, officier de la Légion d'honneur, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés

rivières Scarcies, qui est attribué à l'Angleterre. L'île de Matacong demeure à la France, comme l'archipel de Los et l'île de Yellaboi à l'Angleterre. (Documents parlementaires, mars 1883.)

en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ARTICLE 1er. En Guinée, la frontière qui séparera les possessions françaises des possessions portugaises suivra, conformément au tracé indiqué sur la carte no 1, annexée à la présente convention:

Au nord, une ligne qui, partant du cap Roxo, se tiendra, autant que possible, d'après les indications du terrain, à égale distance des rivières Casamance (Casamansa) et SanDomingo de Cacheu (São Domingo de Cacheu), jusqu'à l'intersection du méridien 17°30' de longitude ouest de Paris avec le parallèle 12° 40' de latitude nord. Entre ce point et le 16° de longitude ouest de Paris, la frontière se confondra avec le parallèle 12° 40' de latitude nord.

A l'est, la frontière suivra le méridien de 16° ouest, depuis le parallèle 12° 40' de latitude nord jusqu'au parallèle 11° 40' de latitude nord.

Au sud, la frontière suivra une ligne qui partira de l'embouchure de la rivière Cajet, située entre l'île Catack (qui sera au Portugal) et l'île Tristão (qui sera à la France), et, se tenant autant que possible, suivant les indications du terrain, à égale distance du rio Componi (Tabati) et du rio Cassini, puis de la branche septentrionale du rio Componi (Tabati) et de la branche méridionale du rio Cassini (marigot de Kacondo) d'abord, et du rio Grande ensuite, viendra aboutir au point d'intersection du méridien 16° de longitude ouest et du parallèle 11° 40' de latitude nord.

Appartiendront au Portugal toutes les îles comprises entre le méridien du cap Roxo, la côte et la limite sud formée par une ligne qui suivra le thalweg de la rivière Cajet et se dirigera ensuite au sud-ouest à travers la passe des Pilotes pour gagner le parallèle 10° 40' latitude nord avec lequel elle se confondra jusqu'au méridien du cap Roxo.

ART. 2. S. M. le Roi de Portugal et des Algarves reconnaît

le protectorat de la France sur les territoires du FoutaDjallon, tel qu'il a été établi par les traités passés en 1881 entre le gouvernement de la République française et les Almamys du Fouta-Djallon.

Le gouvernement de la République française, de son côté, s'engage à ne pas chercher à exercer son influence dans les limites attribuées à la Guinée portugaise par l'article 1er de la présente convention. Il s'engage en outre à ne pas modifier le traitement accordé de tout temps aux sujets portugais par les Almamys du Fouta-Djallon.

ART. 3. Dans la région du Congo, la frontière des possessions portugaises et françaises suivra, conformément au tracé indiqué sur la carte no 2 annexée à la présente convention, une ligne qui, partant de la pointe de Chamba, située au confluent de la Loema ou Louisa-Loango et de la Lubinda, se tiendra, autant que possible et d'après les indications du terrain, à égale distance de ces deux rivières, et à partir de la source la plus septentrionale de la rivière Luali, suivra la ligne de faîte qui sépare les bassins de la Loema ou LouisaLoango et du Chiloango, jusqu'au 10° 30' de longitude est de Paris, puis se confondra avec ce méridien jusqu'à sa rencontre avec le Chiloango, qui sert en cet endroit de frontière entre les possessions portugaises et l'État libre du Congo.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à n'élever à la pointe de Chamba aucune construction de nature à mettre obstacle à la navigation.

Dans l'estuaire compris entre la pointe de Chamba et la mer, le thalweg servira de ligne de démarcation politique aux possessions des Hautes Parties Contractantes.

ART. 4. Le gouvernement de la République française reconnaît à Sa Majesté Très Fidèle le droit d'exercer son influence souveraine et civilisatrice dans les territoires qui séparent les possessions portugaises d'Angola et de Mozam

bique, sous réserve des droits précédemment acquis par d'autres puissances, et s'engage, pour sa part, à s'y abstenir de toute occupation.

ART. 5. Les citoyens français dans les possessions portugaises sur la côte occidentale d'Afrique et les sujets portugais dans les possessions françaises sur la même côte, seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les citoyens et les sujets de l'autre Puissance Contractante.

Chacune des Hautes Parties Contractantes jouira, dans lesdites possessions, pour la navigation et le commerce, du régime de la nation la plus favorisée.

ART. 6. Les propriétés faisant partie du domaine de l'État de chacune des Hautes Parties Contractantes, dans les territoires qu'elles se sont mutuellement cédés, feront l'objet d'échanges et de compensations.

ART. 7. Une commission sera chargée de déterminer sur les lieux la position définitive des lignes de démarcation prévues par les articles 1 et 3 de la présente convention et les membres en seront nommés de la manière suivante :

Le Président de la République française nommera et Sa Majesté Très Fidèle nommera deux commissaires.

Ces commissaires se réuniront au lieu qui sera ultérieurement fixé, d'un commun accord, par les Hautes Parties Contractantes et dans le plus bref délai possible, après l'échange des ratifications de la présente convention.

En cas de désaccord, lesdits commissaires en référeront aux gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

ART. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la

présente convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Paris, le douze mai mil huit cent quatre-vingt-six. Signé GIRARD DE RIALLE, O'NEILL, D'ANDRADE CORVO, ROMA DU BOCAGE.

Cette convention a été ratifiée le 31 août 1887.

Les articles 2 et 4 de cet arrangement méritent une attention particulière. Par le premier de ces articles, le Portugal reconnaît le protectorat de la France sur le Fouta-Djallon, territoire destiné à relier aux rivières du Sud la colonie du Sénégal, qui finirait par atteindre ainsi le bord du golfe de Guinée. Cette région est contiguë aux possessions des deux parties contractantes; il n'en est pas de même de celle que vise l'article 4. Il s'agit ici de l'établissement du vaste empire continental que le Portugal voudrait asseoir, sans discontinuité, sur deux océans, entre les provinces d'Angola et de Mozambique, de l'embouchure de la Coanza à celle du Zambèse. La France a pris l'engagement de ne pas entraver, pour sa part, la réalisation de ce dessein.

Ce point fut peut-être le but essentiel poursuivi par le cabinet de Lisbonne dans cette négociation. Dans une note officielle annexée au protocole IV (12 décembre 1885), il décrit ainsi les limites de cette immense réserve « Au nord, le parallèle de Noqui (Noki), jusqu'à son intersection avec la rivière Cuango (Kuango), puis dans la direction du sud le cours du Cuango (Kuango) jusqu'à son origine et, à partir de celle-ci, la ligne qui sépare le bassin du Zaïre (Congo) de celui du Zambèse jusqu'à sa rencontre avec le

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