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d'une révolution économique qui semble destinée à réagir puissamment sur l'état politique et social des nations européennes. La carrière est maintenant ouverte c'est aux énergies jeunes et tenaces, aux capitaux peu ou point productifs dans le vieux monde, aux forces intellectuelles et physiques partout accumulées à l'excès, à s'y engager courageusement. Pourquoi des semailles faites sous d'aussi heureux auspices ne donneraient-elles pas de moissons? Pourquoi l'Afrique ne deviendrait-elle pas ce que sont les deux Indes et l'archipel de la Sonde, les Antilles et les contrées tropicales des deux Amériques? Pourquoi ce continent gigantesque, sis aux portes de l'Europe, serait-il marqué du sceau indélébile de la mort et resterait-il lui seul voué éternellement à la stérilité, à la barbarie?

APPENDICE (')

ACTE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN

CHAPITRE IT.

Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, et dispositions connexes.

ARTICLE 1er.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :

1 Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;

(1) Il a paru utile de joindre en annexe l'acte général de la Conférence de Berlin. Ses dispositions se rattachent intimement à la plupart des documents contenus dans ce volume. Le lecteur trouvera quelque avantage à en avoir le texte simultanément sous la main.

2' Dans la zone maritime s'étendant sur l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2" 30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2o 30', depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo;

3. Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au Sud; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentemenț. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

ARTICLE 2.

Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront

libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article 1. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

ARTICLE 3.

Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.

ARTICLE 4.

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.

ARTICLE 5.

Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés, ne pourra y concéder

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