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NAPOLÉON III. citée du 1er septembre, et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait à Turin, le 7 janvier 1859. L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Emperereur des Français près la cour de Sardaigne, signé PRINCE DE LA TOUR D'AUVERGNE. Le ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères de S. M. le Roi de Sardaigne, signé C. Cavour.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

1er:

=

12 MARS 1859. Décret impérial portant promulgation de la déclaration signée entre la France et la Suisse pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières des deux pays. (XI, Bull. DCLXXI, n. 6282.)

Napoleon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décreté :

Art. 1er. Une déclaration ayant été signée, le 14 décembre 1858, entre la France et la confédération suisse, pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Berne, le 2 février 1859, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Déclaration.

Le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le gouvernement de la confédération suisse, voulant profiter de la réserve contenue au dernier alinéa de l'art. 2 de la convention signée à Berne, le 1er septembre 1858, et assurer aux localités frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, sous réserve de ratification, les dispositions suivantes : Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50 kil.) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la susdite convention. Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux. Le présent arran

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 5 novembre 1853, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères de Stiring, et approbation de ses statuts; vu la délibération prise, le 21 octobre 1856, par l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications apportées aux art. 3 et 5 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères de Stiring, sont approuvées telles qu'elles février 1859, devant Me Foucher et son sont contenues dans l'acte passé, les 2 et 3 collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret impérial

23 FÉVRIER = 14 MARS 1859. qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Marseille sous la dénomination de Compagnie des mines du Kef-Oum-Théboul. (XI, Bull. supp. DLVIII, n. 8281.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 15 novembre 1854, portant autorisation de la société anonyme formée à Marseille sous la dénomination de Compagnie des mines du Kef-Oum-Théboul, et approbation de ses statuts; vu la délibération prise, le 31 mars 1857, par l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La nouvelle rédaction des art. 6, 7, 8, 9 et 10 des statuts de la so

1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

- NAPOLÉON III. ciété anonyme formée à Marseille (Bouches-du-Rhône) sous la dénomination de Compagnie des mines du Kef-Oum-Théboul est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 9 février 1859, devant Me Jean-Jacques Fortoul et son collègue, notaires à Marseille, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

23 février =14 MARS 1859. — Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Castelnaudary. (XI, Bull. supp. DLVIII, n. 8282.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Castelnaudary (Aude), en date du 20 mai 1858; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Castelnaudary (Aude) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

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5. La caisse d'épargne de Castelnaudary sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet de l'Aude, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

23 PÉVRIER 14 MARS 1859.

Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Saint-Affrique. (XI, Bull. supp. DL VIII, n. 8283.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Saint-Affrique, en date du 21 février 1858; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars, 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril

Art. 1or. La caisse d'épargne établie à Saint-Affrique (Aveyron) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Saint-Affrique sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de l'Aveyron, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture. du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

9 FÉVRIER = 19 MARS 1859. Décret impérial sur l'organisation de l'école française d'Athènes. (XI, Bull. DCLXXII, n. 6286.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 10. L'école française d'Athènes, créée par l'ordonnance du 11 septembre 1846, est placée sous l'autorité directe de notre ministre de l'instruction publique et sous le patronage de notre ministre des affaires étrangères. Elle a pour chef un fonctionnaire supérieur de l'instruction publique ou un membre de l'institut.

2. Elle se compose de trois sections, savoir une section des lettres; une section des sciences; une section des beauxarts.

3. A dater du 1er janvier 1859, peuvent être admis à faire partie de la section les professeurs et agrégés des classes sudes lettres 1o aprés un examen spécial, périeures, âgés de moins de trente ans ; 2o avec dispense d'examen et dans la même condition d'âge que ci-dessus, les professeurs et les agrégés pourvus du diplôme de docteur és-lettres, et tout candidat reçu le premier au concours de l'agrégation pour les classes supérieures.

4. L'examen pour l'admission à l'école française d'Athènes porte sur la langue grecque ancienne et la langue latine, sur les éléments de la paléographie et de l'archéologie, sur la géographie et l'histoire de la Grèce et de l'Italie anciennes. Cet examen est subi devant une commission à laquelle sont adjoints deux membres de l'académie des inscriptions et belles-lettres, et

qui est présidée par un inspecteur général ment de classe, et les agrégés sont nommés de l'enseignement supérieur.

5. Les candidats nommés à l'école d'Athènes se rendent à leur destination en passant par l'Italie; ils y restent trois mois, qui sont répartis entre Rome, Florence, Naples et la Sicile. Pendant leur séjour à Rome, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'académie de France. Ils reviennent en France par les iles Ioniennes, Venise, Munich et les principaux centres d'études en Allemagne.

6. Chacun des membres de l'ordre des lettres est tenu d'envoyer, avant le 1er juillet de la deuxième ou de la troisième année de son séjour en Grèce, un mémoire sur un point d'archéologie, de philologie ou d'histoire, choisi dans un programme de questions rédigé par l'académie des inscriptions et belles-lettres, et agréé par notre ministre de l'instruction publique. Ces mémoires sont l'objet d'un rapport de l'académie à notre ministre de l'instruction publique. L'académie est invitée à rendre compte de ce rapport dans sa séance publique annuelle, où sont également annoncées les questions inscrites au programme des travaux de l'école pour l'année suivante.

7. Les membres de la section des lettres peuvent ouvrir, avec l'autorisation de S. M. le Roi de Grèce, des cours publics et gratuits de langues et de littérature latine et française. Ils seront institués en commissions d'examen, conjointement avec les membres de l'ordre des sciences, pour conférer le baccalauréat és lettres aux élèves des écoles française et latine de l'Orient qui ont reçu ou qui recevraient le plein exercice de l'Université de France.

8. La section des sciences est formée d'agrégés des sciences physiques et naturelies, âgés de moins de trente ans. Ils sont nommés directement par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition des inspecteurs généraux et des recteurs d'académie. Les mémoires, dans lesquels ils auront à rendre compte chaque année de leurs travaux, seront examinés par une commission, qui en fera un rapport au ministre.

9. Les membres des deux premières sections sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être autorisés, par une décision spéciale du ministre, à passer une troisième année à l'école.

10. Les membres de l'école, professeurs titulaires, qui ont été signalés par le directeur pour leur bonne conduite et leurs travaux reçoivent à leur retour en France après le temps réglementaire, un avance

titulaires dans les lycées impériaux.

11. Pendant toute la durée de leur mission, les membres de la section des lettres et de la section des sciences jouissent d'un traitement annuel de trois mille six cents francs, indépendamment de l'indemnité qui leur est allouée pour frais d'aller et de

retour.

12. La troisième section, celle des beaux-arts, est composée des élèves pensionnaires de l'académie de France à Rome, envoyés en Grèce pour y continuer leurs études. Pour tout ce qui les concerne, le directeur de l'école d'Athènes correspond directement avec notre ministre d'Etat.

13. A l'expiration de chaque année, le directeur de l'école adresse au ministre de l'instruction publique un rapport détaillé sur la situation de l'école, sur les progrés réalisés et les améliorations désirables.

14. Tout ce qui regarde l'ordre intérieur de l'école, ainsi que les voyages à exécuter par ses membres, sera l'objet d'un réglement particulier.

15. Toutes les dispositions antérieures concernant l'école française d'Athènes et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

16. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

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26 FÉVRIER 19 MARS 1859. Décret impérial qui affecte au service du département des finances l'ancien hôtel des Gardes, situé rue de Luxembourg, à Paris. (XI, Bull. DCLXXII, n. 6289.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'ordonnance du 6 juillet 1834, portant affectation, au service du ministère de la guerre, de la caserne située rue de Luxembourg, à Paris, connue sous le nom d'ancien hôtel des Gardes; vu la dépêche du ministre de la guerre (29 ̊ octobre 1858), de laquelle il résulte que cet hôtel cessera d'être affecté au service de son département, à partir du 1er avril prochain; vu l'ordonnance du 14 juin 1853, qui règle le mode d'affectation des immeubles de l'Etat à un service public à la charge du budget de l'Etat; vu le décret du 24 mars 1852, qui abroge l'art. 4 de la loi de finances du 18 mai 1850; considérant que les locaux dont se compose l'hôtel du ministère des finances sont devenus insuffisants pour les besoins des services relevant de ce département ;, considérant que l'ancien hôtel des Gardes réunit

les conditions convenables pour suppléer à cette insuffisance, avons décrété :

Art. 1er. L'ancien hôtel des Gardes, situé rue de Luxembourg, actuellement occupé par le département de la guerre, est affecté, avec toutes ses dépendances, au service du département des finances. 2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Vaillant et Magne) sont chargés, etc.

2-19 MARS 1859. Décret impérial qui déclare applicable en Algérie, avec certaines modifications de détail, la loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire. (XI, Bull. DCLXXII, n. 6290.)

Napoléon, etc., sur le rapport du prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi du 22 janvier 1851; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'assistance judiciaire est ac-> cordée aux indigents, en Algérie, dans les cas prévus par le présent règlement.

TITRE Ior. DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE.

CHAPITRE Ier. Des formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée. 2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les commissaires civils et les juges militaires, est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé : 1o du procureur impérial près le tribunal de première instance ou de son substitut; 2o du directeur de l'enregistrement et des domaines ou d'un agent de cette administration délégué par lui; 5o d'un délégué du préfet ; 4o de deux autres membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens défenseurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires, et qui seront nommés par le tribunal civil.

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4. Lorsqu'un musulman réclame l'assistance judiciaire devant un tribunal français, un des assesseurs musulmans en fonction au chef-lieu d'arrondissement est adjoint au bureau, avec voix délibérative. Cet assesseur est désigné par le procureur impérial, si l'affaire doit être portée devant le tribunal civil, le tribunal de commerce, le juge de paix, le commissaire civil, ou devant un juge militaire. Lorsque le procès ressortit à la Cour impériale, cette désignation est faite par le procureur général.

5. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, prise sur l'avis du tribunal ou de la cour, être divisé en plusieurs sections. Dans ce cas, les règles prescrites par les art. 2 et 3, relativement au nombres des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section.

6. Le bureau d'assistance ou la section est présidé par le membre du parquet présent à la séance, et, à son défaut, par celui de ses membres que le bureau ou la section désigne. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la juridiction prés laquelle il est établi, ou par un de ses commis assermentés. Le bureau ne peut délibérer qu'au nombre de trois membres au moins, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

7. Les membres du bureau nommés par le tribunal ou par la cour sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande, sur papier libre, au procureur impérial du tribunal de son domicile. Ce magistrat la soumet au bureau établi près ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne å recueillir des renseignements, tant sur 3. Le bureau d'assistance établi près l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il· la Cour impériale est composé : 1o d'un peut entendre les parties. Si elles ne sont membre du parquet de la cour, désigné pas accordées, il transmet, par l'intermépar le procureur général; 2o de deux dédiaire du procureur impérial, la demande, légués nommés ainsi qu'il est dit dans les le résultat de ses informations et les pièces numéros 2 et 3 de l'article précédent; au bureau établi près la juridiction com3o de deux autres membres pris parmi les pétente. anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens 'défenseurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires, et qui seront

9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une

autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction. Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui. Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir s'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal; s'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour impériale, au procureur général près cette cour. S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de cassation. Le magistrat à qui la demande a été adressée en fait la remise au bureau compétent.

10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir: 1o un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du receveur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé; 2o une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire ou l'adjoint au maire de la commune de son domicile; dans les localités où il n'existe pas de maire, devant le fonctionnaire faisant fonctions d'officier de l'état civil, si le réclamant est Européen ou israélite; devant le kadi, si le réclamant est musulman; à défaut de kadi dans la localité, devant l'officier des affaires arabes. Le maire, ou le fonctionnaire qui le remplacera pour ce cas, donnera acte au réclamant de son affirmation, au bas de sa déclaration.

11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction .déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants. Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

12, Les décisions du bureau ne con

tiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours. Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près le tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction, ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la Cour impériale, pour être réformée, s'il y a lieu. Le procureur général prés la Cour de cassation et le procureur général près la Cour impériale peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de l'autre de ces cours est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande. Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils ; le tout sans déplacement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 du présent rẻglement.

CHAPITRE II. Des effets de l'assistance judiciaire.

13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le procureur impérial envoie au président de la cour ou du tribunal, au juge de paix, au commissaire civil ou au juge militaire un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire. Si la cause est portée devant la cour ou le tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des défenseurs ou des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, le défenseur ou l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des défenseurs, avoués ou huissiers, la désignation est faite par le président du tribunal. Si la cause est portée devant un tribunal de commerce où devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix invite le syndic des huissiers à désigner un buissier. Dans les localités où il n'existera pas de syndic, cette désignation sera faite par le juge de paix. Si la cause est portée devant un commissaire civil ou un juge militaire, les actes du ministère des huissiers seront faits par l'agent qui en remplit les fonctions. Dans

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