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30 AVRIL 14 MAI 1859.
approuve la nouvelle rédaction de l'art. 11 des
statuts de l'Etoile, société d'assurances mu-
tuelles contre la grêle, établie à Paris, (XI,
Bull. supp. DLXXI, n. 8465.)

Décret impérial qui cinquante centièmes en 1862, et un centime cinquante-six centièmes en 1863, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus. Il sera dudit emprunt, au moyen de prélèvements pourvu en outre au service des intérêts sur les centimes facultatifs du budget départemental.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance du 7 juin 1834, qui autorise l'Etoile, société d'assurances contre la grêle, et approuve ses statuts; vu les ordonnances des 30 mars 1837, 23 mars 1838, 11 juin 1842 et 4 septembre 1847, et les décrets des 23 novem

bre 1854 et 3 février 1858, qui ont apporté des modifications auxdits statuts; vu la délibération prise, le 8 décembre 1858, par le conseil général de ladite société, à l'effet de modifier l'art. 11 de ses statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La nouvelle rédaction de l'art. 11 des statuts de l'Etoile, société anonyme d'assurances mutuelles contre la grêle, établie à Paris, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 16 avril 1859, devant Me Crosse et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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9 18 MAI 1859. Loi qui autorise le dépar-
tement d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordi-
nairement, (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6452.)
et-Loir est autorisé, conformément à la
Article unique. Le département d'Eure-
demande que le conseil général eu a faite
dans sa session de 1858, à s'imposer ex-
traordinairement, par addition au princi-
pal des quatre contributions directes, trois
centimes cinq dixièmes (3 c. 5/10es) en
1860, et six centimes (6 c.) pendant cinq
ans,
à partir de 1861, dont le produit sera
affecté aux travaux des chemins vicinaux
de grande communication. Cette imposi-
tion sera recouvrée indépendamment des
centimes spéciaux dont la perception
pourra être autorisée chaque année par la
loi de finances, en vertu de la loi du 21
mai 1836.

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918 MAI 1859. Loi qui autorise le dépar tement du Loiret à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6453.)

Article unique. Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, en 1860, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime (1 c.), dont le produit sera affecté aux dépenses de l'instruction primaire.

9=18 MAI 1859. Loi qui autorise le département de Seine-et-Oise à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6454.)

Art. 1er. Le département du Calvados est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent soixante et dix mille francs (170,000 fr.) qui sera affectée au paiement des dettes départementales énumérées dans la délibération du conseil général. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré á gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'instruction d'un hôtel de sous-préfecture à térieur.

2. Le département du Calvados est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime

Article unique. Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime (1 c.) en 1860, et un centime cinq dixièmes (1 c. 5/10es) en 1861, dont le produit sera affecté à la dépense de conMantes.

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par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

NAPOLÉON 11. Article unique. Le département de la Somme est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, å partir de 1860, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour la construction de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux, dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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18 MAI 1859. - Loi qui autorise la ville d'Aix à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6456.)

Article unique. La ville d'Aix (Bouches-du-Rhône) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cent quarante mille francs (140,000 fr.) remboursable en neuf années, à partir de 1860, sur ses revenus, et destinée, avec ses ressources, tant ordinaires qu'extraordinaires, au paiement des travaux d'une distribution d'eau. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

918 MAI 1859. Loi qui autorise la ville de Roubaix à contracter un emprunt. (X1, Bull. DCLXXXVIII, n. 6457.)

Article unique. La ville de Roubaix (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent trente mille francs (230,000 fr.) destinée, avec ses ressources ordinaires, au paiement des travaux de construction d'un abattoir public et de ses dépendances, et remboursable en dix-neuf ans sur le produit annuel des taxes d'abatage. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles

918 MAI 1859. Loi qui autorise la ville de Saint-Etienne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. ( XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6458.)

Art. 1er. La ville de Saint-Etienne (Loire) et autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux millions trois cent mille francs (2,500,000 fr.), remboursable en huit années, à partir de 1863, et destinée à subvenir, avec d'autres ressources, aux dépenses qui doivent résulter d'une distribution des eaux des sources du Furens. L'emprunt pourra être réalisé, auprès de la caisse des dépôts et consignasoit avec publicité et concurrence, soit tions, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré tions au porteur ou transmissibles par å gré, avec faculté d'émettre des obliga

voie d'endossement. Les conditions des

souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant dix années, à partir de 1860, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire annuellement quarante-six mille francs (46,000 fr.), soit en totalité quatre cent soixante mille francs (460,000 fr.) environ, pour subvenir, avec d'autres ressources, notamment des taxes additionnelles au tarif de son octroi, au remboursement de cet emprunt, en capital et intérêts.

18 MAI 1859. Loi qui distrait les villages de Saint-Laurent de Gogabaud et des Castilliaires, de la commune de Brantôme, canton de ce nom, arrondissement de Périgueux, et les réunit à la commune de Condat, canton de Champagnac, arrondissement de Nontron (Dordogne).(XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6459.)

Art. 1er. Le territoire teinté en jaune sur le plan annexé à la présente loi, et comprenant les villages de Saint-Laurent de Gogabaud et des Castilliaires, est distrait de la commune de Brantôme, canton de ce nom, arrondissement de Périgueux, département de la Dordogne, et réuni à la commune de Condat, canton de Champagnac, arrondissement de Nontron, même département.

2. Les limites entre les deux communes

NAPOLÉON III. sont fixées conformément au liséré rouge, tracé sur ledit plan.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par un décret de l'Empereur.

918 MAI 1859. Loi qui érige les sections de Porcaro, du Champ-Collet, du Puits et de la Ville-Briend (Morbihan) en une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Porcaro. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6460.)

Article unique. Les sections de Porcaro, du Champ-Collet, du Puits et de la Ville-Briend sont distraites, savoir : la première de la commune de Guer, canton de ce nom, arrondissement de Ploërmel, département du Morbihan; la deuxième de la commune de Montaneuf, même canton, et les troisième et quatrième de la commune d'Augan, également même canton, et érigées en une commune distincte, dont le chef-lieu est placé à Porcaro et qui en prendra le nom. En conséquence, la limite entre les communes de Guer, Montaneuf, Augan et Porcaro, est fixée conformément au liséré rouge indiqué sur le plan annexé à la présente loi. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

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23 AVRIL = 18 MAI 1859. Décret impérial qui règle, entre le département de la marine et le département de l'Algérie et des colonies, le mode de procéder en ce qui concerne le service du matériel de l'artillerie aux colonies. (XI, Ball. DCLXXXVIII, n. 6451.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies; considérant qu'il y a lieu de régler entre les deux départements le mode de procéder, en ce qui concerne le service du matériel de l'artillerie aux colonies, avons décrété :

Art. 1er. Les demandes d'approvisionnements de matériel d'artillerie à faire au département de la marine, pour le service colonial, devront être adressées à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine par notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies.

2. Lorsqu'il ne s'agira que de consultations et d'avis à demander pour le meilleur

emploi des crédits pour la conservation du matériel (ou pour l'armement de nos possessions d'outre-mer), notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies saisira directement de ces questions l'inspecteur général du matériel d'artillerie de la marine.

3. Nos ministres de la marine, et de l'Algérie et des colonies (MM. Hamelin et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

2 18 ΚΑΙ 1859. Décret impérial qui crée deux nouveaux régiments d'infanterie de ligne. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6462.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé deux nouveaux régiments d'infanterie de ligne qui prendront les numéros 101 et 102.

2. Les vingt-quatre compagnies nécessaires pour la formation du 101e régiment seront prises, à raison d'une par corps, dans les 1er, 5°, 40, 9°, 12o, 19, 20, 220, 240, 27, 28, 29o, 58°, 48, 50, 51, 54°, 38°, 60°, 68, 69, 81, 870 et 92° de ligne.

3. Les vingt-quatre compagnies nécessaires pour la formation du 102° régiment seront prises, à raison d'une par corps, dans les 5, 7°, 10°, 130, 16o, 17o, 31o, 32°, 35, 36, 59°, 420, 47, 57°, 62°, 65°, 66o, 67, 79, 850, 940, 95o, 96o, et 97o de ligne.

4. Les emplois de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant qui viendront à vaquer par suite de la formation des étatsmajors des 1010 et 1028 régiments d'infanterie de ligne seront, par exception aux dispositions de l'art. 54 de l'ordonnance du 16 mars 1838, donnés aux militaires des corps où la vacance se sera produite.

5. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

4=18 MAI 1859. Décret impérial qui fait application aux officiers sans troupe, fonctionnaires et employés militaires, et à chaque corps et fraction de corps appartenant à l'armée d'Italie, des dispositions des art. 18, 19 el 20 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6463.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée; vu l'ordonnance du 16 mars 1838 (art. 92), rendue pour l'exécution de ladite loi; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions des art. 18. 19 et 20 de la loi du 14 avril 1832 seront

applicables aux officiers sans troupe, fonctionnaires et employés militaires et à chaque corps et fraction de corps appartenant à l'armée d'Italie, à dater, soit du jour où ils auront passé la frontière piémontaise, soit du jour où ils se seront embarqués des ports de France ou d'Algérie pour se rendre en Italie.

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

718 MAI 1859. - Décret impérial qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Turquie et en Egypte, à exercer leurs droits en France. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6464.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 30 mai 1857, relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays; vu les lettres de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, en date des 15 et 31 janvier dernier; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, en Turquie et en Egypte, à l'autorisation du gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

1418 MAI 1859. Loi concernant la création d'un archevêché à Rennes. (XI, Bull. DCLXXXIX, n. 6469.)

Art. 1er. Il pourra être créé à Rennes (Ille-et Vilaine) un nouveau siége métropolitain dont l'établissement et la circonscription seront concertés entre le SaintSiége et le gouvernement.

2. Il est ouvert à cet effet, au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (exercice 1859), un crédit supplémentaire de vingt mille quatre cents francs (20,400 fr.).

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par les lois de finances pour les besoins de l'exercice 1859.

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18 MAI 1859. Loi qui autorise la ville de Lyon à émettre dix mille obligations au porteur, de mille francs chacune, destinées à désintéresser la compagnie des ponts sur le Rhône pour la cession de ses droits et priviléges. (XI, Bull. DCLXXXIX, n. 6470.)

Article unique. La ville de Lyon (Rhône) est autorisée, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 1858, à émettre dix mille obligations au porteur, de mille francs (1,000 fr.) chacune, portant intérêt à cinq pour cent par an, et remboursables à mille deux cent cinquante francs (1,250 fr.), d'après un tirage au sort, en soixante neuf années. Ces obligations seront remises à la compagnie des ponts sur le Rhône en paiement de la cession de ses droits et priviléges, et en retour des cinq mille actions de deux mille francs (2,000 fr.) chacune, formant son capital d'exploitation, le tout aux clauses et conditions du traité conclu entre la ville et la compagnie concessionnaire, le 10 juillet 1858.

14-18 MAI 1859.

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune du Conquet (Finistère). (XI, Bull. DCLXXXIX, n. 6471.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1865, il sera perçu à l'octroi établi dans la commune du Conquet (Finistère), conformément au vote du conseil municipal, une surtaxe de huit francs (8 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercle, eaux-de-vie et esprits en bouteille, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, indépendante du droit de quatre francs (4 fr.) à percevoir sur ces boissons.

19 26 MAI 1859. Loi qui autorise le dépar tement de l'Ardèche à s'imposer extraordinai. rement. (XI, Bull. DCXC, n. 6472.)

Article unique. Le département de l'Ardèche est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement pendant douze ans à partir de 1860, quatre centimes (4 c.) additionnels au principal des quatre contribulions directes, dont le produit sera af

fecté à l'achèvement et à l'amélioration des routes départementales.

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mément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, quatre centimes (4 c.) pendant neuf ans, à partir de 1860, et trois centimes (3 c.) en 1869, dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales.

1926 MAI 1859. Loi qui autorise le département du Gard à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCXC, n. 6474.)

Art. 1er. Le département du Gard est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent vingt mille francs (120,000 fr.), qui sera appliquée à la construction d'un palais de justice à Alais. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1er, au moyen d'un prélève

ment sur les centimes facultatifs du budget départemental et du produit de la vente du palais de justice actuel.

1926 MAI 1859. Loi qui autorise le département de la Manche à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXC, n. 6475.)

Art. 1er. Le département de la Manche est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extrordinairement pendant six ans, à partir de 1860, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour la construction de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

produit aux dépenses de l'instruction primaire.

19 = 26 MAI 1859. Loi qui autorise le département des Deux-Sèvres à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXC, n. 6476.)

Article unique. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime sept dixièmes en 1860, et un centime six dixièmes en 1861, dont le produit sera affecté aux dépenses nécessaires pour la construction d'un palais de justice à Bressuire, et pour l'isolement du palais de justice de Melle.

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26 MAI 1859. Loi qui autorise le département de l'Yonne à modifier l'emploi du produit des impositions extraordinaires créées par les lois des 25 avril 1851, 10 mars 1852, 8 mai 1854 et 5 mai 1855. (XI, Bull. DCXC, n. 6477.)

Article unique. Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à appliquer au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt réalisé en vertu de la loi du 10 mai 1856, les fonds restés sans emploi sur les ressources extraordinaires créées

par les lois des 25 avril 1851, 10 mars

1852, 8 mai 1854 et 5 mai 1855.

19

= 26 MAI 1859. Loi qui autorise la ville d'Aix à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCXC, n. 6478.)

Article unique. La ville d'Aix (Bouchesdu-Rhône) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de trente mille francs (30,000 fr.), remboursable en dix années sur ses ressources, tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée à faire face aux dépenses qui doivent résulter de la con

struction du musée Granet. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation

du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Manche est également autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1860, sept dixièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le 1926 Mit 1859. — Loi qui autorise la ville de

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