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MODES D'ACQUISITION DE LA SOUVERAINETÉ.

§ 50. La souveraineté ou l'autorité suprême de l'État n'est pas un pouvoir matériel, exercé soit par un seul membre de la société, soit par celle-ci tout entière. Considérée comme fait et non comme idée abstraite, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait moral. C'est le pouvoir moral dont l'existence organique et indépendante est le produit spontané d'un acte de volonté collectif, en vertu duquel il est exercé par une ou par plusieurs personnes. Les modes de con

aut legatis quoque hinc inde oratoribus nominetur, honoretur, seu quovis alio modo actuve, quo talis in eo dignitas facto agnoscatur, aut si easdem ob causas cum iis, qui alio quocumque Gubernationis genere reipublicae praesunt, tractari, aut sanciri aliquid contigerit, nullum ex actibus ordinationibus et conventionibus id generis jus iisdem attributum, acquisitum, probatumque sit, ac nullum adversus ceterorum jura et privilegia ac patronatus discrimen, jacturaeque et immutationis argumentum illatum censeri possit ac debeat; quam quidem de jurium partium incolumitate conditionem pro adjecta actibus istiusmodi habendam semper esse edicimus, decernimus et mandamus, illud iterum Nostro ac Romanorum Pontificum Successorum Nostrorum nomine denunciantes, in hujuscemodi temporum, locorum personarumque circumstantiis ea tantum quaeri, quae Christi sunt, atque unice, veluti susceptorum consiliorum finem, ea ad oculos versari, quae ad spiritualem aeternamque Populorum felicitatem facilius conducant.

Decernentes, hasce literas semper firmas validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab eis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiter observari debere: in contrarium facientibus etiam expressa specifica et individua mentione dignis non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, Sanctionis, declarationis, denunciationis, decreti, mandati, ac voluntatis infrigere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo trigesimo primo Nonis Augusti Pontificatus Nostri Anno primo.

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stitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir. Il en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont établi entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au § 47 ci-dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer librement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „regna usufructuaria" et ", regna patrimonialia". Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Maurenbrecher, qui, contrairement à l'origine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible, du moins en ce qui concerne l'Allemagne. En France aussi, à l'époque déjà où Louis XIV voulait assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le parlement a maintenu avec énergie le principe opposé.2 En effet le pouvoir réservé exclusivement à une seule famille constitue précisément le principe de la transmissibilité de l'autorité souveraine.

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1) Grotius, De J. B. I, 3. 11 suiv. V. là-dessus Klüber §. 31. 2) Maurenbrecher, Die deutschen Fürsten und die Souverainetät. Frankf. 1839. p. 109. 119. Struvii Jurisprudentia heroica. t. IV. p. 544 seq.

ENTRÉE AU POUVOIR.

§ 51. La souveraineté internationale reprend, dès l'entrée au pouvoir, ses droits ou l'acquisition matérielle de la souveraineté interne. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d'une détention du pouvoir, conformément aux règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré comme suffisant. Toutefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d'une continuation de bons procédés et de l'expression du désir d'en obtenir de semblables en retour. Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu'il n'est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d'usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères. Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que comme condition de la continuation des rapports internationaux.

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DOUBLE PERSONNALITÉ DU SOUVERAIN.

§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend toujours du premier et ne peut jamais lui préjudicier, suivant l'ancien axiome que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils, ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu'en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souverain étranger, qu'il entre au service civil ou militaire d'une puissance étrangère, et y jouisse de droits politiques ou parlementaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d'Osnabrück, le duc d'York, siégeait

1) Günther II, 430. Le Saint-Siége regarde comme un devoir des souverains catholiques, l'envoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir. Ibid. note e. Buder, De legationibus obedientiae. Jenae 1737. 2) Günther II, 432.

comme pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787).1 Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre, fournit un exemple plus récent. L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne commencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux États, ou serait de nature à compromettre l'honneur et la dignité du souverain. Il faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la Cour de Chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du duc Charles de Brunswick contre S. M. le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils conflits, il faut que le souverain, en renonçant à ses rapports privés, recouvre tout l'éclat de son caractère public.

RANG INTERNATIONAL DES SOUVERAINS.

§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d'ailleurs par les principes de la réciprocité et de l'égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:

I. Les souverains représentent leurs États d'une manière absolue (jus repraesentationis omnimodae), autant du moins que les constitutions particulières n'y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu'en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un souverain au nom de l'État, obligent ce dernier, en même temps qu'ils lui profitent. C'est un principe du droit constitutionnel, adopté en Angleterre, en France, énoncé dans les lois fondamentales de plusieurs États d'Allemagne, et qui n'est nullement exclusif ni de celui de la responsabilité ministérielle, ni du concours parlementaire des corps législatifs, lorsqu'il s'agit de la mise en exécution des traités contractés. Mais le souverain ne peut pas disposer directement de la personne et des biens de ses sujets,

1) Günther II, 271.

2) Acte constitutionnel du Wurtemberg, § 85; Const. du duché de Brunswick, §7; Const. du duché d'Altenbourg § 6 etc.

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excepté dans les cas où les règles générales ou spéciales du droit public en autorisent le sacrifice au profit de l'État.

II. Le souverain comme chef ou représentant suprême de l'État, a droit au respect.

III. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs droits sont transmissibles par voie de succession, leurs familles jouissent entre elles d'une égalité de naissance absolue, égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit cérémonial de l'Europe, les règlements et les traités ont consacrés entre les différents souverains (§ 28. 41).

IV. Le souverain peut prétendre aux titres et aux honneurs que les usages internationaux leur accordent par rapport aux différentes catégories d'États, ou dont elles ont toujours joui sans contestation.

Les titres consacrés sont:

pour le chef de l'Église romaine, celui de Sanctitas Sua (Sanctissimus Pater), titre accordé autrefois aussi aux évêques en général. Summus Pontifex, usité dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siècle, employé dans un sens exclusif depuis Grégoire VII;1

pour les empereurs et les rois le titre de Majesté, accordé d'abord exclusivement à l'empereur romain (d'Allemagne) et depuis le xv siècle aux rois également, mais que depuis le xvir siècle seulement l'empereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A l'empereur de Turquie (padischah) la plupart des souverains ne donnaient autrefois que le titre d'Altesse; aujourd'hui on lui accorde également celui de Majesté;'

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pour les grands- ducs et l'électeur de Hesse le titre d'Altesse Royale (Celsitudo Regia) a été consacré, titre dont jouissait aussi le duc de Savoie, par rapport au royaume de Chypre possédé autrefois par ses ancêtres; le duc de Holstein-Gottorp l'a obtenu en 1736;*

1) Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts. § 110.

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2) Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VI, 20. Moser, Versuche. I, 238. 3) V. ci-dessus page 37, note 2 et page 54. Lettre touchant le titre

d'Altesse roïale du Duc de Savoye. à Cologne 1701.

4) Moser, Staatsrecht. IV, 193; idem, Versuche. I, 242.

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