Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

tinue à fouler aux pieds les lois de la justice, il faudra rompre toutes les relations avec lui.

Il en sera autrement, et l'on pourra intervenir d'une manière effective, chaque fois que les choses en viennent à une guerre civile. En ce cas les puissances étrangères pourront assister celui des deux qui leur paraîtra fondé en justice, s'il invoque leur secours. La loi en effet est la même pour les États que pour les individus. Si elle permet à l'individu de voler au secours de son prochain menacé dans son existence ou dans ses droits fondamentaux, à plus forte raison le permettra-t-elle aux États souverains. Il faut seulement que ces derniers n'usent pas légèrement de ce droit, car les notions de juste et d'injuste étant sujettes à erreur, sont d'une application difficile. L'intervention impose en outre des sacrifices en hommes et en argent: elle peut créer à la partie intervenante des périls et des résultats désastreux. Dans tous les cas elle ne doit pas dépasser les limites naturelles, réglées d'avance, d'une coopération purement accessoire: elle ne doit pas non plus être imposée, et il faudra qu'elle cesse, dès que la partie qui l'a provoquée a cessé d'exister ou s'est soumise.

Ces principes s'appliquent en outre aux cas d'intervention dans les affaires religieuses d'une nation étrangère. Ils président notamment à la solution de la question de savoir s'il est permis à une nation d'intervenir en faveur de ses frères en religion qui sont l'objet de mesures d'intolérance et de persécutions dans un pays étranger. Ils expliquent en quelque sorte l'intervention des trois grandes puissances en Grèce et la légitimité de la bataille de Navarin.

2

IV. DROITS INTERNATIONAUX ACCIDENTELS.

§ 47. En examinant les droits fondamentaux des nations, nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer en partie plusieurs

1) Vattel, loc. cit. § 56. J. G. Marckart, De jure atque obligatione gentium succurrendi injuste oppressis. Harderov. 1748. V. aussi le § 30 ci-dessus.

2) V. les développements chez Vattel, loc. cit. § 58-62. Schmelzing § 190.

droits accidentels qu'un État peut acquérir envers un autre par titres valables (§ 11 et 26). Ils retrouveront naturellement leur place dans les sections suivantes du présent livre, où nous traiterons des biens, des obligations et des actions. Le droit public de l'Europe n'admet pas une loi générale sur les successions. Mais rien ne s'oppose à ce que des traités spéciaux garantissent à un souverain étranger la succession éventuelle d'un territoire. Au moyen âge les pactes successoriaux furent assez fréquents. Ainsi, par exemple, ce fut en vertu d'un pacte successorial conclu en 1016 et 1018 que le royaume de Bourgogne (Arélat) échut en 1032 à l'Empire germanique. On rencontre encore aujourd'hui en Allemagne plusieurs de ces pactes d'une origine très-ancienne, et qui ont continué à être en vigueur jusqu'à ce jour. En général le droit de succession qu'ils établissent, est personnel en ce sens qu'il profite seulement à la famille régnante d'un pays, non au pays même. Ils portent en général le nom d'unions héréditaires (uniones hereditariae), quelquefois aussi celui de confraternités héréditaires (confraternitates hereditariae). La réunion des territoires respectifs en un seul domaine a pour effet l'adoption d'un nom commun, en même temps l'obligation de prêter hommage au nouveau souverain. La validité de ces pactes dépend de l'époque de leur origine: les révolutions récentes ont toutefois rendu souvent leur exécution impossible.

2

SECTION III.

DES SOUVERAINS ET DE LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET DE FAMILLE.

§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper.

Le Souverain d'un État est la personne physique ou morale réunissant les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de l'État même. Les

1) Mascov., De regni Burgund. ortu etc. I, § 10.

2) V. Günther II, 106. Beseler, Vergabungen. I, 215 suiv.; II, 3. 90. Reichard, Monarchie, Landstände und Bundesverfassung in Deutschland. Leipzig 1836. p. 149. 150. V. aussi l'Acte du Congrès de Vienne, art. 99.

1

fonctions dont il est investi, ont un double caractère tant interne qu'externe, selon que leur action se fait sentir en dedans ou au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi-souveraineté. Elle peut être déléguée à une ou à plusieurs personnes. Lorsqu'elle est exercée par plusieurs personnes, et que celles-ci se réunissent pour délibérer en commun sur les affaires de l'État, elle porte le nom de Sénat. Quelquefois une souveraineté collective n'est établie que par rapport à certains objets; d'autres fois elle s'exerce individuellement et solidairement, dans les cas par exemple, où un souverain, tout en continuant à régner, s'adjoint un co-régent; il en est de même dans les gouvernements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit romain ainsi conçue: „ Magistratus (plures) cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent."2 Chaque membre exerce alors un droit d'intercession et de „veto“ sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.

ACQUISITION DE LA SOUVERAINETÉ EN GÉNÉRAL.

§ 49. Un souverain est regardé comme légitime, s'il est entré en possession du pouvoir conformément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime, si son règne repose sur une violation de

[ocr errors]

1) C'est une espèce assez rare pour laquelle on peut citer comme exemple, d'après le droit public de l'Allemagne, les successions dites „Ganerbschaften", les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (v. § 65 ci-après), le gouvernement exercé en commun par plusieurs princes allemands dans certaines affaires, p. ex. par les princes de Mecklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Reuss dans le duché de Lippe. V. Klüber, Oeffentliches Recht des deutschen Bundes. § 81. Heffter, Beiträge zum Staats- und Fürstenrecht. p. 311. Dans les républiques on rencontre d'autres restrictions du pouvoir souverain.

2) L. 25. D. ad municip. V. Moser, Staatsr. XXIV, p. 236. Hert, De pluribus hominibus personam unam sustinentibus, dans: Comment. et Opusc. III, p. 61.

droits antérieurs: d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C'est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre II, qui traite du droit de la guerre.

Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée, le seul fait de sa détention réelle tient lieu du droit, non seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu'elle serait illégitime, est une continuation de l'État, elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l'État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VII) dans les termes suivants: That he, who is actually King, whether by election or by descent, yet being once King, all acts done by him as King, are lawful and justiciable, as by any King." Aussi Cromwell pouvait-il concevoir la pensée sérieuse de prendre le titre de roi.'

[ocr errors]

Le souverain non légitime, à la vérité, ne peut valablement imposer aux nations étrangères l'obligation de le reconnaître comme légitime, ni prétendre aux honneurs y attachés, ni exiger le maintien des rapports internationaux. Mais à un refus il peut répondre par un refus semblable d'une continuation des rapports avec le gouvernement offenseur.

Dans tous les cas, tant que se prolongent les contestations relatives à la souveraineté d'un territoire, le droit international et la politique conseillent l'observation d'une stricte neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la question de savoir dans quelles limites ces contestations peuvent donner lieu à l'intervention d'une puissance étrangère (§ 44). Il n'appartient en aucune manière aux autres nations de se prononcer sur leur valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu'elles continuent, il ne leur est pas défendu d'accorder leurs sympathies plutôt à l'un qu'à l'autre prétendant, sans que l'on puisse y voir une 1) Oliv. Cromwell and his times, by Coxe. p. 328.

atteinte portée au droit international. Dès le moment où l'un des prétendants est entré en possession du pouvoir, c'est à lui seul que les États étrangers ont affaire, et c'est avec lui qu'ils reprendront de fait les relations interrompues, sans qu'il puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque envers les autres prétendants.'

1) V. § 23 ci-dessus. Günther II, 421. Vattel II, 12. 198. Moser, Vers. I, p. 185 suiv. Comp. aussi le texte conforme d'une décrétale de Grégoire XVI, dont voici un extrait:

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei ad futuram rei memoriam.

Solicitudo Ecclesiarum, qua Romani Pontifices ex commissa sibi divinitus Christiani Gregis custodia assidue urgentur, eos ipsos impellit, ut quod in terrarum gentiumque omnium orbe ad rectam rei sacrae procurationem, atque ad animarum salutem magis expediat, nitantur impense conciliare. Ea tamen identidem est temporum conditio, eae in imperio statuque Civitatum vicissitudines, commutationesque, ut inde propediantur ipsi haud raro, quominus spiritualibus populorum necessitatibus prompte libereque subveniant. Posset enim ab iis potissimum, qui secundum elementa mundi sapiunt, rapi in invidiam auctoritas eorundem, quasi studio partium permoti judicium quodammodo de personarum juribus ferant, si pluribus de Principatu contendentibus quidpiam ipsi pro illarum regionum Ecclesiis, ac praesertim ad earum Episcopos adsciscendos decernant, re cum iis collata, qui actu ibidem summa rerum potiuntur. Infestam hanc perniciosamque suspicionem omni fere aetate insectati sunt Romani Pontifices, quorum tanti interest, ipsius fallaciam patefieri, quanti stat aeterna illorum salus, quibus ob id causae opporturna denegentur, vel saltem diutius, ac par est differantur auxilia.

[Vient ensuite l'énumération de déclarations antérieures du SaintSiége, principalement de Clément V: Clemens si summus Pontifex, de sent. exc.; de Jean XXII, de Pie II, de Sixte IV, de Clément XI. Le SaintPère continue ainsi:]

Quare audita selecta Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, de Apostolicae potestatis plenitudine, motu proprio, ac de matura deliberatione, praedictam Constitutionem felicis Recordationis Clementis V Praedecessoris Nostri, quam occasione non absimilium super aliquo Principatu contentionum ceteri Praedecessores Nostri Joannes XXII, Pius II, Sixtus IV et Clemens XI approbarunt et innovarunt, exemplis eorundem inducti, iisque prorsus inhaerentes, similiter approbamus, ac denuo sancimus, declarantes pro futuris quoque temporibus, quod si quis a Nobis vel a Successoribus Nostris, ad spiritualis Ecclesiarum Fideliumque Regiminis negotio componenda, titulo cujuslibet dignitatis etiam regalis ex certa scientia, verbo, constitutione, vel literis,

« ZurückWeiter »