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Anhang I.

1.

Die Wiener Kongressakte.

Art. 108.

Les puissances, dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

Art. 109.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées, dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 110.

Le système, qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents états.

Art. 111.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente

des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle général à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

en

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Art. 112.

Les bureaux de perception, dont on reduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 113.

Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Art. 114.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 115.

Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglémentaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette

pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Art. 116.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Art. 117.

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

2.

Congrès d'Aix-la-Chapelle.

Protocole de la Conférence du 15 novembre 1818.

Les ministres d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à la suite de l'échange des ratifications de la Convention signée le 9 octobre, relativement à l'évacuation du territoire français par les troupes étrangères, et après s'être adressé de part et d'autre les notes ci-jointes en copie, seront réunis en Conférence pour prendre en considération les rapports qui, dans l'état actuel des choses, doivent s'établir entre la France et les Puissances consignataires du traité de paix du 20 novembre 1815, rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de l'Europe la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les Souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs

des grands intérêts qui constituent l'ordre de choses rétabli en Europe, sous les auspices de la Providence divine, moyennant le traité de Paris du 30 Mai 1814, le recès de Vienne et le traité de paix de l'année 1814, les Cours signataires du présent acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence:

1. Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres États, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les Souverains ont formés entre eux;

2. Que cette union d'autant plus réelle et durable qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondée sur le respect religieux pour les engagements consignés dans les traités et pour la totalité des droits qui en dérivent:

3. Que la France, associée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir monarchique, legitime et constitutionnelle s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe et qui seul peut en assurer la durée;

4. Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont concouru au présent acte, jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les Augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ces États que les dites affaires concerneraient et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par leurs plénipotentiaires.

5. Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à la connaissance de toutes les Cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le Protocole et en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les Cabinets signataires.

Aix-la-Chapelle, le 15 Novembre 1818.

(signés:) Richelieu, Metternich, Castlereagh, Wellington, Bernstorff, Nesselrode, Capo d'Istria, Hardenberg.

3.

Articles du Traité de Paris du 30 Mars 1856.

Relatifs au Danube.

Art. 15.

L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16.

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isakcha pour v. Holtzendorff, Rumäniens Uferrechte. 10

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