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belligérants, position jusqu'ici fidèlement conservée. Il n'est point vrai qu'aucunes facilités aient été données, ou aucunes restrictions imposées qui n'aient été communes aux deux belligérants.

Les démarches du Gouvernement de S. M. ont été strictement conformes aux précédents et aux principes de toute nation neutre, y compris la Prusse, dans les guerres récentes. On voudrait, parait-il, que la Grande-Bretagne fit davantage, et que non-seulement elle imposât à ses sujets les obligations de la loi des neutres, mais qu'elle étendit ces obligations d'une façon qui n'est pas ordinaire.

Il faudrait qu'elle ne se contentât point de défendre l'exportation des articles de contrebande de guerre, mais qu'elle prévînt cette exportation, en décidant elle-même ce qui doit et ce qui ne doit pas être considéré comme article de contrebande, et qu'elle surveillât ses ports, en sorte qu'aucun de ces objets n'en sortit.

Il suffit de réfléchir pour comprendre que ce devoir ne peut incomber à aucun des pouvoirs neutres. Chaque nation apprécie différemment et selon les circonstances ce qui doit être regardé comme article de contrebande de guerre, et aucune décision générale n'a été arrêtée à ce sujet. Aujourd'hui, on se plaint hautement de l'exportation de houille pour la France; mais des écrivains prussiens de grande réputation ont déclaré que la houille n'est point article de contrebande, et qu'au cune puissance neutre ou belligérante ne peut prétendre le contraire. Mais, en supposant que ce point soit résolu clairement, il n'est pas douteux que le caractère de contrebande dépend de la destination de l'objet exporté, et les puissances neutres ne peuvent prévenir l'expor tation de tels articles pour un port neutre; comment donc savoir, au moment du départ du bâtiment chargé, si la déclaration faite de la destination est vraie ou spécieuse? La question de destination doit être résolue par la Cour des prises d'un des belligérants, et la Prusse ne pourrait rendre le Gouvernement britannique responsable si un bâtiment anglais chargé d'article de contrebande de guerre est capturé au moment où il entrerait dans un port français.

Le Gouvernement de S. M. ne doute pas que, lorsque l'apaisement des esprits sera fait, la nation allemande ne rende justice à l'Angleterre, reconnaissant que rien n'a été négligé pour observer strictement et loyalement la neutralité; et, ce qui autorise cette conviction, c'est qu'elle se rappellera que la Prusse, se trouvant dans la position dans laquelle se trouve aujourd'hui la Grande-Bretagne, a tenu la même conduite, et s'est vue, elle aussi, impuissante pour maintenir ses sujets dans la stricte obligation de ne pas exporter des munitions de guerre.

Pendant la guerre de Crimée, armes et munitions étaient librement

exportées de Prusse en Russie, et des armes de manufacture belge traversaient le territoire prussien, malgré le décret du Gouvernement prussien prohibant le transport darmes venant d'Etats étrangers.

En se reportant à ces faits, la nation allemande appréciera avec plus de justice la position actuelle du Gouvernement de S. M.

Quant à l'exportation de chevaux et de munitions, il est constaté par les derniers rapports de la douane que le nombre des chevaux exportés pour l'Allemagne et la Belgique, en juillet et août, est d'environ 413, et pour la France, de 583.

Les mêmes rapports officiels constatent que pendant la même période, aucune munition de guerre n'a été exportée pour la France, et que les exportations suivantes ont été faites en destination des ports allemands, belges et hollandais: 369 liv. st. pour la Belgique en munitions d'artillerie, un quintal de projectiles, 5 quintaux pour Hambourg et 32 pour la Hollande. Il n'est point mal à propos de faire. remarquer ici les réflexions adressées dernièrement à un ministre étranger à Washington par le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, touchant les devoirs des neutres pour le commerce des articles de contrebande de guerre.

On prétend qu'il a dit que les armes et les munitions ont toujours été considérées comme articles de légitime commerce par les neutres pendant la guerre, et que les Etats-Unis revendiquent le droit de les fournir à tous les belligérants indistinctement, ajoutant que pendant le cours de la guerre civile en Amérique des quantités considérables de ces articles ont été reçues d'Angleterre, de France et de Belgique.

Il est encore bon d'observer que le Gouvernement belge (bien que, par un récent décret, il ait prohibé le transit et l'exportation provisoires d'armes et de munitions de guerre) excepte de cette prohibition les articles qui sont clairement destinés à une puissance neutre et qu'il se réserve formellement pour l'avenir la liberté d'expor.tation.

Je suis, etc.

Signé: GRANVIlle.

N° 323.

LORD BLOOMFIELD AU COMTE DE GRANVILLE.

Vienne, le 12 août 1870.

Mylord, lorsque je me trouvais avec le comte de Beust, aujourd'hui, il m'a dit que le comte Apponyi lui avait fait part de votre empresse- . ment à saisir la première opportunité pour suggérer des propositions de paix entre la France et la Prusse. Pour le moment il ne voyait aucun jour à entamer des négociations avec l'un ou l'autre belligérant, et il ajouta que si la fortune favorisait les armes de la Prusse, comme elle l'avait fait jusqu'ici, il craignait qu'il n'y eût aucune chance de traiter de la paix, jusqu'à ce que les armées allemandes soient arrivées sous les murs de Paris.

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Au sujet de la dépêche de votre Seigneurie, du 4 courant, j'ai, l'honneur de vous informer que j'ai donné communication au prince Gortschakoff du texte du traité proposé par le Gouvernement de la Reine à la France et à la Prusse pour maintenir la neutralité de la Belgique. Le prince m'a répondu que l'Empereur n'aurait pas refusé de signer une convention rappelant la détermination de la Russie en commun avec les autres signataires du traité de 1839, de maintenir la neutralité de la Belgique; mais Sa Majesté ne saurait s'engager à prendre part aux mesures coercitives que le gouvernement britannique était disposé à adopter, d'accord avec la France et la Prusse, dans le cas ou l'une de ces deux puissances viendrait à violer le territoire belge. Le prince Gortschakoff ajouta que dans le cas où la stipulation du traité à cet égard aurait à être mise à exécution, il serait possible de tirer une ligne qui permettrait au Gouvernement britannique de coopérer avec un des belligérants à la défense de la BelARCH. DIPL. 1871-1872,

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gique sans devenir partie participante à la guerre existant entre

eux.

Je répondis que le Gouvernement russe ayant exprimé le désir d'arriver à une entente avec le Gouvernement britannique en vue de restreindre la guerre dans ses présentes limites, je regrettais qu'il ne pût pas signer en commun avec le Gouvernement de la Reine une convention qui, non-seulement empêcherait les hostilités de s'étendre jusqu'à la Belgique, mais manifesterait une identité d'action entre les deux Gouvernements qui pourrait exercer une influence morale importante sur la solution d'autres questions qui surgiraient de la guerre.

N° 325.

M. DUBBS A M. KERN.

Berne, le 12 août 1870.

La note de M. le duc de Gramont, ministre des Affaires étrangères de France, datée du 25 juillet (1), a été remise par M. le ministre de France à Berne, le 27 juillet, au Conseil fédéral suisse, en réponse à la déclaration de la neutralité de la Confédération et à la question des portions neutralisées de la Savoie du 18 juillet. Vous exposerez, à ce sujet, dès que l'occasion s'en présentera, à Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, ce qui suit:

Le Conseil fédéral regarde aussi de son côté comme inopportun de reprendre la discussion sur cette question.

C'est avec satisfaction qu'il a pris acte du fait que le Gouvernement impérial ne conteste pas les droits de la Suisse. Mais une erreur qui s'est glissée dans la note de M. le duc de Gramont lui paraît devoir être rectifiée. M. de Gramont semble partir de l'idée que le Conseil fédéral aurait promis de ne prendre aucune mesure sans une entente préalable avec le Gouvernement français. Le Gouvernement fédéral n'a cependant nullement exprimé cette pensée dans la déclaration de neutralité, et il se réfère pour cela aux termes même de cette déclaration :

« Le Conseil fédéral ferait usage de ce droit, si les circonstances lui paraissaient l'exiger, pour la défense de la neutralité suisse et

(1) N° 241.

« de l'intégrité du territoire de la Confédération; toutefois, il respec<< tera scrupuleusement les restrictions que les traités apportent à « l'exercice du droit dont il s'agit, et il s'entendra à cet égard avec le « Gouvernement français. »>

Ce n'est point sur le droit lui-même ou sur l'usage de ce droit, dans un cas spécial, que le Conseil fédérel a fait mention d'une entente préalable, mais sur le mode de procéder relatif à l'exécution de ce droit, comme les mots : « à cet égard » le donnent clairement à entendre. S'il en eût été autrement, le Conseil fédéral aurait placé son droit entre les mains du Gouvernement français. Le Conseil fédéral entend se réserver, comme cela est dans la compétence de tout ayant droit, la faculté d'apprécier, suivant les circonstances, s'il y a lieu de faire usage de son droit. Si ce cas devait se présenter, il s'empresserait d'en informer à temps le Gouvernement français, afin que celui-ci pût éventuellement retirer ses troupes et afin de faciliter une entente sur l'exercice des pouvoirs civils et militaires auxquels la Suisse ne saurait prétendre en ce qui la concerne.

Comme le Conseil fédéral ne saurait se ranger à l'opinion qui paraît ressortir de la réponse de M. le duc de Gramont, il vous charge de vous exprimer dans ce sens vis-à-vis de S. E. le Ministre des Affaires étrangères.

Veuillez aussi attirer l'attention de M. le Ministre sur le fait que les droits assurés à la Suisse par les traités ne sauraient être modifiés par de simples négociations entre la France et d'autres puissances, et que le Conseil fédéral croit devoir réserver sa participation et son consentement à toute modification éventuelle de l'état des choses actuellement établi. La nécessité de procéder à une révision de cet état de choses est aussi reconnue par la Suisse. Si l'article 2 du traité conclu à Paris, le 26 mars 1860, n'a pas encore été exécuté, cela n'a pas dépendu de la Suisse, et le Conseil fédéral se déclare prêt à s'associer, dès que les circonstances s'y prêteront, aux démarches qui pourraient être tentées dans le but d'arriver à une entente sur cette question. Veuillez laisser une copie de la présente, et agréez, etc.

Pour le Conseil fédéral, le président de la Confédération,
Signé DUBBS.

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