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département de la Dordogne, est transféré du village de Sa rie-de-Frugie au village de la Coquille. (Paris, 26 Janvier 1

N° 3417.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de rieur) portant:

ART. 1. Les communes de Houvin et de Houvigneul, d'Avesnes-le-Comte, arrondissement de Saint-Pol (Pas-de-Calai réunies en une seule commune, qui portera le nom de Hou vigneul, et dont le siége sera placé à Houvin.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme secti commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient être re vement acquis. (Paris 26 Janvier 1856.)

N° 3418.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministr

finances) portant:

ART. I. Le préfet du département des Côtes-du-Nord est aule à concéder au sieur Guillaume Boixière, au prix de vingt-cinq quatre-vingt-douze centimes, et sous les conditions ordinaires rela à l'aliénation des biens de l'État, la parcelle de terrain dépe du rivage de la mer, d'une superficie de deux ares cinquante centiares vingt milliares, désignée sur le plan dressé par les nieurs des ponts et chaussées, le 27 mai 1854, lequel sera anne présent décret.

2. Cette concession aura lieu, en outre, sous la condition, 1° Que le concessionnaire entretiendra toujours convenablem talus existant;

2° Et qu'il n'apportera aucun obstacle à la circulation, de jo de nuit, des agents des services publics de l'État. (Paris, 19 1856.)

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BULLETIN DES LOIS.

N° 375.

4g-DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le Ministre des Finances à élever 1350 millions la somme des Bons du Trésor à émettre pour le service În trésorerie de 1856.

Du 1 Mars 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, PEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

u l'article 11 de la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget receties et des dépenses de l'exercice 1856;

Vu l'état des bons du trésor actuellement en circulation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département finances,

Ávons décrété el décrÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le ministre des finances est autorisé à élever à trois a cinquante millions (350,000,000f) la somme des bons du resor à émettre pour le service de trésorerie de 1856.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des lances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera séré au Bulletin des lois et soumis au Corps législatif à la proaine session.

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Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances,

Signé P. MAGNE.

* 3420. — Décret ImpÉRIAL portant concession d'un Canal de navigation à ouvrir entre Seclin et la Deule, département du Nord.

Du 22 Mars 1856.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département
l'agriculture, du commercé et des travaux publics;

Vu la demande formée, les 1" juin 1854 et 25 août 1855, par des
Xl Série.

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sieurs Dillies-Vallois (Louis-Germain), Duriez (Joseph), Vallois (1 Antoine), Desmazières (Louis), Dujardin (Louis), etc. commerçan industriels du département du Nord, dans le but d'obtenir la con sion, pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, d'un canal de navigati ouvrir, à leurs frais, risques et périls, entre Seclin et la Deule; Vu l'acte notarié du 12 avril 1855, par lequel les soumissionna se sont réunis en société pour l'obtention et l'exploitation de l concession;

Vu les pièces du projet présenté, ainsi que les pièces de l'enq et de l'instruction auxquelles il a été soumis;

Vu l'avis, en forme d'arrêté, du préfet du Nord, du 24 avril 18 Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 4 octo 1855;

Vu l'adhésion donnée, le 24 décembre 1855, par les demandeu au cahier des charges proposé en dernier lieu par l'administrati conformément à l'avis précité du conseil général des ponts chaussées;

Vu la loi du 3 mai 1841;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;
Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est fait concession aux sieurs Dillies-Vall Duriez, Vallois, Desmazières et Dujardin, négociants dans le partement du Nord, d'un canal de navigation à ouvrir en Seclin et la Deule, aux clauses et conditions du cahier charges approuvé, le 19 mars courant, par notre ministre l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Ledit cahier des charges restera annexé au présent décret. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ag culture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'e cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lo Fait au palais des Tuileries, le 22 Mars 1856.

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Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agricul du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Cahier des charges pour la concession d'un canal d'embranchément à ouvrir entre Seclin et la Deule.

ART. 1". La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et péri et à terminer dans le délai de deux ans, à partir de la notification du déc de concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement du canal d'en branchement de Seclin à la Deule.

Elle ne pourra se prévaloir du montant de la dépense, à quelque taux elle s'élève, pour réclamer aucune indemnité.

མནྟཏྟ॰ དཀྑསུ... ཀྑི 1. Le canal aura son point de départ au sud de Seclin, à l'ouest de la ste impériale n° 25, du Havre à Lille; il aboutira à la Deule près et en aval in bac de Wavrin, suivant le tracé qui sera approuvé par l'administration. ' 3. Le fond da canal sera établi horizontalement, à un mètre soixante-cinq antimètres en contre-bas du niveau des eaux de navigation de la Deule. 4. Sa largeur au plafond sera de six mètres, avec talus inclinés à raison In de base au moins pour un de hauteur. Les digues auront, non compris in contre-fossés, savoir: celle de rive gauche, affectée au halage, six mètres, et celle de rive droite, destinée au marchepied, deux mètres de largeur en come; toutefois, dans les parties où la digue de rive droite devra servir chemin d'exploitation, elle aura la même largeur que l'autre.

Jusqu'à mille mètres de la Deule, il ne sera fait dans la vallée d'autres rebas que ceux des digues, et ces remblais, réduits au strict nécessaire, pourront, dans aucun cas, s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau de eix de la navigation (1).

Indépendamment d'un bassin qui sera créé à Seclin et qui formera le port de cette ville, il sera ménagé, sur la longueur du canal, deux gares où les botas puissent se croiser; l'une de ces gares sera disposée de manière à Jonsir servir, en outre, de bassin de virement.

5. La compagnie sera tenue de construire et d'entretenir à ses frais des peats fixes, pour le rétablissement des communications qui seraient interceptées par le canal.

Largeur de la voie entre les parapets ou garde-corps sera de cinq mètres, at majus, pour le pont à construire à la rencontre de la rue de l'Hôpital, à Sechin, et de quatre mètres pour les autres. La distance entre le niveau des eaux de navigation et le sommet de l'intrados des voûtes ou la face inférieure des poutres, sera au moins de trois mètres soixante centimètres. L'inclinaison des apes anx abords des ponts ne pourra excéder quatre centimètres par mètre. sera ménagé dans la culée sud de chacun des ponts à construire sur le canal, des chambres de mine, dont les dispositions seront arrêtées, de concert, pur le directeur des fortifications et par l'ingénieuren chef des ponts et chaussées. Il sera en outre posé, contre les culées desdits ponts, des échelles graduées moyen desquelles on puisse vérifier en tout temps si le lit du canal est entretenu à la profondeur prescrite, et si le plan d'eau n'est pas relevé au dice des propriétés riveraines.

6. La compagnie sera tenue d'introduire dans le canal pour en renouveler les eaux, celles du ruisseau de la Naviette, dérivées de la branche de Marbart, au moyen d'une rigole. Il lui est interdit d'y jeter les eaux de conden tion autres provenant des fabriques de Seclin et de Phalempin.

7. Elle devra assurer, au moyen d'aquedues siphons de dimensions convesibles, le passage sous le canal,

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Des eaux chaudes ou insalubres provenant des usines de Seclin, pour de conduire dans le lit de la Naviette, leur émissaire actuel;

**Des eaux de la rigole de desséchement de la vallée de la Haute-Deule. Le premier de ces aquedues devra être précédé de bassins d'épuration of aux déposeront, avant d'y être introduites, les matières qu'elles tiendront inspension.

(1) Condition imposée par M. le directeur des fortifications.

8. La compagnie sera d'ailleurs tenue de rétablir et d'assurer, à ses l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendi modifié par les travaux dépendants de l'entreprise.

9. Avant de commencer les travaux, et dans le délai de trois mois de la notification du décret de concession, la compagnie sera tenue de senter au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics l'intermédiaire du préfet du département du Nord, le projet du canal ses dépendances tel qu'elle se proposera de l'exécuter.

Le ministre autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet en preser d'y faire les modifications qui auraient été jugées nécessaires.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les gements que l'expérience lui suggérera; mais elle ne pourra les opérer qu l'autorisation préalable de l'administration.

10. La compagnie s'engage à exécuter tous les travaux suivant les règl l'art et à n'employer que des matériaux de bonne qualité.

11. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au canal et à to ses dépendances, telles que digues, contre-fossés, gares, bassins et rig ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompu de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagni La compagnie est substituée aux droits comme elle est soumise à toutes obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1844,

12. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de t les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même ș les travaux de l'État. Eile pourra, en conséquence, se procurer par les me voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la cons tion et à l'entretien du canal; elle jouira, tant pour l'extraction que po transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordes les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics. charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains dommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrétés på conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état, sans que, dans as cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

13. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de ter pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout down quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compa:

14. Pendant la durée des travaux qu'elle efectuera par des moyens et agents à son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveill de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet é pêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites pa présent cahier des charges.

15. A mesure que les travaux seront terminés sur les parties de canal. manière que ces parties puissent être livrées à la navigation, il sera proce leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration d gnera; le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera vala qu'après homologation par l'administration supérieure.

Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesd parties du canal, et y percevoir les droits de péage et les prix de transpor après déterminés.

Toutefois, ces réceptions partielles ne 'deviendront définitives que pas réception générale et définitive du canal.

16. Après l'achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à

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