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tion, de chemins de fer, de monnaies, les traités concernant les passeports, le franc-passage, l'agriculture, l'industrie, les brevets, les marques et modèles et leur protection, les cautions judiciaires, la santé, la sécurité et le bien-être publics. Un véritable réseau de traités entoure aujourd'hui toute la terre. Or, le plus intéressant dans ce développement, c'est qu'en même temps une administration internationale a commencé d'envelopper tout le globe terrestre.

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Ce réseau si serré apparaîtra très nettement quand nous jetterons un regard, à la fin de cet aperçu, sur une catégorie de traités auxquels il n'a point encore été fait allusion, mais qui ont plus d'intérêt que tous les autres pour le développement futur du droit des gens : les traités d'arbitrage. Gaston Moch 1 ne compte pas moins de trois cent quatorze conventions qui ont été conclues de 1822 à 1909. On peut ainsi se faire une idée approximative de l'ampleur du mouvement pour les tribunaux d'arbitrage du XIXe siècle. Nous aurons plus loin à étudier ce mouvement. Il n'est besoin, dans cet examen général du développement du droit international au XIXe siècle, que de citer quelques dates importantes pour le mouvement de l'idée d'arbitrage.

C'est tout d'abord le traité d'arbitrage de Washington du 8 mai 1871, entre l'Angleterre et les États-Unis sur l'affaire de l'Alabama, qui eut en son temps une grande importance.

Il faut indiquer encore les conventions arbitrales suivantes : Un projet de traité d'arbitrage entre la Suisse et les États-Unis en 1883 prévoyait un règlement arbitral de toutes les difficultés sans exception; c'était la proposition de convention la plus avancée qui ait jamais été faite.

Le traité arbitral entre la Hollande et le Portugal de 1894 allait également très loin; il ne soustrayait à la juridiction arbitrale que les questions se rapportant à l'indépendance et à l'autonomie.

Un traité de 1897, entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, non ratifié par le Sénat américain, aurait sans cela marqué également un grand progrès.

Le traité entre l'Italie et l'Argentine de 1898 fut pris comme modèle lors des négociations de la Conférence de la Paix à la Haye. Si le nombre de ces traités d'arbitrage était déjà considérable avant la première Conférence de la Paix à la Haye, il n'a fait que croître au xxe siècle.

Le IIe Congrès pan-américain de Mexico (1901-1902) aboutit à la conclusion de toute une série d'accords entre les États américains, parmi lesquels celui du 29 janvier 1902 entre neuf États. En Europe le traité du 14 octobre 1903, entre la France et l'Angleterre, auquel correspondit celui du 12 juillet 1904 entre l'Angleterre et

1. Gaston Moch, Histoire sommaire de l'arbitrage permanent, 1910.

l'Allemagne, servit d'exemple pour d'autres conventions. On regarda aussi comme un modèle le traité entre le Danemark et la Hollande du 12 février 1904 et surtout le traité du Danemark et de l'Italie, en date du 16 décembre 1905. Au total rien que dans les six premières années après la 1re conférence de la Haye, 50 traités d'arbitrage permanents furent signés. L'idée de l'arbitrage international avait ainsi pris un élan tout à fait insoupçonné. Dans la période qui s'étend après la IIe Conférence de la Haye, on rencontre le traité franco-américain du 3 août 1911 et celui conclu le même jour entre l'Angleterre et l'Amérique, mais que cette puissance n'a pas ratifié.

La IIe Conférence pan-américaine a déjà été mentionnée. Ces conférences pan-américaines constituent un chapitre à part qu'il serait intéressant d'examiner plus longuement, car on les a désignées très souvent comme un modèle pour une « pan-Europe »; mais dans ce court aperçu, il est impossible de bien voir un sujet aussi compréhensif. Nous trouvons en Amérique la collaboration intense de tout un continent, collaboration qui nous a manqué en Europe, à cause des guerres continuelles et de mesquines jalousies politiques 1.

Si l'on regarde maintenant en arrière et si l'on considère le tableau qui s'est déroulé pendant la seconde moitié du xixe siècle et au début du xxo, on doit reconnaître que ce tableau a quelque chose d'imposant. Nous sommes en présence de progrès insoupçonnés dans le développement du droit des gens, progrès qui n'ont absolument rien à faire avec les principes politiques que l'on avait proclamés au XIXe siècle, comme principes du droit des gens, et comme son fondement même. Ni le principe de l'équilibre européen, ni celui de la légitimité, ni même celui de la nationalité, n'ont le mérite d'avoir réalisé ces progrès.

Ce n'est jamais, du reste, la politique qui aurait pu y parvenir. Ce développement est tout au contraire une puissante manifestation de l'idée de la solidarité, de la reconnaissance de la communauté des intérêts qui unit aujourd'hui les peuples entre eux.

Sans doute l'on pouvait naguère, au temps où il n'y avait qu'un droit des gens de caractère politique, regarder le domaine du droit international comme un très petit domaine. Aujourd'hui on ne pourrait plus le prétendre. La vie internationale moderne s'est développée de façon si variée, même dans le domaine du droit, que depuis la fin du XIXe siècle l'on pourrait vraiment parler d'une floraison du droit des gens.

Mais le peut-on véritablement? C'est là une question que nous

1. Voir sur les Conférences pan-américaines surtout les livres de Fried, Panamerika, 2o édition 1908 et Büchi, Geschichte der panamerikanischen Bewegung, 1914.

aurons à examiner. Les progrès obtenus étaient-ils vraiment si importants qu'ils le paraissaient à la fin du XIXe siècle et même encore il y a dix ans. Ou bien avait-on, ébloui par les succès de la technique et des relations mondiales, surestimé la valeur des progrès obtenus et oublié ce qui est la question primordiale? La Grande Guerre nous a forcé à poser cette question. Nous aurons à y revenir plus loin.

I

CHAPITRE V

LES CONFÉRENCES DE LA HAYE
ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

L a été indiqué au chapitre précédent comment les conventions d'arbitrage ont commencé à envelopper l'Univers à la façon d'un puissant réseau. Ces conventions témoignent avec netteté que peu à peu, chez les gouvernements et chez les peuples, on a commencé à reconnaître qu'il n'est pas, pour le droit international, de tâche plus importante que de mettre à la disposition des États, lorsqu'ils ont des différends, une procédure qui leur permette d'éviter la guerre, cette Ultima ratio. Puisque le droit international moderne laisse aux États souverains la pleine liberté de déclarer la guerre, sans même qu'ils aient pour eux une justa causa helli, il est évidemment doublement nécessaire de déterminer une procédure préalable et de la mettre à la disposition des parties d'une façon obligatoire, là où cela est possible, afin de garantir la paix et de fermer les portes à la guerre. Si variées que soient les tâches devant lesquelles le droit des gens est placé, aucune n'est plus importante que la création, ou plus exactement, le développement de la procédure internationale.

C'est à cette tâche que les Conférences de la Haye se sont adonnées et l'on peut dire, sans aucun doute, que la solution de ce problème marquait, avant la guerre, le point culminant du développement du droit des gens. Les progrès de la procédure internationale étaient, au XIXe siècle, basés en général sur le droit particulier. C'est seulement aux Conférences de la Haye que l'on doit d'avoir tenté de les établir sur une base universelle et unique pour toute la communauté internationale et d'introduire ainsi ce progrès dans toute l'humanité civilisée.

On avait tout d'abord envisagé la première Conférence de la Haye comme une conférence de désarmement. Elle n'a pas à cet égard atteint son but; mais son importance est toutefois très grande dans le domaine de la procédure internationale. La convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux se présente encore aujourd'hui comme la codification la plus importante que nous possédions dans le domaine du droit des gens, et l'on doit considérer

l'amélioration de cette procédure comme la plus haute tâche que nous ayons à remplir sur le terrain du droit international.

On ne saurait, en effet, parler d'un droit des gens aussi longtemps qu'il n'existe aucun moyen sanctionné par ce droit pour exclure le recours à la violence. Cette lacune qu'on a souvent déplorée, la première Conférence de la Haye a cherché à y obvier. La Convention de la Haye, déjà citée, a créé un système de procédure internationale. Elle proclame ce principe que toutes les puissances contractantes s'obligent à employer tous leurs efforts pour régler pacifiquement les conflits. Elle organise la procédure des bons offices et de la médiation. Elle constitue des commissions d'enquête et s'occupe enfin de l'arbitrage, en le désignant pour certains désaccords comme le moyen le plus approprié et le plus équitable pour écarter les conflits; elle recommande aussi la conclusion des conventions d'arbitrage. La convention institue ensuite une Cour permanente d'arbitrage qui ne comprend cependant qu'un bureau et une liste d'arbitres. Enfin, un Code de procédure est composé pour être utilisé devant la Cour d'arbitrage.

A côté de cette convention qui règle la procédure, la première Conférence de la Paix nous a donné encore une codification assez complète du droit de la guerre sur terre. Elle atteint ainsi le but que la Conférence de Bruxelles de 1874 avait vainement visé.

On a prévu en outre, à la première conférence, une convention pour l'adaptation à la Guerre maritime des principes de la Convention de Genève. A part cela, la première Conférence de la Haye ne s'est pas occupée du droit de la guerre maritime. Par contre, elle a encore signé trois déclarations, relatives à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons, à l'interdiction de l'emploi des gaz asphyxiants ou délétères et à l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement. Au surplus, la Conférence a formé encore quelques vœux quant à la limitation des armements, à la révision de la Convention de Genève, au droit de neutralité et à la guerre sur mer.

Nous ne pouvons examiner ici tout le contenu de cette codification du droit international et nous devons nous borner à apprécier en quelques mots sa valeur pour le développement du droit des gens. Quand je me suis occupé de cette question, il y a vingt ans, j'ai défendu le point de vue que la première Conférence de la Haye avait, pour la solution du grand problème d'une procédure internationale, exécuté les travaux de début les plus difficiles, que, par conséquent, elle méritait d'être tenue en plus grande estime que, malheureusement, elle ne l'a été trop souvent 1.

1. Voir mon ouvrage Die Fortbildung des Verfahrens in Völkerrechtlichen Streitigkeiten, 1907.

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